Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 30 avr. 2025, n° 21/06219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°94
N° RG 21/06219 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SCT3
Mme [D] [J]
C/
S.N.C. LIDL
Sur appel du jugement du CPH de LORIENT du 06/09/2021
RG : F 19/00231
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Laurent JEFFROY
— Me Vincent BERTHAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Février 2025
devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [B] [S], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [D] [J]
née le 27 Août 1959 à [Localité 4] (29)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent JEFFROY de la SELARL LAURENT JEFFROY, Avocat au Barreau de LORIENT
INTIMÉE :
La S.N.C. LIDL prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathilde KERNEIS substituant à l’audience Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Avocats postulants au Barreau de RENNES et ayant Me Michèle CORRE de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
Mme [D] [J] a été engagée par la société Rallye Super le 28 mars 1989 afin d’exercer les fonctions d’employée libre service à compter du 11 décembre 1989 (statut employée, coefficient 115), au sein du magasin de [Localité 6] et selon contrat de travail à durée indéterminée de 35 heures hebdomadaires.
Son contrat de travail a été transféré à la société distribution Casino France au sein de laquelle elle a évolué au poste d’employée commerciale confirmée niveau 2 échelon B, à compter du 1er janvier 2000.
Par avenant à effet au 1er juin 2016, la durée hebdomadaire du travail de Mme [J] a été ramenée à 30H00 par semaine, moyennant un salaire mensuel brut de 1308,61 euros.
La convention collective applicable est la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire
Le fonds de commerce de la société Casino exploité à [Localité 6] a été racheté par la société Lidl avec cession prévue au 1er juillet 2019.
Une première réunion collective est intervenue le 9 mai 2019 avec les salariés concernés de l’établissement de [Localité 6], dont Mme [J], à la suite de laquelle un projet d’avenant lui a été transmis le 23 mai 2019 en prévision d’un entretien individuel le 24 mai. Un second projet lui a été transmis le 6 juin 2019, avant une seconde réunion collective en date du 25 juin 2019.
Mme [J] a été placée en arrêt de travail pour maladie le 27 juin 2019.
Par courrier du 29 juin 2019, Mme [J] a informé la société Lidl de son refus de signer le nouveau contrat de travail au motif que son contrat devait être transféré de plein droit et que l’avenant prévoyait des modifications non acceptables, précisant qu’elle ne disposait pas d’informations suffisantes et réitérant son souhait de continuer à exercer ses fonctions au sein du magasin de [Localité 6].
Par courrier du 11 juillet 2019, le conseil de Mme [J] intervenait auprès de la Direction régionale de Lidl en faisant valoir l’existence de pressions subies par les salariés du magasin de [Localité 6] dans le cadre de la cession, afin de signer de nouveaux contrats de travail/avenants, en violation des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail.
Le responsable des ressources humaines régional de la société Lidl répondait à ce courrier le 24 juillet 2019 en rappelant avoir procédé au rachat de plusieurs sites avec reprise de l’intégralité du personnel y étant contractuellement affecté dans les conditions fixées par l’article L1224-1 du code du travail, contestant toute 'pression’ à l’égard des salariés du magasin de [Localité 6] dans le cadre de la reprise de celui-ci à effet au 1er juillet 2019, s’agissant selon lui de 'faciliter leur période de transition et réussir leur intégration au sein de la société Lidl'.
Le 19 novembre 2019, Mme [D] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société Lidl et la condamnation de cette dernière aux sommes suivantes :
— 28 943 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2735,66 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 273,56 ' au titre des congés payés y afférents,
— 14 031,21 ' (à parfaire) à titre d’indemnité de licenciement,
— 4341,45 ' nets à titre d’indemnité complémentaire,
— 4 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
— condamnations aux dépens
En date du 3 février 2020. le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude en indiquant 'suite à la visite de pré-reprise du 15/01/2020, à l’entretien avec l’employeur du 15/01/2020, inapte au poste de travail. La salariée pourrait occuper un poste d’employée commerciale mais dans une structure et un environnement professionnel autre et sans lien direct ou indirect avec Lidl'
Après échange avec le médecin du travail, l’employeur a entrepris une recherche de reclassement.
Après avoir invité Mme [J] à un entretien de reclassement auquel elle ne s’est pas rendue, la société Lidl a, par lettre du 2 juillet 2020, proposé à Mme [J] des postes de reclassement sur l’ensemble du territoire national, propositions refusées par celle-ci.
Par lettre du 17 juillet 2020 la société Lidl a notifié à Mme [J] les motifs afférents à l’absence de possibilité de reclassement et l’a convoquée le 18 juillet 2020 à un entretien fixé le 28 juillet suivant.
Par lettre du 31 juillet 2020, la société Lidl a notifié à Mme [J] son licencement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par une seconde requête en date du 8 janvier 2021, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient aux fins de contester le bien fondé du licenciement et solliciter la condamnation de cette dernière aux sommes suivantes :
— 28 943 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 735,66 .' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 273,56 ' au titre des congés payés y afférents,
— 4 341,45 ' nets à titre d’indemnité complémentaire,
— 4 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Les procédures ont été jointes et par jugement en date du 6 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Lorient a débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes.
Mme [D] [J] a interjeté appel le 5 octobre 2021.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 décembre 2021, Mme [J], appelante, sollicite de :
— réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Lorient
A titre principal
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du 31 juillet 2020.
A titre subsidiaire
— Dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence, condamner la société Lidl au paiement des sommes suivantes :
— 28 943 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2735,66 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 273,56 ' au titre des congés payés y afférents
— 4 341,45 ' nets à titre d’indemnité complémentaire,
— 4 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 mars 2022, la société Lidl, intimée, sollicite :
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Juger que la Société n’a commis aucun manquement à l’encontre de Mme [J]
— Juger que le licenciement de Mme [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse
— Débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal de trois mois de salaire, soit la somme de 4 085,49 ',
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [J] du surplus de ses demandes
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 janvier 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
— sur la demande de résiliation judiciaire
L’action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par un salarié sur le fondement de l’article 1304 du code civil. Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier cette demande doivent rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Lorsque de tels manquements sont établis, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur. Elle produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul. En revanche, quand les manquements ne rendent pas impossible la poursuite du contrat de travail, le contrat ne peut être résilié et son exécution doit être poursuivie.
La résiliation judiciaire prend effet au jour de la décision qui la prononce sauf en cas de rupture préalable du contrat ou encore si le salarié n’est pas resté au service de son employeur, auquel cas la résiliation judiciaire est fixée à la date où ce maintien à disposition a cessé.
En l’espèce, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [J] reproche à la société Lidl :
— Une violation de l’article L1224-1 du code du travail en ce que Lidl lui a proposé, avant même le transfert effectif de son contrat de travail, la signature d’un avenant au contrat existant,
— Une pression exercée pour la signature d’un contrat,
— Une modification de ses fonctions (employée commerciale à équipière polyvalente) et de son statut (classification),
— Une modification de la clause de mobilité dans son contrat de travail (secteur géographique),
— Une modification de la durée du travail dans son contrat.
Mme [J] considère que la société Lidl ne pouvait pas, comme elle l’a fait, proposer la signature d’un avenant au contrat de travail (ou d’un nouveau contrat) avant que le transfert du contrat en cours ne soit effectif, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, ajoutant qu’en cas de refus d’accepter les modifications du contrat de travail, l’employeur pouvait alors procéder à son licenciement pour motif exclusivement économique.
Elle invoque également avoir subi une pression de la part de la société Lidl afin de signer les avenants/contrats proposés, de nature à instaurer une incertitude juridique quant au maintien-ou non- de son poste de travail au sein du magasin de [Localité 6], caractérisant ainsi une exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail, ajoutant que ces agissements sont à l’origine de son arrêt de travail. Elle précise que les contrats qui lui ont été transmis modifiaient sa fonction, son statut, la répartition de la durée mensuelle du travail, et qu’elle est demeurée dans l’incertitude s’agissant de son lieu de travail et du secteur géographique.
La société Lidl conteste avoir exercé de quelconques pressions à l’égard de la salariée, ni avant ni après la cession intervenue le 1er juillet 2019, indiquant que le contrat de travail a été transféré sans aucune modification, tant en ce qui concerne la qualification, la durée de travail, et la rémunération.
Elle précise qu’elle n’a aucunement imposé la signature de l’avenant mais qu’il s’agissait de transmettre des projets destinés à permettre aux salariés de prendre connaissance des stipulations contractuelles, pouvant ainsi permettre une discussion, et que ces derniers bénéficiaient d’une affectation temporaire le temps de réaliser les travaux du magasin de [Localité 6].
Elle ajoute que Mme [J] n’a jamais repris son activité suite à l’arrêt de travail de juin 2019 si bien qu’elle ne pouvait pas de fait rejoindre le magasin de [Localité 6] ayant rouvert au début de l’année 2020.
En vertu de l’article L1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. Dès lors que les conditions de l’article L.1224-1 du code du travail sont remplies, le contrat de travail du salarié se poursuit de plein droit, par le seul effet de la loi, avec le nouvel employeur, aux conditions en vigueur au jour du changement d’employeur.
En l’occurrence, les parties s’accordent sur l’application de ces dispositions légales à la situation des salariés du magasin Casino de [Localité 6] à la suite de la cession du fonds de commerce repris par la société Lidl à effet au 1er juillet 2019.
Mme [J] verse aux débats le contrat de travail à durée indéterminée d’équipière polyvalente (avec la mention 'reprise') non signé qu’elle indique lui avoir été transmis par la société Lidl le 23 mai 2019 (la veille de l’entretien fixé le 24 mai), mentionnant en préambule : objet du contrat : 'à la suite du rachat du fonds de commerce de la société Casino par la société Lidl, vous avez été transféré(e) en date du 01/07/2019 au sein de la société Lidl dans les conditions particulières prévues par l’accord d’entreprise conclu en date du 6 février 2000", et que ce contrat 'remplace et annule toute convention écrite ou verbale ayant pu intervenir antérieurement étant entendu toutefois que vous conservez tous les droits acquis qui découlent de votre ancienneté depuis la date de votre engagement initial (…) Le montant de la prime d’ancienneté mise en place par Lidl sera toutefois déterminée conformément à l’accord en vigueur'.
Aux termes de ce contrat, Mme [J] doit exercer les fonctions d''équipière polyvalente’ (statut employée niveau 2) au sein de l’établissement Lidl, sans que l’affectation géographique ne soit précisée. (Ou affectation géographique précisée)
Une clause de mutation dans un autre établissement est insérée au contrat, avec un délai de prévenance de 7 jours, et il est précisé à ce titre 'les mutations définitives ne nécessiteront pas votre accord exprès si elles interviennent dans un rayon inférieur ou égal à 25 Kms autour de l’établissement auquel vous avez été contractuellement affecté(e)'.
Le contrat prévoit la réalisation de 130,02 heures par mois, réparties par semaine, avec possibilité de travailler tous les jours de la semaine y compris le dimanche et sur toutes plages horaires, chaque journée de travail ne comportant qu’une seule coupure (planning de travail communiqué deux semaines à l’avance par affichage). Il est prévu la possibilité d’accomplir des heures complémentaires.
Le second modèle de contrat de travail que Mme [J] indique lui avoir été adressé par la société Lidl le 6 juin -soit avant la cession effective- comporte les mêmes mentions.
Afin d’établir le transfert du contrat de travail de Mme [J] sans modifications, la société Lidl communique les bulletins de paie de celle-ci des mois d’octobre et novembre 2019, mentionnant un emploi en qualité d''employée commerciale’ pour un salaire de base de 1 317,77 ' sur la base de 130,50 heures par mois.
S’agissant d’éventuelles pressions telles qu’alléguées par la salariée, le courrier d’invitation à entretien individuel lui ayant été adressé le 21 mai 2019 se réfère à une 'proposition d’avenant’ qui sera transmise, sans faire état d’une demande de signature de celle-ci.
Il n’est en revanche pas justifié d’une réponse apportée au courrier de Mme [J] du 29 juin dans lequel elle indiquait qu’elle n’entendait pas signer le contrat de travail du fait de modifications d’éléments essentiels de son contrat initial qui devait être transféré 'de droit', et évoquait également les 'incertitudes concernant son avenir professionnel '.
Ce n’est ainsi que le 24 juillet que le responsable régional des ressources humaines de la société Lidl répondait au conseil de Mme [J] en rappelant les objectifs du rachat du site Casino de [Localité 6] 'avec reprise intégrale du personnel y étant contractuellement affecté dans les conditions fixées par l’article L1224-1 du code du travail', à effet au 1er juillet.
Il est également évoqué dans ce même courrier la volonté par la société Lidl de réaménager le magasin de [Localité 6] par la réalisation de travaux nécessitant sa fermeture pendant plusieurs mois et une affectation temporaire des salariés dans un autre supermarché Lidl 'pour être formés et intégrés', ces derniers restant toutefois lors de cette période sous le régime du contrat de travail Casino.
Ainsi, si en effet la société Lidl ne pouvait exiger des salariés repris la signature d’un nouveau contrat qui aurait emporté des modifications du contrat initial, dès lors que le contrat initial liant ces derniers à la société Casino subsistait dans les relations avec la société Lidl conformément aux dispositions précitées de l’art L1224-1, il n’en reste pas moins que les pièces transmises ne permettent pas d’établir l’existence de pressions exercées par Lidl (nouvel employeur) à l’égard de la salariée afin de signer lesdits contrats.
Mme [J], qui était en arrêt de travail à compter du 27 juin 2019, soit avant même la date d’effectivité du transfert, n’établit pas davantage avoir fait l’objet de pressions de la part de la société Lidl postérieurement au 1er juillet 2019.
En effet, la salariée ne verse aux débats aucun mail ni attestation précise et circonstanciée de nature à établir matériellement l’existence de pressions ou d’actes de déloyauté commis par la société Lidl à son encontre, notamment dans le cadre des entretiens et des réunions intervenues préalablement à la reprise
En outre, comme le soulève justement la société Lidl, le contrat de travail conclu par Mme [J] avec la société Casino prévoyait déjà une possibilité de mutation (lieu de travail : 'la société se réserve la faculté de vous détacher ou de vous muter sur un autre établissement de la société dans la limite d’une distance de 30 kilomètres du lieu de travail'), ainsi que la répartition des jours de travail tous les jours de la semaine y compris le dimanche (selon l’avenant du 30 janvier 1996).
De même, si aux termes de l’avenant soumis à la signature de Mme [J], elle devait exercer les fonctions d''équipière polyvalente', et non plus 'employée commerciale', passant du statut d’employée commerciale confirmée niveau 2 échelon B au statut d’employée niveau 2, l’existence d’une telle rétrogradation n’est pas établie en ce que la salariée n’a pas été effectivement affectée à des tâches de moindre classification et de moindre rémunération, ayant été placée en arrêt de travail avant même de débuter ses nouvelles fonctions.
Le seul fait pour la société Lidl de ne pas avoir directement répondu au courrier de Mme [J] du 29 juin 2019 à l’origine, selon elle, d’une incertitude sur son avenir professionnel, ne constitue pas un manquement suffisant permettant de justifier la résiliation du contrat de travail au torts de l’employeur, et ce d’autant plus qu’il n’est pas contesté que des réunions ont été organisées avec les salariés avant la date de transfert effectif, permettant la mise en place d’un échange et de discussions sur leur situation à venir.
En conséquence de ces éléments, par confirmation du jugement entrepris, Mme [J] sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
— sur le licenciement
Au soutien de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse, Mme [J] soutient que les pressions dont elle a fait l’objet de la part de la société Lidl pour la signature des avenants modifiant sa situation, et l’absence de possibilité de reprendre son poste au sein du magasin de [Localité 6] sont à l’origine de son mal-être et de la dégradation de son état de santé ayant conduit à son inaptitude. Elle considère que l’employeur a ainsi manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
La société Lidl considère que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est bien fondé et qu’aucun manquement ne peut lui être reproché.
Elle rappelle également avoir respecté la procédure du licenciement suite à l’avis d’inaptitude du médecin du travail.
En vertu de l’article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, Mme [J] justifie de ses arrêts de travail à compter du 27 juin 2019 pour 'syndrôme anxieux réactionnel invalidant avec retentissement sur son état de santé'
Elle verse aux débats un courrier du 2 janvier 2020 du Dr [X] [H], médecin psychiatre, relatant les dires de la salariée quant à l’appréciation de sa situation professionnelle ('elle a rencontré sa nouvelle hiérarchie et de ces rencontres elle a retenu qu’elle était trop 'vieille’ pour travailler dans cette nouvelle entreprise et a eu le sentiment d’un rejet 'on me poussait à partir’ (…) 'Elle s’est sentie humiliée et dévalorisée par l’attitude de sa nouvelle hiérarchie'), indiquant que des difficultés personnelles familiales se sont rajoutées à cette situation professionnelle, l’ensemble ayant déclenché un 'stress aigu’ et 'une réaction anxieuse et dépressive’ justifiant son arrêt de travail le 27 juin 2019, et ce malgré l’absence d’antécédents psychiatriques personnel ou familial.
La psychiatre indiquait que Mme [J], qui apparaissait très perturbée lors du 1er entretien du 4 novembre 2019 'expliquait son sentiment de rejet et d’humiliation, de dévalorisation., son anxiété depuis le mois de juin ' (mais aussi le stress vécu avec l’annonce de la maladie de sa fille) , ajoutant que son état s’était amélioré avec le traitement mis en place, et constatait un apaisement lié à la mise à distance du travail ('elle reste très fragile et peut être vite perturbée par tout élément qui rappelle le travail').
Mme [J] justifie ainsi d’un mal-être causé, au moins en partie, par sa situation professionnelle et l’incertitude inhérente à la reprise du magasin Casino de [Localité 6] au sein duquel elle exerçait depuis mars 1989, soit plus de 30 ans lors de la reprise par la société Lidl.
Même si le transfert de son contrat de travail a été source de mal être pour la salariée, et si son état de santé a conduit à la déclaration de son inaptitude, aucune faute de l’employeur n’est en revanche caractérisée comme cause de cette inaptitude.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse de ce chef et de ses demandes indemnitaires consécutives.
En l’absence de tout comportement fautif établi à l’encontre de la société Lidl, Mme [J] sera également déboutée, par confirmation du jugement, de la demande d’indemnité complémentaire qu’elle sollicite au titre d’un préjudice distinct à celui découlant de la rupture.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé de ce chef.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel et elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, étant précisé que la société Lidl ne formule pas de demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Déboute Mme [D] [J] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [D] [J] aux dépens d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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