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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 7 mai 2025, n° 23/01771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 23 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 123
N° RG 23/01771
N° Portalis DBV5-V-B7H-G3HH
CPAM DE LA VIENNE
C/
[X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 07 MAI 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 23 juin 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
CPAM DE LA VIENNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [T] [D], munie d’un pouvoir
INTIMÉ :
Monsieur [L] [X]
Né le 25 mars 1969 à [Localité 5] (49)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guy DIBANGUÉ de la SELARL GDI AVOCAT, substitué par Me Raïssa LEMALEU TCHOUBOU, tous deux avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Philippe MAURY, conseiller
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée du 29 juin 2012, M. [X] a été embauché par la société [4] à compter du 1er juillet 2012, en qualité de responsable de production avec un statut agent de maîtrise.
Placé en arrêt de travail à compter du 26 novembre 2012, il a été licencié le 11 juin 2015 pour inaptitude.
Le 17 janvier 2013, il a déclaré une maladie professionnelle pour 'eczéma atopique’ selon certificat médical initial du 26 novembre 2012 établi par le docteur [I] faisant état d’une 'dermatose aiguë réactionnelle probablement due au milieu professionnel'.
Par jugement du 5 septembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers, saisi par M. [X] à la suite du refus de la CPAM de la Vienne de prendre en charge au titre des risques professionnels la maladie professionnelle qu’il avait déclarée, a dit que la maladie de M. [X], déclarée le 17 janvier 2013 devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, après avoir homologué le rapport du Docteur [W], qui avait notamment conclu que : 'M. [X] a présenté une allergie au nickel secondaire à son exposition professionnelle au sein de la [4] Saumur et que cette maladie est inscrite au tableau 37 des maladies professionnelles'.
Le 22 novembre 2017, la CPAM a notifié à M. [X] une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n° 65 'Lésions eczématiformes de mécanisme allergique’ et l’a informé de la régularisation de son dossier et du versement des indemnités journalières du 16 janvier au 30 juin 2013 au titre du risque maladie.
M. [X] a contesté cette décision estimant que la caisse ne lui avait pas payé des indemnités journalières sur l’intégralité de la période d’arrêt de travail en lien avec sa maladie professionnelle.
Le 22 décembre 2017, la caisse a informé M. [X] que le médecin conseil après examen, avait fixé la date de consolidation de ses lésions à la date du 15 janvier 2018 et qu’il ne subsistait pas de séquelles indemnisables, ce que l’intéressé a contesté dans le cadre d’une autre procédure.
Par jugement daté du 23 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a :
écarté des débats les conclusions et pièces de la CPAM de la Vienne,
dit que les soins et arrêts de travail compris entre le 26 novembre 2012 et le 29 décembre 2017 doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
condamné la CPAM de la Vienne à verser à M. [X] la somme de 800 euros selon les modalités prévues à l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
condamné la CPAM de la Vienne aux dépens,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire,
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
La CPAM de la Vienne a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 12 juillet 2023.
Par conclusions communiquées le 5 février 2025 et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vienne demande à la cour de :
A titre principal :
déclarer ses écritures recevables et bien fondées,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 23 juin 2023,
juger que le tribunal n’a pas respecté le principe d’égalité des armes en s’abstenant de l’informer dès l’audience que ses écritures et pièces étaient irrecevables,
juger que le tribunal l’a empêchée de tirer bénéfice de la procédure orale devant le pôle social,
juger que les arrêts de travail en lien avec la maladie professionnelle s’entendent du 16 janvier au 30 juin 2013,
débouter M. [X] de sa demande de condamnation de la caisse à lui verser la somme de 60 269,09 euros sous astreinte au titre des indemnités journalières,
débouter M. [X] de sa demande de condamnation de la caisse à lui verser la somme de 7 000 euros sous astreinte au titre de dommages et intérêts,
débouter M. [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale pour déterminer les arrêts de travail strictement imputables à la maladie professionnelle de M. [X].
Par conclusions communiquées le 10 février 2025 et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [X] demande à la cour de :
A titre principal :
déclarer M. [X] recevable et bien fondé en ses prétentions,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
écarté des débats les conclusions et pièces de la CPAM,
dit que les soins et arrêts de travail compris entre le 26 novembre 2012 et le 29 décembre 2017 doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
condamné la CPAM à verser à M. [X] la somme de 800 euros selon les modalités prévues à l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
condamné la CPAM de la Vienne aux dépens,
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
infirmer le surplus de la décision déféré, statuant à nouveau, et y ajoutant :
condamner la CPAM de la Vienne à lui verser la somme de 60 269 euros au titre de rappel de ses indemnités journalières pour les arrêts de travail entre le 26 mars 2012 et le 29 décembre 2017 et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois,
condamner la CPAM de la Vienne à verser à M. [X] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois.
En toutes hypothèses :
condamner la CPAM de la Vienne à verser à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la CPAM aux dépens d’instance et d’appel,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en application de l’article R.142-26 du code de la sécurité sociale,
assortir les condamnations prononcées contre la CPAM d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
débouter la CPAM de la Vienne de toutes ses demandes, fins et prétentions.
MOTIVATION
I. Sur la recevabilité des conclusions
Les développements consacrés par les parties à la recevabilité des conclusions de première instance de la caisse, communiquées postérieurement à la date fixée dans le calendrier de procédure établi par le pôle social du tribunal judiciaire, et écartées par les premiers juges, sont sans objet dès lors que l’annulation de la décision pour violation du principe du contradictoire n’est pas sollicitée et que la recevabilité des écritures déposées devant la cour n’est pas discutée.
II. Sur les indemnités journalières
Au soutien de son appel, la caisse expose en substance que :
elle a réglé à M. [X] le complément des indemnités journalières dues pour les arrêts de travail du 16 janvier 2013 au 30 juin 2013 imputables à la maladie du tableau n°37 conformément à l’avis du médecin-conseil,
s’agissant d’un litige d’ordre médical, le tribunal ne pouvait se prononcer sur les demandes formulées sans avoir recueilli l’avis d’un médecin expert quant au lien entre les arrêts de travail et la maladie professionnelle et ce d’autant que M. [X] souffrait de plusieurs pathologies pour lesquelles il percevait des prestations de l’assurance maladie,
le certificat médical du 26 novembre 2012 est un arrêt de travail prescrit en maladie simple et ne fait pas le lien avec une exposition d’origine professionnelle et le point de départ de l’indemnisation au titre de la législation professionnelle débutait à la date du certificat médical faisant le lien avec le travail, soit en l’espèce le 16 janvier 2013,
M. [X] a bénéficié d’une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 5 juin 2015, ce qui est de nature à jeter un doute sérieux quant à l’imputabilité de tous les arrêts de travail à sa maladie professionnelle,
M. [X] souhaite tirer parti de son état de santé général qui est lié à plusieurs pathologies pour qu’elle l’indemnise au titre de la maladie professionnelle sur une période de plus de deux ans, alors même que les arrêts prescrits ne sont pas tous imputables à sa maladie professionnelle relevant du tableau n°37,
les prescriptions d’arrêts de travail postérieurs au 30 juin 2013 ne sont pas en lien avec la maladie dermites eczématiformes du tableau n°37.
En réponse, M. [X] objecte pour l’essentiel que :
la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la victime,
la déclaration de maladie professionnelle ayant donné lieu au jugement du 5 septembre 2017 était accompagnée d’un certificat médical initial du 26 novembre 2012, assorti d’un arrêt de travail et la présomption trouve à s’appliquer à compter de cette date jusqu’au certificat médical final constatant la consolidation au 29 décembre 2017,
les arrêts de travail ont été justifiés par des certificats médicaux établissant la continuité de sa pathologie d’origine professionnelle,
il ne fait pas de doute, eu égard à toutes les expertises médicales et certificats médicaux, que les 5 ans d’arrêts de travail au sein de la [4] sont imputables à de la maladie professionnelle à tel point qu’il n’y a aucun intérêt d’ordonner une nouvelle expertise médicale,
la pension d’invalidité versée par la caisse a été accordée au titre du syndrome MCS, et non pour la dermatose due au nickel et il peut cumuler les indemnités journalières pour maladie professionnelle et la pension d’invalidité.
Sur ce, il résulte des dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du code de la sécurité sociale applicables au litige que les contestations d’ordre médical opposant la caisse à l’assuré relatives notamment à l’état de ce dernier, donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions, si elles procèdent d’une procédure régulière et sont claires, précises, dénuée d’ambiguïté, s’imposent aux parties.
Par ailleurs, dès lors que la solution du litige dépend de difficultés d’ordre médical et qu’aucune expertise médicale technique n’a été préalablement mise en oeuvre, une expertise médicale technique doit être ordonnée (Cass., 2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n° 19-10.439).
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, il est constant que le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation au 15 janvier 2018, et il s’ensuit que les soins et arrêts antérieurs sont présumés imputables à la maladie professionnelle.
Il n’est pas contesté par les parties que les arrêts prescrits jusqu’au 30 juin 2013 sont en lien direct et exclusif avec la maladie professionnelle déclarée le 17 janvier 2013.
La question se pose de l’imputabilité à la maladie professionnelle des arrêts de travail prescrits postérieurement, jusqu’au 29 décembre 2017, le médecin conseil de la caisse ayant considéré que les arrêts du 1er juillet 2013 au 17 mai 2015 et du 10 juillet 2015 au 1er mai 2017 n’étaient pas en lien avec la maladie professionnelle mais avec une autre pathologie.
Dès lors que cette question présente une difficulté d’ordre médical que la cour ne peut trancher en l’état de la législation applicable au litige, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale technique selon les modalités et conditions énoncées au dispositif.
Par ces motifs,
La cour,
Avant dire droit,
Sursoit à statuer sur les demandes des parties ;
Ordonne l’expertise médicale prévue aux articles R.141-1 à R.141-10 du code de sécurité sociale dans leur version applicable avant les décrets n° 2019-718 du 5 juillet 2019 et n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, que la CPAM devra mettre en oeuvre, aux fins de déterminer les arrêts de travail de M. [X] en lien avec la maladie professionnelle du 26 novembre 2012 et de dire en particulier si les arrêts de travail intervenus à compter du 1er juillet 2013 jusqu’à la date de consolidation sont imputables à la maladie professionnelle du 26 novembre 2012 ;
Renvoie l’affaire à une audience ultérieure à fixer après le dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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