Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 11 déc. 2025, n° 24/16157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16157 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCAY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 avril 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] – RG n° 11-23-001414
APPELANTE
Madame [F] [I]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Arlette TANGA, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-027005 du 08/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉE
La société CA CONSUMER FINANCE – Département VIAXEL, société anonyme agissant poursuties et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audti siège
N° SIRET : 542 097 522 03309
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable n° 82300712363 acceptée par voie électronique le 2 mars 2022, la société CA Consumer Finance (département Viaxel) a consenti à Mme [F] [I] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule automobile Peugeot 308 1.2 pure Tech 130 ch d’un montant en capital de 13 490 euros remboursable en 72 mensualités de 216,74 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,78 %, le TAEG s’élevant à 4,886 %.
Mme [I] a, le 2 mars 2022, attesté de la livraison et demandé le déblocage des fonds au profit du vendeur.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société CA Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 16 octobre 2023, la société CA Consumer Finance a fait assigner Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 30 avril 2024, a :
— déclaré la société CA Consumer Finance recevable en son action,
— constaté que la déchéance du terme n’avait pas été valablement prononcée,
— déclaré en conséquence la société CA Consumer Finance irrecevable en sa demande en paiement de l’intégralité du crédit,
— prononcé la résolution du contrat à compter du jugement,
— condamné Mme [I] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 13 032,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté la société CA Consumer Finance de sa demande en restitution du véhicule,
— condamné Mme [I] aux dépens et rejeté la demande de la société CA Consumer Finance présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, le premier juge a relevé que la banque ne démontrait pas avoir effectivement envoyé de mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Il a toutefois relevé qu’au regard de l’importance de l’impayé, il convenait de faire droit à la demande de résolution laquelle avait les effets de la résiliation et qu’il convenait de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient et donc de déduire du capital emprunté le montant des remboursements soit 457,39 euros. Il a donc limité la condamnation à la somme de 13 032,61 euros et a accordé les intérêts au taux légal à compter du jugement.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 13 septembre 2024, Mme [I] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 7 décembre 2024, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement n° 472/2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil en date du 30 avril 2024 en ses dispositions querellées qui portaient sur les dispositions suivantes « prononce la résolution du contrat de crédit n°82300712363 souscrit par Mme [F] [I] le 2 mars 2022 auprès de la société CA Consumer Finance département Viaxel à compter du présent jugement, condamne Mme [F] [I] à payer à la société CA Consumer Finance département Viaxel la somme de 13 032.61 euros au titre du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement ; condamne Mme [F] [I] aux dépens » et statuant à nouveau :
— de dire et juger que la résolution du contrat de crédit n° 82300712363 est infondée.
— en conséquence, d’ordonner le maintien des conditions contractuelles initiales convenues entre les parties,
— de condamner la société CA Consumer Finance à lui payer pour mauvaise exécution contractuelle, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier subi du fait des pratiques abusives et irrégularités contractuelles,
— en tout état de cause, de condamner la société CA Consumer Finance à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui devra être directement versée à Maître [D] [P], conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, en raison de la renonciation de l’avocat à l’indemnisation forfaitaire de l’État,
— de condamner la société CA Consumer Finance aux entiers dépens de l’instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, si applicable.
Elle fait valoir que le tribunal a prononcé la résolution du contrat de prêt automobile n° 82300712363 en se fondant uniquement sur l’importance des impayés accumulés, qu’il a considéré comme une inexécution grave de sa part mais que ce raisonnement est juridiquement infondé, car il ne respecte pas les conditions légales de la résolution judiciaire, telles que définies par l’article 1224 du code civil.
Elle estime que l’importance des impayés accumulés ne constitue pas, en soi, une inexécution grave car ces impayés résultent directement de frais intercalaires non prévus dans le contrat, imposés unilatéralement par le prêteur, lesquels sont contraires aux articles L. 313-22 du code de la consommation et 1193 du code civil, ont modifié les termes contractuels de manière abusive et créé à son encontre un déséquilibre financier défavorable. Elle considère que ces impayés ne traduisent ni une inexécution intentionnelle ni une atteinte grave aux droits du créancier. Elle soutient avoir contesté ces frais intercalaires.
Elle ajoute que le prêteur ne l’a pas informée dès le premier impayé, ne respectant pas les dispositions de l’article L. 312-36 du code de la consommation, que la mise en demeure lui a été envoyée à une adresse erronée ce qui l’a privée de la possibilité de régulariser, que la mise en demeure déclarée irrégulière par le premier juge reposait sur un fondement juridique de la rupture du contrat différent de celui retenu par le juge si bien que celui-ci ne justifie pas que le débiteur ait été informé sur le fondement de la résolution judiciaire des conséquences de la rupture du contrat. Elle dénonce le défaut de transparence des frais contractuels estimant que ceci est contraire aux dispositions des articles L. 312-22 du code de la consommation et 1193 du code civil.
Elle ajoute qu’elle a effectué un apport initial de 5 000 euros pour l’achat du véhicule excédant largement le montant requis par le contrat qui était de 2'000 euros sur la base d’une promesse verbale du prêteur selon laquelle elle serait dispensée des deux premières mensualités et que cet effort financier significatif aurait dû être pris en compte par le tribunal, car il reflète sa bonne foi au moment de l’exécution contractuelle. Elle fait valoir que cette promesse n’a pas été respectée, et qu’elle a été confrontée à des prélèvements non contractuels qualifiés de « frais intercalaires » lesquels n’étaient ni prévus dans l’offre de prêt ni consentis et constituent une modification unilatérale des termes contractuels.
Elle dénonce une erreur matérielle dans le montant retenu par le tribunal.
Elle développe la possibilité de présenter de nouvelles demandes en appel dès lors qu’elle n’était ni présente ni représentée en première instance et soutient être recevable à solliciter le maintien des dispositions contractuelles.
Elle se prévaut de l’absence de modification contractuelle légitime, d’un changement de circonstances imprévisible, de la mauvaise foi du créancier, du manquement à un devoir de coopération, du préjudice causé par les frais intercalaires.
Elle réclame une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et financier, du stress et de l’angoisse que cette procédure lui cause.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 6 mars 2025, la société CA Consumer Finance demande à la cour :
— de débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif le 30 avril 2024 en toutes ses dispositions,
— y ajoutant de condamner Mme [I] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Mme [I] a souhaité acquérir un véhicule automobile qu’elle a commandé auprès du concessionnaire de son choix la SAS IKM Auto, qu’elle a choisi un véhicule de marque PEUGEOT modèle 308 d’occasion mis en circulation pour la première fois le 11 janvier 2019, que l’acquisition de ce véhicule est intervenue suivant facture du 5 mars 2022 auprès du concessionnaire d’un montant de 18 490 euros TTC, qu’il apparaît que tant sur le contrat de prêt que sur la facture d’achat du véhicule que Mme [I] a choisi d’effectuer de son propre chef un apport de 5 000 euros à valoir sur le prix d’acquisition du véhicule et d’emprunter la différence. Elle souligne que l’apport n’a donc pas à être déduit du crédit.
Elle affirme que le report de 2 mois était prévu au contrat et que Mme [I] n’a pas payé les sommes dues. Elle souligne n’avoir imputé que des frais de prélèvement et qu’en tout état de cause rien ne justifie une totale absence de règlement par Mme [I] dont le remboursement du crédit est l’obligation principale de sorte que le prononcé de la résiliation pour inexécution était parfaitement justifié.
Elle souligne avoir adressé la mise en demeure notifiant la déchéance du terme à la nouvelle adresse de Mme [I] au [Adresse 2] qui est d’ailleurs toujours son adresse à ce jour et que si la lettre préalable lui a été adressée à son ancienne adresse qui était celle du contrat, c’est qu’elle était alors la seule qu’elle connaissait. Elle précise qu’en tout état de cause elle conclut à la confirmation et ne remet pas en cause le rejet de la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire, le prononcé de la résolution et le montant des condamnations.
Elle relève que Mme [I] n’a rien payé avant la déchéance du terme et n’a payé ensuite que deux sommes soit 240,65 euros par virement du 19 octobre 2022 et 216,74 euros par virement du 8 novembre 2022.
Elle conteste les demandes de Mme [I], relève que celle-ci n’a payé aucun frais et a en réalité préféré ne pas respecter le contrat. Elle fait valoir que la majoration des sommes impayées est permise par le contrat et le code de la consommation et que Mme [I] ne démontre pas le moindre préjudice.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 2 mars 2022 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Le jugement n’est pas remis en cause par les parties en ce qu’il a déclaré la société CA Consumer Finance recevable en son action, constaté que la déchéance du terme n’avait pas été valablement prononcée, déclaré en conséquence la société CA Consumer Finance irrecevable en sa demande en paiement de l’intégralité du crédit.
Seul le prononcé de la résolution du contrat est remis en cause par Mme [I].
Il résulte des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil que la résolution peut, en cas d’inexécution suffisamment grave, être demandée en justice, que le juge peut selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Cette résolution judiciaire n’impose pas l’envoi d’une mise en demeure préalable mais suppose que l’inexécution présente un caractère de gravité suffisant.
Le contrat de crédit en cause a permis à Mme [I] de financer en partie l’acquisition d’un véhicule d’une valeur de 18 490 euros TTC. Le prix de ce véhicule a en effet été payé en partie directement par Mme [I] qui a versé au vendeur la somme de 5 000 euros et seule la différence a été financée à l’aide du crédit portant donc sur un capital de 13 490 euros. L’apport de 5 000 euros n’a donc pas à être déduit du montant du crédit.
Le crédit prévoyait une période de report de règlement de la première échéance ce qui résulte du contrat (crédit de 73 mois remboursable en 72 mensualités).
Le tableau d’amortissement mentionne la perception d’intérêts liés à ce report lors de la première mensualité et l’existence de ce report.
Par mail du 7 juin 2022, Mme [I] a opposé le fait qu’elle avait accepté de donner un apport de 5 000 euros mais, ainsi qu’il a été vu, cet apport ne s’imputait pas sur le montant du remboursement mais lui a permis d’emprunter une somme moindre. Ceci relevait de son choix et rien ne permet de considérer, comme elle semble le laisser entendre, que le prêteur l’ait influencée en ce sens.
Mme [I] a contesté ces frais intercalaires par courrier non daté mais envoyé le 27 juin 2022 et s’est opposée au prélèvement. Pour autant elle n’a pas réglé la mensualité hors frais et n’a pas davantage réglé les mensualités suivantes. Elle a d’ailleurs informé le prêteur qu’elle bloquait les prélèvements. Par la suite elle n’a réglé que les deux sommes mentionnées par la société CA Consumer Finance.
Même à supposer que la banque ait entendu ensuite prélever des frais indus ce qui n’est pas établi dès lors que le contrat comme l’article D. 312-17 du code de la consommation permettent au prêteur confronté à un impayé qui n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées, ceci ne justifiait pas que Mme [I] arrête tout règlement.
Celle-ci produit des courriers qui ne sont pas datés et sans aucune preuve d’envoi dans lesquels elle se plaint de n’avoir plus été en mesure de payer ensuite. Toutefois elle verse aussi aux débats une copie d’écran qui mentionne « contrat clôturé paiement en plusieurs fois par CB » qui démontre qu’elle pouvait toujours au moins faire des versements par ce biais. Or elle n’avait effectué au jour du premier jugement que deux versements.
Il convient d’observer que Mme [I] devant la cour se domicilie toujours au [Adresse 3] et que c’est à cette adresse que la mise en demeure comme l’assignation lui ont été envoyées. Elle se plaint de ne pas avoir été suffisamment avisée du risque encouru à défaut pour elle de régler mais elle ne pouvait ignorer qu’un crédit doit être remboursé ce qui figure d’ailleurs en haut de la FIPEN qu’elle ne conteste pas avoir reçue.
Elle ne peut valablement soutenir que l’éventuel manquement au demeurant non démontré du prêteur qui lui aurait, ainsi qu’elle le mentionne elle-même dans ses mails, présenté une demande de prélèvement majorée de 44 euros était suffisamment grave pour justifier qu’elle bloque tout prélèvement, cesse tout règlement, n’utilise pas la possibilité de faire des versements par carte bancaire comme elle pouvait le faire ainsi qu’il résulte de ses propres pièces.
A l’inverse le comportement qu’elle a adopté démontre une volonté de ne pas régler le crédit et ce encore devant la cour puisque même depuis le jugement elle n’a pas effectué le moindre règlement. Or rembourser le crédit est la principale obligation de l’emprunteur indépendamment de tout rappel à ce sujet.
Mme [I] ayant de manière plus que persistante manqué à ses obligations, le jugement doit être confirmé tant sur le prononcé de la résolution que sur la condamnation, la banque concluant à la confirmation et Mme [I] ne démontrant pas avoir versé davantage que ce qui a été déduit par le premier juge.
Mme [I] doit au regard de ce qui précède, être déboutée de sa demande tendant à voir ordonner le maintien des conditions contractuelles initiales convenues entre les parties comme de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [I] qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel.
Il apparaît toutefois équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [I] aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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