Confirmation 9 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 9 sept. 2025, n° 24/00726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 19 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
du 09 septembre 2025
N° RG 24/00726 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPR5
[H]
[W]
c/
[N]
BD
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL JACQUEMET SEGOLENE
la SELAS BDB & ASSOCIÉS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
APPELANTES AU PRINCIPAL ET INTIMÉ INCIDEMMENT :
d’un jugement rendu le 19 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims
1) Madame [C] [H], née le 25 décembre 1967 à [Localité 6] et demeurant [Adresse 1] à [Localité 4] ([Localité 4]) ,
Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
2) Madame [Y] [W], née le 11 janvier 1965 à [Localité 6] et demeurant [Adresse 3],
Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
INTIME AU PRINCIPAL ET APPELANT INCIDEMMENT :
Monsieur [P] [N], né le 25 août 1997 à [Localité 6] et demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Lorraine DE BRUYN de la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 51454-2024-002775 du 27 juin 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Mme Christel MAGNARD, conseiller
Mme Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Mme Lucie NICLOT, greffier lors des débats
Mme Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Mme Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Dans le cadre de la succession de leurs parents, Mme [Y] [N]-[W], Mme [C] [N]-[H] et M. [D] [N] sont devenus copropriétaires indivis chacun pour un tiers d’une maison à usage d’habitation sise à [Adresse 5].
Ledit immeuble était occupé par M. [P] [N], fils de [I] [N].
Par courriers datés des 31 janvier 2022 et 2 février 2022, Mmes [C] [N]-[H] et [Y] [N]-[W] ont demandé à leur neveu, M. [P] [N], de quitter l’immeuble du [Adresse 5] pour le 02 mars 2022 au plus tard.
À défaut de conciliation sur la sortie de l’indivision familiale et sur l’occupation de l’immeuble par M. [P] [N], Mmes [C] [N]-[H] et [Y] [N]-[W] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims.
Par ordonnance de référé du 9 décembre 2022, il a été notamment constaté que M. [P] [N] était occupant sans droit ni titre du bien immobilier situé [Adresse 5] et son expulsion a été ordonnée dans un délai de deux mois prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande d’indemnité d’occupation précaire réclamée a été rejetée par le juge des référés comme se heurtant à une difficulté sérieuse sur le fond.
Par assignation du 27 février 2023, Mmes [C] [N]-[H] et [Y] [N]-[W] ont fait assigner M. [P] [N] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Reims aux fins, à titre principal, de fixer l’indemnité d’occupation due par M. [P] [N] à la somme de 800 € par mois à compter du 21 juin 2021, date du décès de leur père et grand-père.
Il était également sollicité la condamnation de M. [P] [N] à payer à l’indivision la somme de 21'600 € arrêtés au mois d’octobre 2023, ainsi que la condamnation de M. [P] [N] à régler le montant des charges d’eau et d’électricité afférentes à l’immeuble.
Subsidiairement les demanderesses sollicitaient la condamnation de leur neveu au paiement d’une indemnité d’occupation de 800 € par mois à compter du 31 janvier 2022, soit la somme de 16'000 €.
Par jugement du 19 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims a débouté Mmes [C] [N]-[H] et [Y] [N]-[W] de leurs demandes :
' De fixation et de condamnation de M. [P] [N] au titre d’une indemnité d’occupation.
' De condamnation de M. [P] [N] au titre des charges.
M. [P] [N] a toutefois été condamné à payer à Mmes [C] [N]-[H] et [Y] [N]-[W] la somme de 2500 € en réparation du préjudice de jouissance du préjudice moral des demanderesses. Il a également été condamné aux dépens et à payer aux demanderesses la somme de 500 € pour chacune au titre des frais irrépétibles.
La décision a été assortie de l’exécution provisoire de droit nonobstant la demande tendant à écarter l’exécution provisoire présentée devant le premier juge par M. [P] [N].
Les motifs décisoires de ce jugement retiennent principalement que la demande d’indemnité d’occupation, fondée par Mmes [C] [N]-[H] et [Y] [N]-[W] sur l’article 815-9 du Code civil, ne trouve pas à s’appliquer dans la mesure où M. [P] [N] n’a pas la qualité d’indivisaire du bien immobilier.
Le premier juge a également retenu que Mmes [C] [N]-[H] et [Y] [N]-[W] ne justifiaient pas que les charges d’eau et d’électricité dont elles réclament paiement avaient été supportées par l’indivision.
Le 2 mai 2024, Mmes [C] [N]-[H] et [Y] [N]-[W] ont interjeté appel de cette décision en ses dispositions rejetant leurs demandes de fixation et de condamnation au titre d’une indemnité d’occupation et au titre de la condamnation de M. [P] [N] pour les charges inhérentes au logement, ainsi que sur les dispositions relatives aux dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et moral, aux dépens et frais irrépétibles.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique et déposées au greffe de la cour d’appel le 26 février 2025, Mmes [C] [N]-[H] et [Y] [N]-[W] sollicitent de :
— CONFIRMER le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Reims, en ce qu’il a :
' DÉBOUTÉ Monsieur [P] [N] de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit,
' CONDAMNÉ Monsieur [P] [N] aux dépens,
— INFIRMER le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Reims, en ce qu’il a :
' DÉBOUTÉ Mmes [Y] [W] et [C] [H] de leurs demandes de fixation et de condamnation au titre d’une indemnité d’occupation,
' DÉBOUTÉ Mmes [Y] [W] et [C] [H] de leur demande de condamnation au titre des charges,
' CONDAMNÉ M. [P] [N] à payer à Mme [Y] [W] la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance et moral,
' CONDAMNÉ M. [P] [N] à payer à Mme [C] [H] la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance et moral,
' CONDAMNÉ Monsieur [P] [N] à payer à Madame [Y] [W] et à Madame [C] [H] la somme de 500 euros pour chacune au titre des frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau,
— CONDAMNER Monsieur [P] [N] à verser à Madame [C] [H] et à Madame [Y] [W] la somme de 10.400 euros en réparation de leur préjudice financier et de jouissance, valant indemnité d’occupation,
— CONDAMNER Monsieur [P] [N] à régler le montant des charges afférentes (eau et électricité) jusqu’à son départ effectif des lieux,
— CONDAMNER Monsieur [P] [N] à verser à Madame [C] [H] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et moral subi,
— CONDAMNER Monsieur [P] [N] à payer à Madame [Y] [W] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et moral subi,
— CONDAMNER Monsieur [P] [N] à payer à Madame [Y] [W] et à Madame [C] [H], chacune, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
En tout état de cause, à hauteur d’appel
— CONDAMNER Monsieur [P] [N] à verser à Madame [Y] [W] et à Madame [C] [H] la somme de 2.500 euros, chacune, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur d’appel
— CONDAMNER Monsieur [P] [N] aux dépens d’appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique et déposées au greffe de la cour le 12 février 2025, M. [P] [N] sollicite en cause d’appel de :
— CONFIRMER le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Reims, en ce qu’il a :
' Débouté Mmes [Y] [W] et [C] [H] de leurs demandes de fixation et de condamnation au titre d’une indemnité d’occupation,
' Débouté Mmes [Y] [W] et [C] [H] de leur demande de condamnation au titre des charges,
— INFIRMER le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Reims, en ce qu’il a :
' Condamné M. [P] [N] à payer à Mme [Y] [W] la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance et moral,
' Condamné M. [P] [N] à payer à Mme [C] [H] la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance et moral,
' Condamné M. [P] [N] à payer à Mme [Y] [W] et à Mme [C] [H] la somme de 500 euros pour chacune au titre des frais irrépétibles.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— DÉBOUTER Madame [Y] [W] et Madame [C] [H] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— DÉCLARER irrecevable comme étant nouvelle à hauteur d’appel la demande de Madame [W] et de Madame [H] tendant à réparer leur préjudice financier et de jouissance, valant indemnité d’occupation ;
Le cas échéant, RÉDUIRE à de plus justes proportions la demande de condamnation de Madame [Y] [W] et de Madame [C] [H], au titre de l’indemnité d’occupation et de leurs préjudices de jouissance et moral.
Vu les conclusions récapitulatives des appelantes signifiées le 26 février 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives de l’intimé signifiées le 12 février 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Vu la clôture de la procédure prononcée le 03 juin 2025
MOTIFS DE LA DECISION
— I – Sur l’indemnisation de l’occupation par M. [P] [N] de l’immeuble indivis :
Le premier juge a rejeté la demande d’indemnité d’occupation présentée devant lui par Mmes [C] et [Y] [N] au visa de l’article 815-9 du code civil aux motifs que cette indemnité d’occupation ne concerne que l’occupation privative d’un bien indivis par un des indivisaires et que, en l’espèce, M. [P] [N] n’était pas indivisaire sur l’immeuble comme n’étant pas héritier dans la succession de ses grands-parents.
En cause d’appel, Mmes [C] et [Y] [N] modifient le fondement juridique de leur demande et estiment que la responsabilité délictuelle de M. [P] [N] est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil puisque, en occupant de façon irrégulière la maison n°87 dont elles sont propriétaires en indivision avec M. [D] [N], M. [P] [N] leur a causé un préjudice financier et de jouissance du fait de l’impossibilité de louer le bien et d’en encaisser des loyers.
Les appelantes estiment leur demande recevable en appel exposant avoir conservé la même prétention en en ayant changé le fondement juridique.
M. [P] [N] estime à titre principal que cette prétention est irrecevable au visa de l’article 564 du code de procédure civile, comme nouvelle en cause d’appel. Il soutient que cette demande est mal-fondée sur le fond dans la mesure où il n’occupait qu’une seule pièce de l’immeuble qu’il qualifie d’insalubre. Il indique que cette occupation avait été acceptée du vivant de ses grands-parents et confirmée à la suite de leurs décès par Mme [C] [H] pour lui venir en aide. M. [P] [N] indique que Mmes [C] et [Y] [N] n’ont souhaité son départ que pour le 02 mars 2022 à la suite d’un litige entre indivisaires sur les opérations de liquidation.
A/ Sur la recevabilité de la demande
Il ressort des articles 564 et 565 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, sauf pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait nouveau.
Ne sont pas nouvelles les prétentions d’appel qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du même code permet enfin aux parties d’ajouter en appel toutes les prétentions qui sont « l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire » des prétentions soumises au premier juge.
En l’espèce, la demande présentée devant le premier juge avait pour objet d’indemnisation de l’occupation par M. [P] [N] de l’immeuble indivis.
Cette demande a légitimement été rejetée du fait d’un fondement juridique inapproprié.
En cause d’appel, l’indemnité réclamée à titre de dommages et intérêts délictuels a pour objet l’indemnisation de l’immobilisation de l’immeuble indivis du fait de son occupation par M. [P] [N].
Il s’ensuit que même présentée sur des fondements juridiques différents, la demande indemnitaire de Mmes [C] et [Y] [N] tend aux mêmes fins, à savoir l’indemnisation financière de l’occupation de l’immeuble indivis par un occupant.
En conséquence la prétention de Mmes [C] et [Y] [N], formulée au visa de l’article 1240 du code civil, est recevable en cause d’appel.
B/ Sur le bien fondé de la demande indemnitaire :
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Sur ce fondement, Mmes [C] et [Y] [N] doivent démontrer l’existence d’un préjudice à la charge de l’indivision en lien causal avec une faute de M. [P] [N].
1- Sur la faute de M. [P] [N]
En l’espèce, il n’est pas contesté par les appelantes que M. [P] [N] a pu occuper l’immeuble indivis sur accord de ses grands-parents, de leur vivant, légitimes propriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 5].
La régularité de cette occupation est par ailleurs justifiée par les attestations versées aux débats par M. [P] [N] (pièces n° 9 à 15).
Dès lors, il ne saurait lui être reproché de s’être installé dans l’immeuble sans droit ni titre et, par voie de conséquence, de manière fautive.
Il est également constant que M. [P] [N] s’est maintenu dans l’immeuble après les décès de ses grands-parents respectivement intervenus le 07/04/2020 pour Mme [Z] [R] épouse [N] et le 22/06/2021 pour M. [K] [N], sans que Mmes [C] et [Y] [N] ne le mettent en demeure de quitter les lieux avant les lettres envoyées par Mme [Y] [A] le 31 janvier 2022 (pièce appelantes n° 14) et par Mme [C] [H] le 02 février 2022 (pièce appelante n° 15).
Mme [C] [H]-[N] a enjoint son neveu de quitter les lieux dans les cinq jours aux termes de son courrier recommandé du 02 février 2022, ce qu’il ne conteste pas ne pas avoir fait, comme le relatent les correspondances de la mère de M. [P] [N] du 02 mars 2022 (pièce appelantes n° 18) et la réponse des appelantes en date du 09 mars 2022 (pièces n° 19 et 20).
M. [P] [N] n’a restitué les clés de l’immeuble que le 05 septembre 2023 comme l’atteste le courrier de Me [X], commissaire de justice en date du 28/09/2023 (pièce intimé n° 5).
Dès lors, s’il ne peut être reproché à M. [P] [N] de s’être installé dans l’immeuble de ses grands-parents avec leur assentiment, ni de s’y être maintenu après le décès de son grand-père (22/06/2021), M. [P] [N] a commis toutefois une faute de nature délictuelle en demeurant dans les lieux malgré la mise en demeure de partir que lui ont adressée Mmes [C] et [Y] [N] le 02 février 2022 et ce, jusqu’au 05 septembre 2023.
2- Sur le préjudice de Mmes [C] et [Y] [N]
La volonté de récupérer la jouissance d’un logement indivis étant un acte d’administration normale du bien au sens de l’article 815-3 du code civil et Mmes [C] et [Y] [N], disposant des 2/3 des droits indivis, elles étaient en droit d’agir en récupération du bien indivis, comme l’a constaté le juge des référés dans sa décision du 09 décembre 2022, non soumise à la cour.
L’ordonnance de référé du 09 décembre 2022 accorde à M. [P] [N] un délai de deux mois pour quitter les lieux se référant à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, lequel prévoit que : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. »
Or, il n’apparaît pas en l’espèce que Mmes [C] et [Y] [N] aient fait délivrer à M. [P] [N] un commandement de quitter les lieux après l’ordonnance de référé ordonnant l’expulsion de ce dernier, cette décision n’ayant fait l’objet que d’une signification à M. [P] [N] par exploit de commissaire de justice le 16 janvier 2023, signification délivrée selon l’article 659 du code de procédure civile (pièce appelante n° 26).
Il s’ensuit, qu’à défaut d’avoir fait délivrer le commandement de quitter les lieux prévu par l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, Mmes [C] et [Y] [N] ne peuvent se prévaloir d’un préjudice en rapport avec le maintien dans les lieux de M. [P] [N].
En conséquence, leur demande d’indemnité sera rejetée et la décision déférée sera confirmée par adjonction de moyens.
— II – Sur les demandes de remboursement des charges d’eau et d’électricité
Pour rejeter cette demande le premier juge avait retenu les motifs suivants :
« En application de l’article 9 du code de procédure civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mmes [Y] [W] et [C] [H] demandent la condamnation du défendeur au paiement des charges (eau et électricité) jusqu’à son départ des lieux. Cependant, elles ne chiffrent pas, ni n’établissent que ces charges ont été supportées par l’indivision alors même qu’il ressort des éléments versés aux débats, notamment les relevés et factures EDF, que M. [P] [N] a repris les abonnements à son nom.
Par conséquent, Mmes [Y] [W] et [C] [H] seront déboutées sur ce chef de demande."
En cause d’appel, Mmes [C] et [Y] [N] reprennent cette prétention sans pour autant justifier que l’indivision aurait supporté les charges d’eau ou d’électricité dont elles réclament le remboursement et sans liquider cette demande.
En conséquence, la cour considère que c’est par des motifs appropriés qui seront repris au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a rejeté cette demande.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
— III – Sur les demandes de préjudice moral, dépens et frais irrépétibles de procédure
A/ Préjudice moral
Le préjudice moral se définit comme une atteinte aux droits extrapatrimoniaux d’une personne, affectant ses sentiments, sa dignité, son honneur ou sa réputation. Contrairement au préjudice matériel qui se traduit par une perte financière quantifiable, le préjudice moral concerne la sphère psychologique et émotionnelle de la victime.
L’existence de ce préjudice doit être démontrée par la personne qui en invoque le bénéfice.
En l’espèce, pour fixer à hauteur de 2.500 euros pour chacune le montant du préjudice moral de Mmes [C] et [Y] [N], le premier juge a retenu que, en se maintenant dans le logement jusqu’au 05 septembre 2023 en dépit du désaccord des 2/3 des indivisaires et de l’ordonnance de référé du 09 décembre 2022, M. [P] [N] avait créé, au préjudice des demanderesses, (appelantes), un préjudice moral du montant retenu.
En cause d’appel, Mmes [C] et [Y] [N] sollicitent que ce préjudice moral soit porté à 5.000 euros chacune.
M. [P] [N] demande que ce préjudice soit réduit à de plus justes proportions.
Sur ce :
Mmes [C] et [Y] [N] ne produisent aucune pièce (attestation ou documents médicaux) de nature à justifier que l’attitude de leur neveu aurait porté atteinte à leur honneur ou leur dignité et aurait affecté leur santé ou leurs sentiments.
Tout au plus, la cour pourra retenir que le dilettantisme avec lequel M. [P] [N] a traité la situation a entraîné un ressenti familial pouvant être qualifié de préjudice moral par Mmes [C] et [Y] [N].
Ainsi, ce préjudice, dont le principe n’est pas contesté par l’intimé, sera retenu mais ramené à de plus justes proportions, à savoir l’allocation de dommages et intérêts de 1.000 euros pour chacune des appelantes.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée sur ce point en son principe, mais infirmée quant au montant des dommages et intérêts qui seront ramenés à la somme de 1.000 euros pour Mme [C] [H] et à la somme de 1.000 euros pour Mme [Y] [W].
B/ Dépens et frais irrépétibles de procédure
Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d’équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l’autre partie.
Au regard du sens de la décision de première instance et de l’arrêt d’appel, le jugement du 19 mars 2024 sera confirmé en ce qu’il a mis à la charge de M. [P] [N] les dépens de la procédure ainsi qu’une somme de 500€ chacune pour Mmes [C] et [Y] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [N] sera également condamné aux dépens de l’appel.
En revanche, Mmes [C] et [Y] [N] succombant dans leurs prétentions principales d’appel, il ne sera pas fait droit à leur demande de frais irrépétibles de procédure au titre de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident,
Déclare recevables les demandes de Mmes [C] et [Y] [N] présentées en cause d’appel au visa de l’article 1240 du code civil.
Confirme en toutes ses dispositions déférées le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims le 19 mars 2024 (RG N° 23/0924) excepté sur le montant des dommages et intérêts alloués à Mmes [C] et [Y] [N] au titre du préjudice moral.
Statuant à nouveau sur cette seule disposition,
Condamne M. [P] [N] à payer à Mme [C] [H]-[N] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Condamne M. [P] [N] à payer à Mme [Y] [A] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [N] aux dépens de l’appel.
Déboute Mmes [C] et [Y] [N] de leur demande au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.
Le greffier Le président de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Tribunal des conflits ·
- Visioconférence ·
- Droit des étrangers ·
- Conseil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Taux légal ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Monétaire et financier ·
- Caractère ·
- Sanction ·
- Intérêt légal ·
- Application ·
- Taux d'intérêt
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Créance ·
- Loyer ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Sel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Audit ·
- Incident ·
- Diligences
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Constat ·
- Carrelage ·
- Peinture ·
- Huissier ·
- État ·
- Entretien ·
- Réparation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Construction métallique ·
- Sociétés ·
- Stabulation ·
- Stockage ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Devis ·
- Maître d'ouvrage ·
- Malfaçon
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Servitude de passage ·
- Accès ·
- Voie publique ·
- Servitude légale ·
- Construction ·
- Héritier ·
- Fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Convention collective ·
- Service ·
- Manutention ·
- Prime ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Pratique illicite ·
- Demande ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Gratification ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Fins ·
- Accord ·
- Contrat de travail ·
- Inégalité de traitement ·
- Absence ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Compteur ·
- Prime ·
- Responsable ·
- Employeur ·
- Collaborateur ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Vitre ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Avocat ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Charges
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Supplétif ·
- Nationalité française ·
- Angola ·
- Acte ·
- Légalisation ·
- Déclaration ·
- Enregistrement ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.