Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 9 sept. 2025, n° 25/02624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 6 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 09 SEPTEMBRE 2025
Minute N°866/2025
N° RG 25/02624 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIYZ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 06 septembre 2025 à 14h36
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [Y] [B]
né le 06 Juin 2004 à [Localité 6] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence, assisté par Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [U] [E], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 09 septembre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 septembre 2025 à 14h36 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 08 septembre 2025 à 10h11 par Monsieur [Y] [B] ;
Après avoir entendu :
— Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie,
— Monsieur [Y] [B] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 06 septembre 2025, rendue en audience publique à 14h36, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [B] pour une première période exceptionnelle de quinze jours.
Par courriel transmis au greffe de la cour le 08 septembre 2025 à 10h10, M. [Y] [B] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [Y] [B] soutient :
L’irrecevabilité de la requête en prolongation de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre
La violation de l’article L.742-5 du CESEDA quant au motif retenu de la menace à l’ordre public.
A l’audience, M. [Y] [B] indique ne pas soutenir le moyen relatif à l’irrecevabilité de la requête de la préfecture.
Sur la violation de l’article L.742-5 : absence de menace pour l’ordre public :
Moyens des parties :
M. [Y] [B] fait valoir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public en ce qu’il a démontré avoir fait des efforts de réinsertion depuis sa condamnation, qu’il a suivi des cours en prison et qu’il bénéficie d’un suivi psychologique, qu’il n’a fait l’objet que d’une seule condamnation, qu’il regrette les faits commis.
A l’appui de sa déclaration d’appel, M. [Y] [B] produit une attestation d’hébergement chez Monsieur [W] [L] datée du 23 juin 2025 et résidant à [Localité 3].
Réponse aux moyens :
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Sur la menace à l’ordre public :
Pour l’application du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, les notions d’urgence absolue et de menace à l’ordre public sont appréciées en tenant compte de la nécessité de procéder à l’éloignement de l’étranger lorsqu’ « il existe un risque de fuite, ou que le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ».
Tels sont les termes de l’article 15, paragraphe 1, a) et b) de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dites directive retour, sur le fondement duquel a été motivé l’amendement n° 596 présenté par le Gouvernement au Sénat pour l’adoption du second alinéa de l’article L. 741-1, du 1° de l’article L. 742-4 et du septième alinéa de l’article L. 742-5 lors des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n° 2024-42 précitée.
Cet amendement précise ainsi le chapitre II du titre IV du livre VII du CESEDA, dont fait partie l’article L. 742-5, afin que le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement, à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Il en résulte que l’existence d’un comportement menaçant l’ordre public ne constitue pas, en tant que tel, un motif de placement ou de prolongation de la rétention. Pour autant, la circonstance que l’étranger ait adopté un comportement menaçant l’ordre public, notamment par la commission d’infractions ou de délits, peut être de nature à révéler un risque que l’étranger ne respecte ni son obligation de déférer à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, ni les mesures de surveillance moins coercitives que la rétention qui pourraient être susceptibles de lui être appliquées.
En matière de police des étrangers, le Conseil d’État juge de manière constante que la notion de menace à l’ordre public donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l’erreur d’appréciation (CE Sect., 17 octobre 2003, n° 249183, M. [J], A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Ce contrôle se situe entre l’erreur manifeste d’appréciation, et le contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d’appliquer ce même contrôle à l’examen des conditions de troisième et de quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l’actualité de la menace, compte-tenu notamment de la récurrence ou de la réitération, et de l’ancienneté des faits reprochés.
Ces éléments doivent également être mis balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l’isolement, ou à toute autre remontée d’incident le concernant.
En l’espèce, il ressort des pièces versées à l’appui de la requête de la préfecture (casier judiciaire et jugement correctionnel) que M. [Y] [B] a fait l’objet d’une condamnation à une peine de 6 mois d’emprisonnement prononcée le 26 février 2024 par le tribunal correctionnel de Saint-Malo, assortie d’une interdiction du territoire français pendant 8 ans, après qu’il ait été reconnu coupable de détention non autorisée, en réunion de matériel de guerre, arme, munition ou de leurs éléments de catégorie A ainsi que de recel de bien provenant d’un vol, faits commis le 28 novembre 2023 et relatif à la détention d’une arme de poing de type BERETA en calibre 765, outre le recel de vol d’un véhicule ; M. [Y] [B] ayant été maintenu en détention à l’issue du prononcé de la condamnation.
Si M. [Y] [B] fait état de son attitude positive en détention, force est de constater qu’il n’en justifie pas au-delà de ses allégations.
Par ailleurs, il sera relevé qu’à l’audience, M. [Y] [B] a été dans l’incapacité de répondre quant à la nature des faits l’ayant conduit à être condamné, évoquant une première fois le motif de son interdiction de paraître sur la commune de [Localité 2] ou encore en raison d’un défaut de possession du permis de conduire.
Il en ressort que la réalité et la gravité des faits pour lesquels M. [Y] [B] a été condamné, et bien qu’il n’y ait eu qu’une seule condamnation, seront jugées comme caractérisant la menace à l’ordre public justifiant d’autoriser la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [Y] [B].
Ces éléments, mis en corrélation avec la situation personnelle de l’intéressé, qui n’a pas de garanties de représentation effective, au-delà d’une simple attestation d’hébergement, caractérisent un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Dans ces conditions, les critères propres à autoriser la prolongation de la rétention administrative sur le fondement du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA sont établis.
Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
Par ces motifs,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [Y] [B] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 06 septembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de quinze jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [Y] [B] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 09 septembre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur [Y] [B] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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