Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 5 décembre 2023, n° 23/01303
TGI Lyon 2 août 2021
>
CA Lyon
Irrecevabilité 6 avril 2022
>
CASS 8 juillet 2022
>
CASS
Cassation 1 février 2023
>
CA Lyon
Confirmation 5 décembre 2023
>
CASS
Rejet 4 juin 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence de motif légitime pour la mesure d'instruction

    La cour a jugé que la société GAC n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour justifier la mesure d'instruction, entraînant la rétractation de l'ordonnance initiale.

  • Accepté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a estimé que la mesure d'instruction avait été ordonnée sans respecter le principe du contradictoire, justifiant ainsi la rétractation de l'ordonnance.

  • Accepté
    Absence de base légale pour les opérations de constat

    La cour a jugé que les opérations de constat étaient nulles car elles avaient été effectuées sans base légale, entraînant leur annulation.

  • Accepté
    Droit à la restitution des documents saisis

    La cour a ordonné la restitution des documents saisis, considérant qu'ils avaient été obtenus sans respect des procédures légales.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a jugé que l'indemnisation était justifiée au regard des circonstances de l'affaire et a condamné la société GAC à verser une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Lyon a statué sur l'appel de M. [C] [X] contre une ordonnance du Tribunal judiciaire de Lyon qui avait rejeté sa demande de rétractation d'une ordonnance autorisant la société GAC à procéder à des constatations et saisies. La juridiction de première instance avait considéré que la société GAC justifiait d'un motif légitime pour ses demandes. En appel, la Cour a infirmé cette décision, jugeant que la société GAC ne prouvait pas l'existence d'un motif légitime pour la mesure d'instruction sollicitée, et a déclaré l'intervention de la société Air Liquide recevable. La Cour a donc confirmé l'ordonnance du 2 août 2021, condamnant M. [C] [X] et la société Air Liquide à payer des sommes à la société GAC au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires5

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Mission d'évaluation et communication de pièces : une affaire de patience !Accès limité
Jean-françois Barbièri · Bulletin Joly Sociétés · 8 janvier 2025

2Les limites du référé aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requêteAccès limité
Nicolas Hoffschir · Gazette du Palais · 8 octobre 2024

3Expertise in futurum : à la recherche d'un juste équilibre entre les intérêts en présenceAccès limité
Géraldine Goffaux Callebaut · Bulletin Joly Sociétés · 1 mai 2023
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. b, 5 déc. 2023, n° 23/01303
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 23/01303
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 1 février 2023, N° 21/6566
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 octobre 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 5 décembre 2023, n° 23/01303