Infirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 20 mai 2025, n° 21/04119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 9 avril 2021, N° 13/00490 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA [ 10 ], Société SA [ 10 ] RCS [ Localité 8 ] [, l' c/ Société [ 12 ], URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/04119 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NTXB
Société SA [10] RCS [Localité 8] [N° SIREN/SIRET 1]
C/
Société [12]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 09 Avril 2021
RG : 13/00490
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 MAI 2025
APPELANTE :
SA [10]
RCS [Localité 8] [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Benoît GRÉTEAU de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS
Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIET & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Société [12]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Florian CHANON de la SELARL CHANON LELEU ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE:
URSSAF ILE DE FRANCE
Département Contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Me NISOL de la SELARL ACO, avoat au barreau de VIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Avril 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Anais MAYOUD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société [10] aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société [11] (la société) s’est acquittée du versement de transport à hauteur de 2 221 563 euros au titre des années 2009 à 2012 pour son établissement situé à [Localité 9] (Siret : [N° SIREN/SIRET 2]).
Le montant total du versement transport se décompose comme suit :
— 650 019 euros au titre de l’année 2009,
— 639 711 euros au titre de l’année 2010,
— 566 286 euros au titre de l’année 2011,
— 365 547 euros au titre de l’année 2012.
Par lettre recommandée du 28 novembre 2012, réceptionnée le 3 décembre 2012, la société a demandé au [12] aux droits duquel vient aujourd’hui [13] (le [12]) la restitution du versement de transport acquitté pour son établissement susvisé au titre des années 2009 à 2012.
Par décision du 22 janvier 2013, le [12] a rejeté cette demande.
Le 18 mars 2013, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation de la décision du 22 janvier 2013.
Par jugement du 9 avril 2021, le tribunal :
— dit n’y avoir lieu à jonction du dossier RG 17/01480,
— déclare le recours de la société recevable mais mal fondé,
— constate la prescription des demandes portant sur le versement transport antérieur au 18 mars 2010,
— déboute au surplus la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamne la société à verser au [12] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société aux entiers dépens,
— ordonne l’exécution provisoire.
Le 10 mai 2021, la société a relevé appel de ce jugement.
Par acte d’huissier du 12 juillet 2023, la société a fait assigner en intervention forcée l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (l’URSSAF).
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 11 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— la recevoir en son appel ainsi que sa demande en intervention forcée de l’URSSAF,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les années 2009 à 2013,
— constater qu’elle est recevable en ses actions,
— dire et juger la délibération du 28 décembre 1973 instituant le versement transport illégale,
— dire et juger les délibérations en date des 19 mai 1989, 12 mars 1993, 21 décembre 1993 et du 31 janvier 2002 prises par le [12] illégales,
— constater l’absence de périmètre de transports urbains du [12] et en conséquence constater l’incompétence du [12] en matière d’organisation des transports urbains,
— constater son absence d’assujettissement au versement transport,
— constater, à titre subsidiaire, l’incompétence du [12] pour fixer ou modifier le taux du versement transport et pour percevoir le produit du versement transport et que l’article L. 5722-7-1 du CGCT et la loi 2012-1510 du 29 décembre 2012 ne sont pas applicables en matière de fixation du taux et de perception du versement transport,
— constater, à titre très subsidiaire, l’illégalité du taux de 1,75 % sur la commune de [Localité 9],
En conséquence,
— ordonner à l’URSSAF la restitution à la société la somme totale de 2 221 563 euros indûment acquittée au titre du versement transport qui se décompose comme suit :
* 650 019 euros au titre de l’année 2009,
* 639 711 euros au titre de l’année 2010,
* 566 286 euros au titre de l’année 2011,
* 365 547 euros au titre de l’année 2012 dans le délai d’un mois à compter de la notification à l’URSSAF et au [12] du présent arrêt,
— ordonner à l’URSSAF solidairement avec le [12], à titre subsidiaire, de restituer à la société la somme de 2 221 563 euros au titre des années 2009, 2010, 2011, et 2012, eu égard à l’illégalité du taux de 1,75 % sur la commune de [Localité 9],
— condamner le [12] en sa qualité de mandataire, solidairement avec l’URSSAF à la restitution des sommes versées au titre des années 2009 à 2013,
En tout état de cause,
— condamner solidairement le [12] et l’URSSAF au paiement d’intérêts calculés au taux légal à compter du 3 décembre 2012 et, le cas échéant, d’intérêts sur les intérêts capitalisés,
— condamner solidairement le [12] et l’URSSAF à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement l’URSSAF et le [12] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le [12] demande à la cour :
— confirmer en tous points le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau,
— rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de la société formulées à son encontre,
— rejeter l’intervention forcée des URSSAF comme irrecevable, en ce que les demandes et prétentions sont tardives et prescrites, contraires au principe du double degré de juridiction, et en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable,
— condamner la société à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 11 août 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours de débats, l’URSSAF demande à la cour :
A titre principal,
— déclarer irrecevable la demande de remboursement de la société,
A titre subsidiaire,
— sur la compétence du [12], constater que l’URSSAF s’associe aux écritures du syndicat de transport,
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer la décision des premiers juges en ce qu’ils ont constaté la prescription de la demande portant sur le versement transport antérieur au 18 mars 2010,
En tout état de cause,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INTERVENTION FORCEE DE L’URSSAF
A l’appui de son recours, la société rappelle qu’elle avait demandé le remboursement de la taxe 'versement transport’ au [12], lequel s’est toujours considéré comme régulièrement assigné pour défendre la légalité de ses décisions et ce qui, selon elle, résulte d’ailleurs de la position du ministère des transports et de l’URSSAF selon la circulaire n°2006-116 du 9 novembre 2006).
Elle expose que la confusion a été entretenue par le [12] et l’URSSAF dans la mesure où ces deux autorités ont, en responsabilité, considéré et formalisé depuis 2013 que seul le [12] était compétent pour traiter du contentieux du remboursement du versement transport, rappelant que l’URSSAF s’est elle-même expressément prononcée sur son incompétence.
Elle précise que l’évolution du litige a commandé l’appel en intervention forcée de l’URSSAF et que la voie de l’intervention forcée de l’URSSAF lui permet de mettre en cause cette autorité de recouvrement afin que les débats soient contradictoires à son encontre.
Le [12] soutient que la restitution d’un éventuel indu de versement de transport incombe, non pas à l’autorité organisatrice des transports (des mobilités), mais aux URSSAF, de sorte que non seulement le recours formé par la société à l’encontre du [12] est mal orienté depuis le début mais qu’au surplus, la société est irrecevable en son appel forcé contre l’URSSAF eu égard au principe du double degré de juridiction.
L’URSSAF maintient que la demande de restitution formée à son encontre est irrecevable et qu’au surplus, sa position exprimée par courrier du 15 janvier 2014 n’a pas donné lieu à un recours préalable devant la commission de recours amiable.
En application de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lorsqu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En application de l’article 555 du code de procédure civile, ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
La cour rappelle que l’évolution du litige suppose la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.(Ass Plén. 11 mars 2005 n° 03-20.484 ; Civ 2ème 5 septembre 2019 n° 18-18.119)
L’intervention en appel n’est en effet pas destinée à ce qu’une partie puisse réparer un oubli, une négligence ou une mauvaise appréciation de ses droits (Civ. 2e, 27 septembre 2012, pourvoi n° 11-22.528 ; Com. 14 mai 2013, pourvoi n° 11-24.432 ).
Il revient à la cour de rechercher si l’appelante disposait, devant le tribunal, des éléments qui lui auraient permis d’assigner directement en première instance les personnes mises en cause seulement en appel.
Ici, il est constant qu’à la suite de la réponse de l’URSSAF du 15 janvier 2014 par laquelle elle s’est déclarée incompétente pour traiter la demande de restitution du versement transport, la société a saisi la commission de recours amiable par courrier du 19 mai 2014. Il n’est pas justifié d’une réponse explicite. Néanmoins, la société n’a pas contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable en justice.
D’ailleurs, à la date du recours amiable, la société avait déjà saisi le tribunal d’une demande de restitution contre le seul [12].
La Cour de cassation depuis un arrêt rendu le 15 juin 2017, juge que la restitution des sommes indûment versées par l’employeur au titre du versement de transport incombe aux organismes de recouvrement qu’il mentionne, soit l’URSSAF (Cass. civ. 2, 15 juin 2017, n° 16-12.551).
Pour autant, lors de l’audience du 9 avril 2021, la société n’a pas mis en cause l’URSSAF.
Il résulte de ces éléments que la société disposait, à compter de l’arrêt rendu le 15 juin 2017, soit après la saisine du tribunal et avant la clôture des débats de première instance, des éléments qui lui auraient permis d’assigner directement l’URSSAF. Au surplus, et dès lors qu’elle n’a pas contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, elle est mal fondée à appeler l’URSSAF dans la cause, a fortiori à hauteur d’appel.
En conséquence, l’assignation en intervention forcée en cause d’appel de l’URSSAF doit être déclarée irrecevable.
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
La société prétend que la man’uvre menée par le [12] et l’URSSAF est malvenue dans la mesure où ces deux autorités ont, en responsabilité, considéré et formalisé depuis 2013 que seul le [12] était compétent pour traiter du contentieux du remboursement du versement transport. Elle rappelle que l’URSSAF s’est prononcée sur son incompétence et que le [12] s’est ensuite considéré comme régulièrement assigné.
En réponse, le [12] soutient que la restitution d’un éventuel indu de versement de transport incombe, non pas à l’autorité organisatrice des transports (des mobilités), mais aux URSSAF, de sorte que le recours dirigé contre lui par la société est mal orienté depuis le début.
De son côté, l’URSSAF considère que faute de saisine préalable de la commission de recours amiable, le recours ne pouvait être porté devant les juridictions de sécurité sociale, de sorte que la demande en remboursement de la société est irrecevable.
Selon l’article L. 2333-64, alinéa 1er, du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable, en dehors de la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu’elles emploient plus de neuf salariés
Et selon l’article L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014 applicable à la date des délibérations en litige, les employeurs mentionnés à l’article L. 2333-64 sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale.
Les organismes ou services précités précomptent sur les sommes recouvrées une retenue pour frais de recouvrement.
Il résulte des dispositions de l’article L. 2333-69 susvisé que le contentieux relatif au recouvrement du versement transport et notamment la restitution des sommes indûment versées par l’employeur au titre du versement de transport incombe aux organismes de recouvrement qu’il mentionne (2e Civ, 15 juin 2017, pourvoi n°16-12.551, publié au rapport).
Ainsi qu’il a été dit plus haut, il appartenait à la société en l’absence de réponse de la commission de recours amiable, de saisir le tribunal d’un recours contre sa décision implicite, ce qu’elle n’a jamais fait à ce stade.
L’action de la société en contestation d’assujettissement et restitution des sommes qu’elle estime avoir indûment versées au titre du versement de transport de 2009 à janvier 2013, en ce qu’elle est exclusivement dirigée contre le [12], autorité organisatrice de transports, laquelle n’était pas tenue d’appeler dans la cause l’URSSAF, est par conséquent irrecevable.
Le jugement est par conséquent réformé en ce qu’il a dit le recours exercé contre le [12] recevable.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Compte tenu de l’issue du litige, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société aux dépens et l’a condamnée à payer au [12] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société, succombant dans ses prétentions, est tenue aux dépens d’appel et sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel est rejetée.
Il est équitable de fixer à 3 000 euros l’indemnité que la société doit payer au [12] au titre des frais non compris dans les dépens engagés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevable l’action en intervention forcée en cause d’appel contre l’URSSAF Ile-de-France,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [11] aux dépens et à payer au [12] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le réforme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés,
Déclare irrecevable l’action de la société [11] dirigée contre le [12], aux droits duquel vient le [13],
Rejette la demande de la société [11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [11] à payer au [13], venant aux droits du [12], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [11] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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