Infirmation partielle 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 12 sept. 2025, n° 22/05008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 juin 2022, N° F20/00643 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/05008 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ONDZ
[U]
C/
S.A.S. PROWAR INDUSTRIE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de lyon
du 07 Juin 2022
RG : F 20/00643
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
[B] [U]
né le 23 Novembre 1963 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Florence GENELETTI-CONSTANTINOFF de la SELARL GENELETTI AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. PROWAR INDUSTRIE
N° SIRET : 353 895 717 00042
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Lidwine MEYNET de la SELARL LYTEM AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mai 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Prowar Industrie est une entreprise spécialisée dans les travaux de plâtrerie, peinture, maçonnerie, carrelage, résines à destination ds professionnels. Elle fait application de la convention collective nationale des entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés (IDCC 1597).
Elle a embauché M. [B] [U] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maçon-carreleur, à compter du 4 juillet 2001.
M. [U] était victime d’un accident du travail le 13 juillet 2016 et placé en arrêt de travail sans discontinuité du 9 août 2016 au 28 février 2019 pour ce motif. Le 5 mars 2019, à l’issue de la visite de reprise, le médecin du travail le déclarait inapte, en précisant que le salarié pourrait être reclassé sur « un poste sans positions accroupi/à genoux prolongées, sans manutention lourde et sans travaux bras en élévation ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 avril 2019, la société Prowar Industrie notifiait à M. [U] son licenciement pour inaptitude et refus de la proposition de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 21 février 2020, M. [U] a saisi la juridiction prud’homale aux fins principalement de demander la nullité de son licenciement.
Par jugement du 7 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a dit que le licenciement de M. [U] pour inaptitude est fondé et régulier, a débouté ce dernier de l’ensemble de ses demandes et la société Prowar Industrie de ses demandes pour exécution déloyale du contrat de travail et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné M. [U] aux dépens.
Le 6 juillet 2022, M. [U] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, en le critiquant en toutes ses dispositions, sauf celle déboutant la société Prowar Industrie de ses demandes.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, M. [B] [U] demande à la Cour d’infirmer le jugement, en ce qu’il a dit que son licenciement pour inaptitude est fondé et régulier, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens, et, statuant à nouveau, de :
— dire que son licenciement est nul
— ordonner la rectification de l’attestation Pôle emploi
— condamner la société Prowar Industrie à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes :
4 995,44 euros d’indemnité compensatrice de préavis
14 263,46 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement
17 650,96 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul
2 932,98 euros à titre de remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Prowar Industrie aux dépens, qui couvriront les éventuels frais d’exécution forcée.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, la société Prowar Industrie demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en conséquence, de :
— confirmer le jugement, en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [U] pour inaptitude est fondé et régulier, et a débouté ce dernier de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement, en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande en indemnité pour absence d’information quant à l’impossibilité de reclassement
— condamner M. [U] à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter M. [U] de toutes ses demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’exécution du contrat de travail
M. [U] fait valoir que la société Prowar Industrie, subrogée dans ses droits à l’égard de la C.P.A.M., a reçu de cette dernière des indemnités journalières pour un montant de 1 493,80 euros pour la période allant du 10 août au 6 septembre 2016 et de 8147,84 euros pour la période allant du 7 septembre au 31 décembre 2016 (pièce n° 14 de l’appelant), alors qu’il n’a perçu qu’un total de 6 708,66 euros (montant exprimé en net) de salaires pour les mois d’août à décembre 2016 (pièces n°1 et 15 de l’appelant).
La C.P.A.M. précise qu’il convient de déduire des montants rappelés ci-dessus la C.S.G. et la R.D.S, si bien que le montant net des indemnités journalières revenant à M. [U] est de 8 995,04 euros.
A l’examen des bulletins de paie de M. [U], il est établi que l’employeur lui a versé :
— pour le mois de novembre 2016, 6 111,72 euros d’indemnités journalières nettes
— pour le mois de décembre 2016, 1 441,66 euros d’indemnités journalières nettes
— pour le mois de janvier 2017, 1 441,66 euros d’indemnités journalières nettes
soit un total de 8 995,04 euros.
La société Prowar Industrie a donc rempli M. [U] de ses droits.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande en remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale.
2. Sur la rupture du contrat de travail
2.1. Sur les demandes en application de l’article L. 1226-14 du code du travail
En droit, l’article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Ne peut être fautif le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l’employeur en application de l’article L. 1226-10 du code du travail lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail (en ce sens : Cass. Soc., 12 octobre 2011, n° 10-21.333).
En l’espèce, il est acquis aux débats que M. [U] a été déclaré inapte à reprendre son emploi, alors qu’il était placé en arrêt de travail pour cause d’accident du travail.
Le 20 mars 2019, la société Prowar Industrie a proposé à M. [U] d’être reclassé sur un emploi d’assistant administratif de chantier, au sujet duquel le médecin du travail avait émis au préalable un avis favorable (pièces n° 5 et 11 de l’intimée). Par courrier du 26 mars 2019, M. [U] a refusé cette proposition de reclassement (pièce n° 6 de l’intimée).
Alors que M. [U] occupait, avant l’avis d’inaptitude, un poste de maçon-carreleur, la proposition de l’employeur en vue de le reclasser sur un poste d’assistant administratif de chantier emportait modification de son contrat de travail.
En conséquence, le fait pour M. [U] de refuser cette proposition n’était pas abusif et il avait droit à l’indemnité compensatrice et à l’indemnité spéciale de licenciement prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail.
L’indemnité compensatrice est d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis. En retenant une durée de préavis de deux mois et un salaire mensuel brut de 2 497,72 euros, M. [U] a droit à la somme de 4 995,44 euros à ce titre.
L’indemnité spéciale de licenciement est d’un montant égal au double de l’indemnité légale de licenciement, alors que la société Prowar Industrie a versé une indemnité de licenciement de 15 202,83 euros. M. [U] détaille son calcul, qui n’a pas consisté à simplement doubler ce montant et qui est exact, si bien qu’il justifie que le montant de l’indemnité spéciale de licenciement est de 29 466,29 euros.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré sur ce point, la société Prowar Industrie sera condamnée à payer à M. [U] 4 995,44 euros d’indemnité compensatrice et 14 263,46 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement.
En outre, il convient d’ordonner que la société Prowar Industrie rectifie l’attestation Pôle emploi, en indiquant que le motif de la rupture est « licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ».
2.2 Sur la licéité du licenciement
En droit, l’article L. 1226-13 du code du travail dispose qu’est nulle toute rupture du contrat de travail à durée indéterminée prononcée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1226-9, lesquelles précisent que, au cours des périodes de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, l’employeur ne peut rompre le contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
En l’espèce, M. [U] fait valoir, pour demander la nullité de son licenciement, que la société Prowar Industrie a manqué à ses obligations, prévues aux articles L. 1226-10 et 1226-12 du code du travail, dans la mesure où l’employeur n’a pas consulté les représentants du personnel, avant de le licencier, n’a pas précisé, dans l’offre de reclassement, la rémunération et les horaires de travail, et ne l’a pas informé des motifs s’opposant à son reclassement.
Toutefois, la sanction du non-respect des dispositions des articles L. 1226-10 et 1226-12 du code du travail n’est pas la nullité du licenciement mais la condamnation de l’employeur à payer une indemnité spéciale, prévue par l’article L. 1226-15 du même code.
M. [U] ne développe donc aucun moyen pertinent à l’appui de sa demande en nullité du licenciement.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [U] de ses demandes en nullité du licenciement et en dommages et intérêts pour licenciement nul.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Prowar Industrie, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile, lesquels n’incluent pas les éventuels frais d’exécution forcée. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la société Prowar Industrie sera condamnée à payer à M. [U] 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 7 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a débouté M. [U] de ses demandes en paiement d’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité spéciale de licenciement, ainsi que de sa demande relative à la rectification de l’attestation Pôle emploi ;
Statuant sur la disposition infirmée et ajoutant,
Condamne la société Prowar Industrie à payer à M. [B] [U] :
4 995,44 euros d’indemnité compensatrice prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail
14 263,46 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société Prowar Industrie de remettre à M. [U] une attestation France emploi rectifiée, en indiquant que le motif de la rupture est « licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle » ;
Condamne la société Prowar Industrie aux dépens d’appel ;
Rejette la demande de la société Prowar Industrie en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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