Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 18 sept. 2025, n° 23/00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 9 juin 2023, N° 11-23-000327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00226 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKYE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juin 2023 par le tribunal de proximité de Longjumeau – RG n° 11-23-000327
APPELANTS
Monsieur [X] [T]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Madame [V] [F] épouse [T] (conjointe), en vertu d’un pouvoir spécial
Madame [V] [F] épouse [T]
[Adresse 7]
[Localité 10]
comparante en personne
INTIMÉS
[22]
Chez [20] – pôle surendettement
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparante
[17] SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante
[15]
Chez [21]
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante
Madame [C] [P] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
[16]
Chez [23]
[Adresse 24]
[Localité 5]
non comparante
[18]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
LA [14]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [T] et Mme [V] [F] épouse [T] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne, laquelle a déclaré recevable leur demande le 1er septembre 2022.
Le 08 décembre 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 39 mois, au taux de 0,77%, moyennant une mensualité de 1 532 euros au plus.
Par courrier recommandé expédié le 29 décembre 2022, M. et Mme [T] ont contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 09 juin 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a déclaré le recours recevable et établi un nouveau plan de désendettement sur 34 mois, au taux de 0%, suivant une mensualité maximum de 1 509,20 euros par mois, prenant effet à compter du mois d’août 2023.
Après avoir examiné la recevabilité de la contestation, le juge a actualisé la créance de Mme [C] [P] épouse [J] à la somme de 2 580 euros et la créance du [17] à la somme de 4 536, 88 euros au motif que l’origine de cette créance était partiellement imputable à une fraude commise au préjudice de Mme [T] à hauteur de 6 000 euros.
Il a ainsi arrêté le passif des époux débiteurs à la somme de 51 180,21 euros en l’absence de contestation sur le montant et la validité des autres créances.
Il a, en outre, noté que M. et Mme [T] percevaient au titre de leurs retraites 3 452 euros de ressources mensuelles pour des charges qu’il a évaluées à la somme de 1 922 euros par mois, faisant apparaître une capacité réelle de remboursement de 1 530 euros par mois.
Le jugement a été notifié par courriers recommandés avec avis de réception, lesquels ont été signés par M. [T] en date du 07 juillet 2023 et par Mme [T] en date du 08 juillet 2023.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris en date du 17 juillet 2023, M. et Mme [T] ont formé appel du jugement rendu au motif que les mensualités étaient trop élevées compte tenu de leurs problèmes de santé respectifs engendrant des dépassements d’honoraires et ont sollicité un rééchelonnement de leurs dettes sur une durée plus longue soit 60 mois.
Par courrier reçu au greffe le 30 octobre 2023, Mme [C] [J] indique que sa créance a été réglée puis par courrier reçu le 28 avril 2025, elle atteste que les époux [T] sont à jour du règlement de leur loyer.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2025.
A l’audience, M. [T], représenté par son épouse muni d’un pouvoir spécial, et Mme [T], comparante en personne, expliquent que leurs revenus ont augmenté ; ils indiquent avoir des dépassements d’honoraires de 100 euros par mois pour chacun qui leur sont par la suite remboursés.
Ils indiquent respecter leur plan à l’exception des dettes [17] et [16].
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
L’appel interjeté dans les formes et délai requis est recevable.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a considéré recevable le recours exercé.
Aucun élément ne permet de mettre en doute la bonne foi de M. et Mme [T] dans le dépôt de leur dossier de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Sur les mesures
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission de surendettement, en cas d’échec de la conciliation, et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer un rééchelonnement du paiement des dettes du débiteur concerné.
Selon l’article L.733-3 du même code, la durée des mesures n’excède pas sept années sauf lorsque les mesures concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En l’espèce, le passif vérifié par le premier juge s’ élevait à la somme de 51 180,21 euros ; il convient de l’actualiser au vu des éléments produits par les époux [T] émanant de leurs créanciers et le courrier de Mme [J] :
la dette [J] est entièrement soldée,
la dette [18] s’élève au 5 juin 2025 à 176,79 euros au lieu de 471,28 euros,
la dette [15] n°51147723522100 s’élève au 28 mai 2025 à la somme de 1 543,36 euros au lieu de 3 324,28 euros,
la dette [15] n°51147723521100 s’élève au 28 mai 2025 à la somme de 1 037,92 euros au lieu de 2 235,62 euros,
la dette [16] n°28914000714627 s’élève au 27 mai 2025 à la somme de 475,56 euros au lieu de 996,90 euros,
la dette [17] dont le montant était de 4 536,88 euros à la date du jugement de première instance ne peut être mise à jour en l’absence de tout justificatif prouvant les dires des époux [T] selon lesquels elle s’élèverait au 30 septembre 2024 à la somme de 3 852,23 euros,
une créance [19] venant aux droits de [22] ne peut pas plus être mise à jour alors que rien ne permet de déterminer de quel crédit il s’agit, trois dettes [22] étant listées dans le plan de désendettement,
la dette [16]/[23] qui était en première instance de 30 693,03 euros s’élèverait désormais, et pour un motif inexpliqué en l’absence de tout décompte, à une somme supérieure de 32 123,24 euros ; son montant restera donc inchangé,
En l’absence d’autres éléments, le passif des époux [T] est désormais de 44 805,76 euros qu’il conviendra de préciser au dispositif de la présente décision.
S’agissant de l’actualisation de leur situation, il convient de relever que comme l’ont indiqué les époux [T] à l’audience, leurs ressources sont plutôt en augmentation.
Si elles étaient lors du jugement de première instance de 3 452 euros, elles sont désormais de 3 896,87 euros au vu des attestations de paiement « info retraite » détaillées versées aux débats, ( pension de retraite de Monsieur : 2059,26 euros et pension de retraite de Mme : 1 837,61 euros).
Quant à leurs charges mensuelles, le loyer est de 795 euros hors charges, leurs frais de mutuelle sont de 112,75 euros et si l’on prend en compte les forfaits en vigueur pour deux personnes, soit 1 183 euros, leurs dépenses fixes peuvent être évaluées à la somme de 2 090,75 euros par mois.
Même si sont retenus les dépassements d’honoraires que M. et Mme [T] invoquent comme grevant leur budget à hauteur de 100 euros par mois par personne, tout en reconnaissant que leurs différentes pathologies sont prises à charge à 100 % et qu’ils sont par la suite remboursés des dépassements honoraires, il n’en demeure pas moins que leurs charges s’élèvent au maximum à 2 290,75 euros.
Leur capacité réelle de remboursement s’élève donc à la somme minimum de 1 606,12 euros en augmentation par rapport à la somme de 1 530 euros par mois retenue par le premier juge.
Il sera par ailleurs souligné que les époux [T], qui ont reconnu avoir ressaisi la commission de surendettement le 8 novembre 2024 pour que soit revu le montant de leur capacité de remboursement, ont été déboutés le 23 mai 2025 de leur contestation de la décision de la commission prévoyant leur inéligibilité à la procédure de surendettement en l’absence de changement significatif dans leur situation, au motif que leur capacité de remboursement s’élevait désormais à 1 584 euros.
M. et Mme [T] ne justifient ainsi d’aucun changement significatif dans leur situation imposant de revoir le plan à la baisse.
Il convient en conséquence de rejeter leur demande et de confirmer le jugement.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare l’appel recevable ;
Constate que la créance de Mme [C] [P] épouse [J] est soldée ;
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant du passif et les dettes énoncées ci-dessous ;
Fixe le montant du passif de M. [X] [T] et Mme [V] [F] épouse [T] à la somme de 44 805,76 se décomposant comme suit :
— dette [J] : 0 euro,
— dette [18] au 5 juin 2025 : 176,79 euros,
— dette [15] n°51147723522100 au 28 mai 2025 : 1 543,36 euros,
— dette [15] n°51147723521100 au 28 mai 2025 : 1 037,92 euros,
— dette [16] n°28914000714627 au 27 mai 2025 : 475,56 euros,
— le montant des autres dettes est inchangé,
Déboute M. [X] [T] et Mme [V] [F] épouse [T] de leur demande de diminution du montant de leurs mensualités destinées à apurer leur passif ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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