Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 9 juillet 2024, n° 22/01536
CPH Vienne 16 mars 2022
>
CA Grenoble
Infirmation 9 juillet 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Inégalité de traitement entre salariés

    La cour a constaté que la SAS Main sécurité a effectivement opéré une différence de traitement injustifiée en omettant de verser la prime de fin d'année à Monsieur [F], qui se trouvait dans une situation identique à celle des autres salariés.

  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé que l'omission durable de la SAS Main sécurité de verser la prime de fin d'année a caractérisé une exécution déloyale du contrat de travail.

  • Accepté
    Résistance abusive de l'employeur

    La cour a relevé que la SAS Main sécurité a agi de manière abusive en ne répondant pas aux demandes de Monsieur [F] concernant le versement de la prime.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la SAS Main sécurité à payer à Monsieur [F] des frais de justice au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la première instance que pour l'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [Z] [F] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Vienne qui avait rejeté ses demandes de dommages et intérêts pour inégalité de traitement concernant la prime de fin d'année. La juridiction de première instance avait estimé qu'il n'y avait pas de rupture d'égalité de traitement et que la SAS Main sécurité n'avait pas manqué à ses obligations. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement en constatant une inégalité de traitement injustifiée, car M. [F] n'avait pas bénéficié de la prime de fin d'année alors qu'il était dans une situation similaire à d'autres salariés. Elle a condamné la SAS Main sécurité à verser 1 000 euros de dommages et intérêts à M. [F] pour préjudice subi, ainsi que des frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile, confirmant ainsi la position de M. [F].

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 9 juil. 2024, n° 22/01536
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/01536
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Vienne, 16 mars 2022, N° 21/0199
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 9 juillet 2024, n° 22/01536