Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 23/02083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 6 avril 2023, N° 22/00643 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02083
N° Portalis DBVM-V-B7H-L25F
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SARL DU PELOUX DE SAINT ROMAIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00643)
rendue par le tribunal judiciaire de Bourgoin- Jallieu
en date du 06 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 30 Mai 2023
APPELANT :
M. [J] [E]
né le 27 Septembre 1963 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMEE :
Mme [O] [Z]
née le 11 Mai 1998 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte DU PELOUX DE SAINT ROMAIN de la SARL DU PELOUX DE SAINT ROMAIN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Le 14 janvier 2019, M. [J] [E] a souscrit pour une durée de 36 mois auprès de la société PSA RETAIL [Localité 6] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque et de type CITROËN DS 3 d’une valeur de 14260.24€ outre frais annexes.
Le contrat qui est revêtu de sa seule signature est également libellé au nom de Mme [O] [Z] au profit de laquelle le certificat d’immatriculation a été établi.
Selon quittance subrogative du 11 janvier 2019 le bénéfice du contrat avec réserve de propriété a été transféré à la société CREDIPAR.
Les loyers étaient prélevés sur le compte bancaire de M. [E].
Selon certificat de cession du 1er mars 2019 le véhicule a été cédé à un tiers par Mme [Z].
Le 14 mai 2019 M. [E] a déposé une plainte pénale pour abus de confiance à l’encontre de Mme [Z], expliquant qu’il avait connu cette jeune femme sur un site de rencontre en décembre 2018, qu’il l’avait aidée financièrement, qu’il louait le véhicule DS 3 à sa place avec lequel elle lui rendait visite, mais que depuis le 14 mai 2019 il n’avait plus de nouvelles d’elle et qu’il n’avait pas pu obtenir la restitution du véhicule.
Par acte d’huissier du 16 décembre 2019, M. [E] a fait assigner la société CREDIPAR devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins d’obtenir la suspension des échéances du contrat de crédit pour une durée de 24 mois.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé du 16 mars 2021.
Par acte d’huissier du 17 décembre 2019, M. [E] a fait assigner Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de l’entendre condamner à lui restituer sous astreinte le véhicule Citroën DS 3 et à lui payer la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions ultérieures M. [E] a sollicité la condamnation de Mme [Z] à lui payer la somme de 19.990,18€ en réparation de son préjudice matériel consécutif à la revente du véhicule, outre la même somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts supplémentaires en réparation de son préjudice moral.
Par jugement en date du 11 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, après avoir retenu sa compétence territoriale, a renvoyé la cause et les parties devant la chambre civile de ce tribunal statuant en procédure écrite.
Mme [Z] s’est opposée à l’ensemble des demandes formées par M. [E] et a sollicité reconventionnellement sa condamnation à lui payer les sommes de 4000 euros pour procédure abusive, de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de sa vie privée et de 2000 euros pour frais irrépétibles.
Par jugement en date du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le tribunal a considéré en substance :
que M. [E] n’apportait pas la preuve du règlement effectif des loyers, ni du solde de prix à l’échéance, alors même que le contrat avait pris fin le 2 mars 2022, et qu’il ne démontrait donc pas la réalité du préjudice financier allégué,
que compte tenu de la nature de la relation entretenue avec Mme [Z], rencontrée selon lui sur un site qu’il qualifie de prostitution, M. [E], qui avait agi en toute connaissance de cause, ne pouvait donc invoquer un quelconque préjudice moral,
que par son comportement Mme [Z] était de la même façon exclusivement à l’origine du préjudice moral invoqué, tandis que la preuve n’était pas rapportée d’un abus du droit d’agir en justice.
M. [E] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 30 mai 2023 aux termes de laquelle il critique le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes en paiement des sommes de 19.990,18€, de 5.000€ en réparation de son préjudice moral et de 2.000€ pour frais irrépétibles.
Par conclusions n°2 déposées le 18 décembre 2023 , M. [E] demande à la cour, par voie de réformation du jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, de condamner Mme [O] [Z] sur le fondement de sa faute délictuelle et subsidiairement sur celui d’une inexécution contractuelle fautive à lui payer les sommes de 19.102,85€ en réparation de son préjudice matériel, de 5.000€ en réparation de son préjudice moral et de 4.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens.
Il fait valoir :
qu’ayant fait sa connaissance sur un site de rencontre en vue d’établir une relation stable et suivie, il n’a en aucun cas cherché à manipuler Mme [Z] dans le but d’obtenir ses faveurs sexuelles, étant observé qu’il n’appartient pas à la juridiction de porter une appréciation sur la moralité des parties,
que Mme [Z] s’est appropriée le véhicule dont elle n’était pas propriétaire et s’est empressée de le vendre dès le 1er mars 2019 en refusant de communiquer sa nouvelle adresse, qu’il a finalement pu obtenir sur sommation dans le cadre de la procédure,
qu’il justifie d’un intérêt à agir alors que la carte grise ne constitue pas un titre de propriété, qu’il est colocataire du véhicule aux termes du contrat et que Mme [Z] n’a pas reçu le véhicule en cadeau et n’a pas tenu son engagement de le restituer,
que Mme [Z] a commis une faute délictuelle et a cherché à lui nuire en cédant le véhicule à un tiers alors qu’elle n’en était pas propriétaire et qu’aux termes du contrat de location tout transfert de propriété était conditionné au paiement intégral de son prix, tandis qu’il restait tenu au paiement des loyers,
que son préjudice est caractérisé par le fait qu’il est tenu au paiement de l’intégralité des loyers et de l’option d’achat finale, puisqu’il est désormais dans l’impossibilité de restituer le véhicule,
que s’il a pu aider matériellement et financièrement Mme [Z] à acquérir un véhicule d’occasion, il n’a jamais eu l’intention de gratifier cette dernière,
qu’il résulte des échanges entre les parties qu’un contrat s’est formé entre elles, selon lequel en échange du versement d’une somme d’argent pour l’acquisition d’un véhicule Mme [Z] s’engageait à entretenir une relation suivie avec des visites régulières,
que cette dernière n’a pas respecté ce contrat puisqu’elle a cessé toute relation dès qu’elle a été en possession du véhicule, ce qui engage en toute hypothèse sa responsabilité contractuelle pour faute, de sorte qu’il est fondé à solliciter la résolution de la convention avec dommages et intérêts,
qu’il justifie avoir d’ores et déjà versé à la société CREDIPAR jusqu’au mois de décembre 2023 une somme de 10.628,19€, tandis qu’il demeure redevable d’une somme de 8.474,66€, dont une dernière échéance de 7.940,56€ compte tenu du report du terme du contrat en mars 2024 en exécution de la suspension judiciaire de ses obligations obtenue en référé le 16 mars 2021, ce qui constitue un préjudice futur, mais certain, qui doit également être réparé,
que Mme [Z], qui n’a nullement été abusée dans le cadre d’une relation déséquilibrée, mais qui l’a au contraire manipulé, a sciemment agi dans l’intention de lui nuire en vendant le véhicule qui ne lui appartenait pas sachant qu’il devait poursuivre le paiement des loyers et de l’assurance, ce qui lui cause un préjudice moral,
que Mme [Z] a justement été déboutée de ses demandes en dommages et intérêts alors qu’en s’inscrivant sur un site de rencontre mettant en relation « des personnes financièrement aisées et des jeunes désargentés » elle est elle-même à l’origine du préjudice moral qu’elle invoque, que sa vie privée n’a pas été violée, puisqu’il s’est trouvé dans l’obligation d’écrire à ses grands-parents dans la mesure où elle lui cachait sa véritable adresse, et enfin que victime des agissements délibérés de l’intimée il n’a nullement abusé de son droit d’agir en justice.
Par conclusions n°3 déposées le 25 octobre 2024, Mme [Z] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes et qui, par voie d’appel incident, demande la condamnation de l’appelant à lui payer les sommes de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’intimité de sa vie privée, de 4.000€ pour procédure abusive et de 3.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
que contrairement à ce qu’il affirme M. [E], qui se présente comme un amoureux éconduit abusé par une compagne vénale, a négocié ses faveurs sexuelles contre le financement d’un véhicule destiné à ses recherches d’emploi, alors qu’âgée de 20 ans elle était fragilisée par une situation économique et personnelle précaire et difficile,
que le site de rencontre dénommé «seeking arrangement », par l’intermédiaire duquel elle est entrée en contact avec M. [E], est sans ambiguïté sur sa finalité qui est de permettre d’échanger des relations sexuelles et de compagnie contre des cadeaux ou des financements divers, et non pas de parvenir à une relation affective stable et durable,
que M. [E], qui a lui-même écrit qu’il s’agissait d’un site de prostitution, n’a jamais été trompé sur la nature des relations qu’il était susceptible d’entretenir avec elle,
qu’elle n’a jamais été troublée dans sa possession du véhicule,
qu’il n’est pas justifié du préjudice allégué, alors qu’à la date du jugement déféré M. [E] ne s’était acquitté auprès de la société CREDIPAR que d’une somme de 5662,05€,
que sa prétendue faute n’est pas davantage caractérisée, puisqu’elle a bénéficié d’un cadeau dès lors qu’il résulte des échanges entre les parties que M. [E] a accepté d’acheter un véhicule à son profit, que le contrat de location la désigne comme cliente, que les loyers étaient prélevés sur le compte bancaire de M. [E], lequel a fait établir le certificat d’immatriculation à son nom et que M. [E] n’a jamais été en possession du véhicule dont elle a eu immédiatement la disposition exclusive,
que c’est donc en toute bonne foi qu’elle a revendu ultérieurement le véhicule, qui lui avait été offert en échange de relations consenties et dont elle estimait légitimement qu’elle pouvait en disposer librement,
que n’ayant pas signé le contrat elle ne s’est en aucun cas engagée en qualité de co emprunteur,
que le fondement contractuel subsidiaire invoqué est tout aussi insusceptible de prospérer dès lors que la convention alléguée est contraire à d’ordre public en l’état du statut légal de victime des personnes se livrant à la prostitution, même occasionnelle, et qu’en conséquence son inexécution ne peut ouvrir droit à dommages et intérêts,
qu’en faisant pression sur ses grands-parents pour obtenir son adresse en leur révélant leur rencontre sur un site de prostitution M. [E] s’est rendu coupable d’une violation de sa vie privée justifiant l’allocation de dommages et intérêts en application de l’article 9 du code civil,
que la procédure injustifiée tant en droit qu’en fait introduite par M. [E] caractérise un abus du droit d’agir en justice.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 12 novembre 2024.
MOTIFS
Bien que figurant en qualité de cliente sur le bon de commande du véhicule prévoyant un financement en location avec option d’achat, Mme [Z] n’a pas approuvé le contrat, dont il n’est pas discuté qu’il n’est revêtu que de la signature de M. [E] qui y est désigné en qualité de co-emprunteur.
Il n’est au demeurant pas demandé à Mme [Z] de contribuer à la dette dans le cadre d’un recours entre codébiteurs solidaires, puisque l’action est exclusivement fondée sur sa responsabilité délictuelle et subsidiairement sur l’inexécution fautive de la convention à titre onéreux « de relations suivies » qui aurait été conclue entre les parties.
Il est de principe qu’en vertu de la règle posée par l’article 2276 du code civil, selon laquelle en fait de meubles la possession vaut titre, le prétendu donataire, qui justifie d’une possession exempte de vices, est présumé avoir reçu la chose en don manuel, de sorte qu’il appartient au revendiquant de prouver l’absence d’intention libérale.
Dans l’hypothèse où sa possession est viciée, il appartient en revanche à celui qui allègue le don manuel de le prouver.
En l’espèce, la détention du véhicule par Mme [Z] n’est ni violente ni clandestine, puisqu’il est constant que le véhicule lui a été remis volontairement par M. [E] dès sa sortie du garage et n’a été revendiqué que postérieurement à la rupture des relations entre les parties. Le bon de commande la désigne, en outre, comme cliente aux côtés de M. [E], qualifié de co-emprunteur, tandis que le certificat d’immatriculation a été établi à son nom.
La possession n’est pas davantage équivoque dans la mesure où Mme [Z] a pu légitimement considérer qu’elle détenait le véhicule à titre de propriétaire. C’est en effet nécessairement M. [E] qui a fait établir le bon de commande à son nom bien que s’engageant à assumer seul la charge financière de l’acquisition, et c’est également lui qui est à l’origine de sa désignation en qualité de propriétaire dans le certificat d’immatriculation, ainsi qu’il résulte d’une part de son courrier du 4 mars 2019 à M. [B] [Z] aux termes duquel il indique que la carte grise a été mise au nom de sa petite fille « par souci de confort », et d’autre part du mail du vendeur du 15 janvier 2019 réclamant pour la préfecture des justificatifs de domicile mentionnant le nom de Mme [O] [Z].
L’intention libérale est par conséquent présumée, ce qui oblige le revendiquant à apporter la preuve contraire.
Il ressort en substance des messages téléphoniques échangés entre les parties à compter du 26 décembre 2018, antérieurement à l’acquisition du véhicule litigieux, qu’invitée à préciser le type de relation qu’elle recherchait Mme [Z] a très rapidement fait part à M. [E] qu’elle « recherchait juste à se faire des sous pour l’achat d’une voiture » qu’elle n’était pas en mesure de financer en totalité, qu’elle avait besoin en urgence d’une somme de 1.500€ et qu’elle avait besoin d’une voiture pour pouvoir reprendre ses études.
Dans ces messages M. [E] a indiqué à son interlocutrice qu’il avait recherché auprès d’un garage un véhicule susceptible de convenir, qu’il avait l’intention de l’aider mais « pas tout d’un coup », que les deux véhicules proposés valaient chacun 9.000 € mais que son ami garagiste ne lui réclamait pour le moment que 6.000€ sur lesquels il pouvait avancer immédiatement 3.000€, le reste de la somme étant payable de façon échelonnée pendant trois mois.
Il résulte de ces échanges qu’en contrepartie d’une relation intime M. [E] a très explicitement souhaité aider financièrement Mme [Z] dans sa recherche d’un véhicule automobile, sans jamais faire état d’une avance remboursable, ce qui caractérise son intention libérale dans le contexte particulier de la relation que les deux utilisateurs du site de rencontre « seekingArrangement » ont entretenue.
La volonté non équivoque de M. [E] de gratifier Mme [Z] ne peut être limitée à la somme de 6.000€ évoquée par les parties dans leurs échanges téléphoniques, dès lors que l’appelant a finalement décidé de financer l’acquisition d’un véhicule d’une valeur bien supérieure de 14.260,24€, qui excédait manifestement, même pour partie, les facultés contributives de la bénéficiaire, laquelle, âgée de 20 ans, était à l’époque privée d’emploi, percevait une allocation de chômage modique et était logée par ses grands-parents.
Ne démontrant pas que le véhicule litigieux a été remis à Mme [Z] à titre précaire, à charge pour elle de le restituer, l’appelant n’est par conséquent pas fondé à soutenir que sa revente caractérise une faute quasi délictuelle ouvrant droit à réparation.
La restitution en valeur du véhicule ne saurait davantage être ordonnée sur le fondement subsidiaire de l’inexécution fautive de la convention prétendument conclue entre les parties, selon laquelle en échange du versement d’une somme d’argent pour l’acquisition d’un véhicule Mme [Z] se serait engagée à entretenir une relation suivie avec des visites régulières.
Outre le fait que l’existence d’une telle convention ne résulte nullement des échanges qui ont précédé l’acquisition du véhicule, aucune restitution ne pourrait être mise à la charge de Mme [Z] sur ce fondement, alors que selon l’article 1162 du code civil les conventions ne peuvent déroger à l’ordre public et aux bonnes m’urs ni par leurs stipulations ni par leur but.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes en réparation de ses préjudices financier et moral.
Le jugement mérite également confirmation en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande en réparation au titre de la violation de sa vie privée.
La violation du principe de respect de la vie privée exprimé par l’article 9 du code civil n’est, en effet, sanctionnée qu’en cas d’immixtion ou de divulgation publique, ce qui ne relève pas du cas d’espèce dès lors que l’inscription de Mme [Z] sur un site de rencontre pouvant être assimilée à de la prostitution a été portée à la connaissance des seuls grands-parents de l’intéressée dans un cadre strictement familial.
Si cette révélation a pu constituer une faute engageant la responsabilité délictuelle de droit commun de son auteur, elle ne saurait en outre ouvrir droit à réparation à défaut pour Mme [Z] d’établir la réalité de son préjudice en l’absence de toute preuve d’une détérioration effective de ses relations avec ses grands-parents.
Ni particulièrement téméraire ni inspirée par la malveillance l’action ne saurait en outre ouvrir droit à dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’en a justement décidé le tribunal.
Sur les mesures accessoires
L’équité ne commande pas de faire application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties, lesquelles conserveront chacune la charge de ses propres dépens d’appel , les mesures accessoires de première instance étant par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dt n’y avoir lieu en cause d’appel à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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