Confirmation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 10 mars 2025, n° 25/00780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 7 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 10 MARS 2025
Minute N°242/2025
N° RG 25/00780 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFS5
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 7 mars 2025 à 15h34
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [R] [A] [A]
né le 12 février 1967 à [Localité 1] (Cuba), de nationalité cubaine,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de M. [Y] [S] [D], interprète en langue espagnole, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. le préfet d’Eure-et-Loir
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 10 mars 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 7 mars 2025 à 15h34 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [R] [A] [A] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 6 mars 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 8 mars 2025 à 16h08 par M. X se disant [R] [A] [A] ;
Après avoir entendu :
— Me Nadia ECHCHAYB, en sa plaidoirie,
— M. X se disant [R] [A] [A], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Aux termes de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée du séjour et du droit d’asile (CESEDA), « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur les moyens tirés de l’irrecevabilité de la requête en prolongation et de l’incompatibilité de l’état de santé du retenu avec son maintien en rétention administrative, et a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [R] [A] [A] pour une durée de trente jours à compter du 6 mars 2025 en constatant que le préfet avait effectué les diligences qui s’imposaient à lui.
Il sera seulement ajouté, au regard du moyen tiré de l’absence de nécessité du placement en rétention, soulevé en cause d’appel, que les autorités cubaines sont saisies d’une demande de laissez-passer consulaire depuis le 21 janvier 2025 et qu’à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une deuxième demande de prolongation, la perspective d’un éloignement vers Cuba avant le terme du délai légal de 90 jours demeure raisonnable, en l’absence de circonstances propres à établir que cet événement est peu probable (CJCE ' Grandes chambres, 30 novembre 2009, n° C-357/09). Le moyen est rejeté.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et en l’absence de carence dans les diligences de l’administration, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [R] [A] [A] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 7 mars 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours à compter du 6 mars 2025.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet d’Eure-et-Loir, à M. X se disant [R] [A] [A] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé, présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le DIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 28
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 10 mars 2025 :
M. le préfet d’Eure-et-Loir, par courriel
M. X se disant José LOPEZ LOPEZ , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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