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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 24 avr. 2025, n° 24/02996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
MISE EN ÉTAT
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 1]
Date de Saisine : 01 Octobre 2024
Nature Acte Saisine : déclaration d’appel
Date de la Décision Attaquée : 08 Juillet 2024
Nature de l’Affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
N° RG 24/02996 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HC76
— ----------------------------------------------------------------------------------
APPELANTE
S.A.S. SAS PRIORIS
Représentée par Me Béatrice BORDONE-DUBOIS de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉS
Monsieur [C] [J]
Madame [W] [B] épouse [J]
— -------------------------------------------------------------------------------------
ORLÉANS, le 24 Avril 2025
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d’appel d’ORLÉANS
Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
VU la procédure en instance d’appel inscrite au repertoire général sous le numéro N° RG 24/02996 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HC76,
Vu le jugement du 8 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Tours,
Vu la déclaration d’appel du 1er ocotbre 2024 de la SAS Prioris au contradictoire de M. [C] [J] et Mme [W] [H] épouse [J],
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé par le greffe le 8 janvier 2025 et rendu en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, au motif qu’aucune conclusion de l’appelant n’apparaît avoir été remise au greffe dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel, et sollicitant les observations écrites de l’appelant,
Vu l’absence d’observation de l’appelant,
Vu l’absence de constitution des intimés,
SUR CE :
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 911 alinéa 3 du même code, la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 908 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.
En l’espèce, l’appelante n’a pas conclu dans le délai de trois mois courant à compter du 1er octobre 2024 et n’a adressé à la cour aucune observation à la suite de l’avis de caducité émis.
En conséquence, il convient de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel de la société Prioris, en application de l’article 908 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel de la SAS Prioris,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 913-8 du code de procédure civile.
Laissons les dépens d’appel à la charge de la SAS Prioris.
ET la présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier,
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Transmis le : 24 Avril 2025 à
la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES
et aux parties
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