Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 9 janvier 2025, n° 23/02800
TCOM Boulogne-sur-Mer 7 avril 2023
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CA Douai
Infirmation 9 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Justification de la créance dans le délai imparti

    La cour a constaté que la société Brachot avait effectivement répondu au liquidateur dans le délai imparti et avait fourni les justificatifs de sa créance, ce qui justifie son admission au passif.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a décidé d'accorder une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice engagés par la société Brachot dans le cadre de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société NV Brachot Tiles & Landscaping conteste le rejet de sa créance par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL Mobiroc. La question juridique posée est de savoir si la société Brachot a justifié sa créance dans le délai imparti de 30 jours. Le tribunal de première instance a répondu par la négative, estimant que la société n'avait pas respecté ce délai. La cour d'appel, après examen des pièces, conclut que la société Brachot a bien répondu dans le délai et a justifié sa créance. Elle infirme donc l'ordonnance du tribunal, admettant la créance de 69 504,44 euros au passif de la liquidation, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 1, 9 janv. 2025, n° 23/02800
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/02800
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 7 avril 2023, N° 23/02271
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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