Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 9 janv. 2025, n° 23/02800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 7 avril 2023, N° 23/02271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 09/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/02800 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6QQ
Ordonnance (N° 23/02271) rendue le 07 avril 2023 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur- Mer
APPELANTE
Société NV Brachot Tiles & Landscaping, société de droit belge, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège anciennement dénommée Beltrami
ayant son siège social, [Adresse 3] (Belgique)
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat constitué, substituée par Me Virginie Levasseur, avocats au barreau de Douai
assistée de Me Thomas Obajteck, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉES
SELAS MJS Partners agissant par Me [E] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Mobiroc, fonctions auxquelles elle a été désignée suivant jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en date du 21 juillet 2022
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Tania Normand, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
SARL Mobiroc – société en liquidation judiciaire -
ayant son siège social, [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 25 août 2023 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 06 novembre 2024 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 24 octobre 2024
Aude Bubbe, conseiller
Caroline Vilnat, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre et Béatrice Capliez, adjoint faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 octobre 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société de droit belge NV Brachot Tiles & Landscaping (la société Brachot), anciennement nommée Beltrami, a une activité de vente de pierre naturelle et matériaux reconstitués et a été le fournisseur notamment de la SARL Mobiroc.
Par jugement du 21 juillet 2022, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au bénéfice de la société Mobiroc, désignant la SELAS MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 11 janvier 2023, après déclaration de la créance par le débiteur, le liquidateur judiciaire a adressé à la société Brachot un courrier de contestation de créance, rappelant la nécessité de répondre dans le délai de 30 jours.
Le 30 janvier 2023, la société Brachot lui a adressé les pièces justifiant de sa créance.
Par ordonnance du 7 avril 2023, notifiée le 9 juin 2023, le juge-commissaire a rejeté en sa totalité la créance de la société Beltrami (Brachot) au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Mobiroc.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 juin 2023, la société Brachot a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette ordonnance, intimant la SELAS ès qualités et la société Miboroc au titre de son droit propre.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, la société Brachot demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa créance,
En conséquence,
— prononcer l’admission au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Mobiroc de sa créance pour la somme de 69 504,44 euros à titre chirographaire,
— condamner in solidum le liquidateur judiciaire et la société Mobiroc à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, le liquidateur judiciaire, ès qualités, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte sur la demande de réformation de l’ordonnance et d’admission au passif de la somme de 69 504,44 euros à titre chirographaire,
— débouter la société Brachot de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser aux parties la charge des dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société Mobiroc qui n’a pas constitué avocat au titre de son droit propre.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 6 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’admission au passif
Pour rejeter sa créance, le tribunal a retenu que la société Brachot n’en avait pas justifié dans le délai de 30 jours prévu à l’article L.622-27 du code de commerce.
Au visa de l’article L.622-27 du code de commerce, la société Brachot expose avoir répondu au liquidateur judiciaire et justifié de sa créance par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 31 janvier 2023 et reçue le 1er février 2023.
Le liquidateur judiciaire indique que la société Brachot a justifié de sa créance dans le délai de 30 jours.
Aux termes de l’article L.622-27 du code de commerce, 's’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances'.
En l’espèce, si le liquidateur judiciaire a contesté la créance de la société Brachot par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 11 janvier 2023, le créancier produit son courrier en réponse adressé le 31 janvier 2023 et reprenant l’ensemble des 12 factures et bons de livraison dont il réclame le paiement.
Ainsi, la société Brachot ayant répondu au liquidateur judiciaire dans le délai de 30 jours et justifié de sa créance en produisant les justificatifs nécessaires qui ne font l’objet d’aucune contestation, cette dernière, qui n’est pas contestée devant la cour, sera inscrite au passif de la procédure de liquidation judiciaire pour le montant de 69 504,44 euros à titre chirographaire et l’ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros sera fixée au passif de la procédure collective à ce titre.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la créance de la société Brachot ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Admet au passif de la procédure collective de la société Mobiroc la créance de la société de droit belge NV Brachot Tiles & Landscaping, anciennement nommée Beltrami, à la somme de 69 504,44 euros à titre chirographaire ;
Admet au passif de la procédure collective de la société Mobiroc la créance de la société de droit belge NV Brachot Tiles & Landscaping, anciennement nommée Beltrami, à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de la procédure de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Dit que le présent arrêt devra être notifié, conformément aux dispositions de l’article R. 624-4 du code de commerce, par le greffe de la cour.
L’adjoint faisant fonction de greffier
Béatrice Capliez
Le président
Pauline Mimiague
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