Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 11 mars 2025, n° 22/05398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 avril 2022, N° F19/06160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat CNT-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNE XES c/ S.A.S. ONET SERVICES |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 11 MARS 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05398 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYTU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F19/06160
APPELANTS
Monsieur [B] [K]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
Syndicat CNT-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNE XES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
INTIMEE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mdame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [K], né en 1977, a été engagé par la SAS Onet services à compter du 23 janvier 2017 aux termes de deux contrats à durée déterminée successifs en qualité d’agent de service, statut AS1A, à temps complet. Il était affecté sur le marché relatif au nettoyage du T3A rames sur le réseau de la RATP.
Le contrat de travail de M. [K] a été transformé en un contrat à durée indéterminée à compter du 9 avril 2017.
La société Onet services appliquait au contrat de travail de M. [K] la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
En 2020, les marchés des tramways RATP ont fait l’objet d’un nouvel appel d’offre en partie perdu par la société Onet services. Le contrat de travail de M. [K] a alors été transféré auprès de nouveaux employeurs en application de l’article 7 de la convention collective nationale de la propreté organisant le transfert conventionnel des contrats de travail des salariés. M. [K] a donc quitté les effectifs de la société Onet services le 30 septembre 2020.
Réclamant des dommages et intérêts pour pratique illicite de l’abattement forfaitaire et soutenant que la convention collective nationale des entreprises de manutention ferroviaire doit s’appliquer et réclamant à ce titre des rappels de primes, M. [K] a saisi le 11 juin 2019 le conseil de prud’hommes de Paris.
Réclamant des dommages et intérêts au titre de l’intérêt collectif de la profession, le syndicat Cnt-solidarité ouvrière du nettoyage et des activités annexes est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 15 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a statué comme suit :
— déclare recevable les demandes de M. [K],
— juge que l’annexe II de la convention collective du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux annexes ne s’applique pas au contrat de travail du salarié conclu avec la société Onet services,
— condamne la société Onet services à payer à M. [K] les sommes suivantes :
-1.000 euros de dommages et intérêts pour la pratique illicite de l’abattement forfaitaire,
-150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Onet services à payer au syndicat du nettoyage de la Cnt solidarités ouvrière les sommes suivantes :
— 200 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession,
— 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle que les condamnations à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne la société Onet services aux dépens,
— ordonne l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 mai 2022, M. [K] et le syndicat Cnt-so du nettoyage et des activités annexes ont interjeté appel de cette décision, notifiée le 21 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 août 2022 M. [K] et le syndicat Cnt-so du nettoyage et des activités annexes demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé illicite la pratique de l’abattement forfaitaire par la société Onet services,
— infirmer le jugement déféré sur le quantum de l’indemnité allouée en réparation en ce la pratique de l’abattement forfaitaire par la société Onet services et en ce qu’il a jugé que l’annexe II de la convention collective des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes ne s’applique pas à la relation de travail et a débouté du surplus des demandes,
par suite, statuant à nouveau,
— condamner la société Onet services à régler à M. [K] les sommes suivantes :
— rappels de primes de fin d’année 2016-2018 : 4507 euros et 450,70 euros d’indemnité compensatrice de congés payés,
— rappels de prime de vacances 2016-2018 : 2039,16 euros et 203,92 euros d’indemnité compensatrice de congés payés,
— rappels de prime salissure avril 2016-mars 2020 : 1152,69 euros et 115,27 euros d’indemnité compensatrice de congés payés,
— rappels de prime panier janvier 2017-novembre 2018 : 885 euros et 88,50 euros d’indemnité compensatrice de congés payés,
— dommages et intérêts pour pratique de l’abattement forfaitaire : 2000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 1000 euros,
— condamner la société Onet services à régler au syndicat Cnt-so les sommes suivantes :
— dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession par la pratique illicite de l’abattement forfaitaire : 2000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 1000 euros,
— condamner aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 novembre 2024 la société Onet services demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté M. [K] de l’ensemble de ces demandes relatives tant à l’application de la convention collective du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux annexes qu’aux rappels de primes fondées sur ces dispositions conventionnelles,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
— condamner la société Onet services à payer à M. [K] les sommes suivantes :
— 1000 euros de dommages et intérêts pour la pratique illicite de l’abattement forfaitaire,
— 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Onet services à payer au syndicat du nettoyage de la Cnt solidarité ouvrière les sommes suivantes :
— 200 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession,
— 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau la société Onet services sollicite de la cour d’appel :
sur la demande nouvelle :
— constater l’existence de demande nouvelle irrecevable faute de lien suffisant avec les demandes initiales,
— juger irrecevables en conséquence la demandes au titre du paiement d’une prime de salissure,
sur la déduction forfaitaire spécifique
à titre principal :
— constater l’application conforme par la société Onet services de la déduction forfaitaire spécifique,
— débouter M. [K] de sa demande de dommages et intérêts,
à titre subsidiaire, si la cour d’appel entrait en voie de condamnation :
— réduire le quantum des indemnités sollicitées par M. [K] en ce qu’ils ne rapportent pas la preuve d’un préjudice,
sur la convention collective manutention ferroviaire :
à titre principal :
— constater la bonne application aux salariés demandeurs de la convention collective de la propreté,
— débouter M. [K] au titre des demandes afférentes de :
— rappel de primes de fin d’année,
— et primes de vacances sur les années 2017 et 2018,
— prime de salissure,
— prime de panier
à titre subsidiaire, si d’extraordinaire la cour d’appel faisait application de la convention collective de la manutention ferroviaire :
— constater la prescription des demandes antérieures à 3 ans à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
en conséquence,
— débouter M. [K] des demandes de rappels de salaire antérieurs à juin 2016,
— constater que ces primes n’ont pas à être prises en compte pour le calcul de l’indemnité de congés payés, débouter en conséquence les demandes à hauteur de 10 % à ce titre,
— déduire des demandes en tenant compte des paiements déjà opérés,
— ordonner des compensations avec les sommes déjà perçues entre la convention collective de la propreté et la convention collective de la manutention ferroviaire,
— réduire le montant de la prime salissure,
à titre reconventionnel :
— condamner M. [K] et le syndicat Cnt so solidairement à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] et le syndicat Cnt so solidairement aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’irrecevabilité de la demande au titre de la prime de salissure :
Pour infirmation du jugement la société Onet Services fait valoir qu’il s’agit d’une demande nouvelle faite en cours de procédure devant le conseil de prud’hommes et qui est irrecevable en application de l’article 70 du code de procédure civile.
M. [K] réplique que cette demande se rattache par un lien suffisant aux demandes originaires.
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce la demande au titre de la prime de salissure en application de la convention collective de la manutention ferroviaire revendiquée par le salarié se rattache par un lien suffisant aux demandes en condamnation aux autres primes faites dès l’origine en application de cette même convention.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a jugé la demande recevable.
2- Sur la convention collective applicable :
Pour infirmation du jugement M. [K] fait valoir que la convention collective de la manutention ferroviaire lui est applicable puisqu’il est affecté aux travaux d’entretien, de nettoyage et de manutention du tramway et de ses stations, sur le réseau RATP, deux des salariés transférés le 1er juin 2016 ayant d’ailleurs obtenu en justice l’application par leur ancien employeur la société Challancin de cette convention collective.
La société Onet Services réplique que son activité principale relève de la convention collective de la propreté qui est donc applicable à tous les salariés et que les décisions de justice rendues à l’égard de la société Challancin ne lui sont pas transposables, cette société appliquant aux termes d’accords collectifs, 3 conventions collectives différentes selon la nature de l’activité exercée par les salariés au sein de l’un de ses établissements.
Aux termes de l’article L2261-2 du code du travail la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur.
En cas de pluralité d’activités rendant incertaine l’application de ce critère pour le
rattachement d’une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives
et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature
identique, prévoir les conditions dans lesquelles l’entreprise détermine les conventions
et accords qui lui sont applicables.
En l’espèce, la société Onet Services qui a pour seule activité « le nettoyage sous toutes ces formes » applique la convention collective nationale de la propreté qui correspond à son activité sur l’ensemble de ses établissements et y compris sur l’établissement Onet Services Transport IDF .
Le contrat entre la RATP et la société Onet Services prévoit d’ailleurs que le prestataire de service à qui est attribué le marché doit appliquer la convention collective de la propreté afin de s’assurer de la continuité des contrats par le jeu des transferts conventionnels des salariés vers le nouveau prestataire en cas de perte de marché, les transferts successifs ayant ainsi été organisés en application de l’article 7 de la convention collective.
M. [K] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la société Onet Services exercerait diverses activités dans des établissements distincts, avec un personnel distinct et non interchangeable, qui relèveraient de la convention collective ferroviaire.
La jurisprudence dont il sollicite l’application ne lui est pas transposable s’agissant d’un employeur qui aux termes d’accords collectifs applique 3 conventions collectives distinctes selon l’activité spécifique au sein de chacun de ses établissements.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé que l’annexe II de la convention collective du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux annexes ne s’applique pas au contrat de travail du salarié conclu avec la société Onet services, et a débouté M. [K] des demandes faites en application de ladite convention.
— Sur l’abattement forfaitaire:
M. [K] fait valoir que son employeur a pratiqué un abattement forfaitaire de manière illégale ce qui lui a causé un préjudice que le conseil de prud’hommes a sous évalué.
La société Onet Services expose que le salarié n’avait pas expressément refusé d’être soumis à l’abattement forfaitaire et que le dispositif appliqué est valable, par combinaison de différents textes. Elle indique avoir mis fin à la déduction forfaitaire dès que M. [K] a fait connaître son refus d’y être soumis en mai 2019. Elle ajoute que M. [K] a bénéficié de cet abattement ce qui a eu pour conséquence d’augmenter son salaire net et qu’il ne justifie ainsi pas de son préjudice.
Aux termes de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale en sa version alors applicable, il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d’atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Aux termes de l’article R242-1 du même code, des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l’agriculture, et du ministre chargé du budget déterminent les conditions et limites dans lesquelles la rémunération peut faire l’objet d’un abattement pour frais professionnels.
L’article 9 de l’ arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 6 de l’arrêté du 25 juillet 2005, n’ouvre la possibilité de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels qu’aux professions énumérées à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, lequel ne vise pas nommément les ouvriers de nettoyage de locaux.
Il est constant que depuis une réponse ministérielle du 18 mai 1972, la doctrine fiscale assimile ces ouvriers aux ouvriers du bâtiment expressément visés par le texte.
En outre, dans une lettre circulaire ministérielle du 8 novembre 2012, il a été demandé aux contrôleurs des Urssaf et des Caisses générales de sécurité sociale de ne plus retenir cette condition 'multisites’ pour les entreprises du secteur de la propreté, cette lettre circulaire ayant en contrepartie abaissé la déduction forfaitaire dans le secteur de la propreté dont le taux était de 10 % par analogie avec le bâtiment au taux de 9 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013, puis au taux de 8 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
L’article 1 de l’arrêté du 20 décembre 2002 indique que les frais professionnels à prendre en compte sont constitués de charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi, supportées par le salarié.
Or, outre le fait qu’une lettre circulaire est dépourvue de toute valeur normative, il résulte de ces éléments que le salarié , en sa qualité d’ouvrier de nettoyage n’exerçant habituellement que sur un site, n’avait pas vocation à se voir appliquer de déduction forfaitaire. Si les organismes sont tenus de prendre en compte les circulaires ou instructions du ministre chargé de la sécurité sociale dans leurs demandes de rectification, ou à l’occasion de leurs contrôles, cela n’a pas pour conséquence de valider la pratique de l’abattement dans les rapports entre l’employeur et le salarié.
Dès lors, l’abattement forfaitaire imposé au salarié qui n’a pas donné son accord est injustifié.
L’abattement ainsi pratiqué a entraîné une diminution structurelle des droits sociaux du salarié, non compensée par la diminution conjoncturelle de ses cotisations sociales, ce qui lui cause un préjudice certain dont il lui est dû réparation. L’abattement injustifié a été pratiqué par la société Onet Services de janvier 2017 à mai 2019 date à laquelle cette dernière a, suite au refus exprimé par le salarié, cessé de l’appliquer.
En l’absence de démonstration d’un préjudice plus important, la société Onet Services sera par confirmation du jugement condamnée à verser à M. [K] une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice.
— sur l’intervention du syndicat:
Pour infirmation du jugement la société Onet Services fait valoir que le syndicat ne rapporte pas la preuve d’un préjudice porté à l’intérêt collectif des salariés.
Le syndicat réplique que la pratique de l’abattement forfaitaire cause un préjudice à l’intérêt collectif de la profession. Il fait valoir que le conseil de prud’hommes a sous évalué ce préjudice.
La pratique illégale au sein d’une entreprise d’une déduction forfaitaire entraînant une minoration des droits sociaux des salariés cause un préjudice à l’intérêt collectif des salariés dont le syndicat est en droit de demander réparation et que le conseil de prud’hommes a justement évalué à 200 euros.
Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef.
— sur les autres demandes:
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le jugement étant confirmé en ce qui concerne les condamnations prononcées à ce titre en 1ère instance.
M. [K] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE M. [B] [K] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 12 juin 2019 (Accord du 12 juin 2019) - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)
- Convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984. Etendue par arrêté du 22 février 1985 JONC 7 mars 1985.
- Annexe II Personnel roulant Convention collective nationale du 4 septembre 1984
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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