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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 18 nov. 2025, n° 25/11266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 mai 2025, N° 23/59016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11266 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTA7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mai 2025 – TJ de [Localité 6] – RG n° 23/59016
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. J&M SCOOTER (JM MOTORS)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Rebecca COHEN substituant Me Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ – GABAY – COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0107
à
DÉFENDEUR
E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT-OPH
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Oriane BALLAST substituant Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 14 Octobre 2025 :
Le 13 juin 2025, la société J&M Scooter a interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 12 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Paris, qui constate la résiliation par acquisition de la clause résolutoire du bail commercial qu’elle a conclu avec l’Epic Paris Habitat-OPH dans des locaux sis [Adresse 3]) pour l’exercice de son activité de réparation et de vente de scooters, autorise son expulsion, la condamne au paiement d’une provision de 99.350,86 euros au titre de l’arriéré locatif et d’une indemnité provisionnelle d’occupation, la déboute de ses demandes reconventionnelle d’expertise, de suspension du paiement des loyers et d’indemnisation du montant des loyers qu’elle expose pour louer un local de remplacement.
Par exploit du 9 septembre 2025, soutenu oralement à l’audience, la société J&M Scooter a fait assigner en référé l’établissement Paris Habitat-OPH devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle argue de moyens sérieux de réformation de la décision dont appel eu égard aux éléments de preuve qu’elle fournit sur la persistance d’infiltrations dans la partie des locaux situés en sous-sol, de l’impossibilité d’exploiter cet espace et de l’obligation dans laquelle elle s’est trouvée de louer un local de remplacement ; et des conséquences manifestement excessives qu’aurait pour elle l’exécution provisoire de la décision dès lors qu’elle ne parvient pas à trouver sur [Localité 6] un local présentant une superficie équivalente, et que les locaux litigieux constituent son centre d’activité le plus important d’où elle assure la gestion et la coordination des huit autres établissements du groupe.
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, l’établissement [Localité 6] Habitat-OPH demande au premier président de débouter la société J&M Scooter de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soulève le défaut de discussion par la société J&M Scooter de l’exécution provisoire en première instance et l’absence de démonstration de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à l’ordonnance de référé. Elle expose qu’il n’est pas démontré que le local objet du bail serait le plus important du groupe ni l’impossibilité de trouver un local commercial de remplacement dans un délai raisonnable. Elle considère également non démontrée l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision déférée à la cour.
SUR CE,
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
L’article 514-3 précise en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La défenderesse soutient d’abord que l’action de la société J&M Scooter est irrecevable faute d’observations sur l’exécution provisoire en première instance et de démonstration de conséquences manifestement excessives s’étant révélées postérieurement à la décision frappée d’appel.
Mais s’agissant d’une ordonnance de référé, cette fin de non-recevoir est inopérante.
En effet, l’alinéa 2 de l’article 514-3 est dépourvu de sens s’agissant des ordonnances de référé, dès lors que l’article 514-1 alinéa 3 prévoit que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé et que l’exécution provisoire n’a donc pas à donner lieu à débat devant lui. Cette fin de non-recevoir n’est envisageable que dans les hypothèses où le juge, en application de l’article 514-1 alinéa 1er, est susceptible de pouvoir arrêter l’exécution provisoire, ce qui ne peut être le cas en matière de référé.
La demande de la société J&M Scooter est donc recevable.
Sur le fond, les prétentions formées par la société J&M Scooter en défense et à titre reconventionnel se fondent sur l’exception d’inexécution par la bailleresse de son obligation d’entretien et de réparation des locaux donnés à bail.
Ce moyen présente une chance raisonnable de succès, des procès-verbaux de constat ayant été produits en première instance établissant l’existence d’infiltrations importantes dans la partie des locaux situés en sous-sol et servant d’entrepôt, de même qu’un bail conclu pour des locaux de remplacement ; et de nouveaux procès-verbaux de constat sont produits devant la cour établissant la réalisation par la bailleresse de travaux d’étanchéité sur le caniveau du sous-sol et la persistance d’infiltrations après ces travaux. La demande d’expertise est elle aussi susceptible de prospérer sur la base de ces éléments de preuve, le premier juge ne l’ayant pas analysée au regard des conditions posées par l’article 145 du code de procédure civile.
Les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire attachée à cette décision sont également établies, la société J&M Scooter justifiant, par la production d’une attestation de son expert-comptable et d’attestations d’un expert en immobilier, d’une part, que les locaux litigieux constituent le centre névralgique et financier du groupe d’établissements exploité par la société J&M Scooter, y étant assurés le service après-vente, la comptabilité et la gestion financière, l’administration et la gestion sociale et la coordination des huit magasins du groupe, d’autre part, la grande difficulté à trouver des locaux de remplacement dans la même zone géographique et d’une superficie équivalente.
Il y a donc lieu, les conditions d’application de l’article 514-3 du code de procédure civile étant réunies, de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
La société J&M Scooter, à qui bénéficie la présente décision, conservera la charge des dépens de cette instance.
Il n’y a pas lieu de faire application l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la société J&M Scooter recevable et bien fondée en sa demande,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendue le 12 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Paris,
Disons que la société J&M Scooter conservera la charge des dépens de la présente instance,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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