Confirmation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 24 avr. 2026, n° 22/13260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 28 septembre 2022, N° 21/01376 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2026
N° 2026/97
Rôle N° RG 22/13260 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKD3U
[P] [M]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée le :
24 AVRIL 2026
à :
Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sarah SIAHOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 28 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01376.
APPELANTE
Madame [P] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine LAUGIER de la SELARL SLA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS [2] venant aux droits de la société [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sarah SIAHOU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025 prorogé au 24 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [P] [M] a été embauchée par la société [1] en contrat de travail à durée déterminée le 09 avril 2020 dans le cadre d’un remplacement afin d’assurer les fonctions d’aide-soignante.
Après un second contrat à durée déterminée, elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société [1] le 01 juin 2020 toujours en qualité d’aide-soignante, moyennant une rémunération mensuelle de 2089, 70 euros bruts.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des établissements d’hospitalisation à but non lucratifs du 18 avril 2022.
Le 28 novembre 2020, elle effectuait la toilette d’une résidente, Mme [Z].
Le 30 novembre 2020 elle a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire sans maintien de salaire par l’employeur en raison d’actes de maltraitance dont aurait fait l’objet Mme [Z] à l’occasion de sa toilette réalisée le 28 novembre 2020.
Le 13 décembre 2020 Mme [M] a contesté sa mise à pied conservatoire sans maintien de salaire.
L’employeur a décidé néanmoins de licencier sa salariée pour faute grave, licenciement notifié le 14 décembre 2020.
Le 01 septembre 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille afin de :
'Juger le licenciement de Madame [M] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la SAS [1] à payer à Madame [M] la somme de 1159,18 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 115 € bruts au titre des congés payés afférents ;
— Condamner la SAS [1] à payer à Mme [M] la somme de 462,18 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— Condamner la SAS [1] à payer à Mme [M] la somme de 2 773,09€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 277 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
— Condamner la SAS [1] à payer à Mme [M] la somme de 2 773,09€ nets pour licenciement abusif ;
— Ordonner la communication des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
— Ordonner la délivrance de l’attestation Pole Emploi rectifiée concernant la durée de l’emploi sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
— Condamner la SAS [1] à payer à Mme [M] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la SAS [1] aux entiers dépens ".
Par jugement en date du 28 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a jugé que la faute grave était caractérisée et qu’ainsi le licenciement pour faute grave était justifié ; il a débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et a débouté également la SAS [1] de sa demande au titre de l’article 700 CPC.
Par déclaration d’appel enregistrée le 6 octobre 2022, complétée par ses conclusions d’appel Mme [M] sollicite l’infirmation du jugement du 28 septembre 2022, sauf en ce qu’il a débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demande à la Cour de statuer à nouveau sur ses demandes introduites en première instance.
Dans ses conclusions d’intimée du 17 mars 2023, la SAS [2], venant aux droits de la SAS [1], sollicite la confirmation du jugement du 28 septembre 2022, le rejet de toutes les demandes de Mme [M] et sa condamnation au paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 septembre 2025.
SUR CE, LA COUR :
1. Sur la demande visant à requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié.
La lettre de licenciement du 14 décembre 2020 fixant les limites du litige énonce les griefs suivants constitutifs selon l’employeur d’une faute grave.
' Nous avons été alertés, l’infirmière coordonnatrice et moi-même, le lundi 30 novembre 2020, par une aide soignante titulaire travaillant en binôme avec vous et une élève infirmière, sur les circonstances de la toilette de de Madame [Z], résidente de votre service. Cette communication concernait la journée du 28 novembre 2020, aux alentours de 9h00. Présentes toutes les trois, l’aide soignante titulaire, dit avoir entendu, alors qu’elle était positionnée du côté de la tête de la résidente sans une posture de réassurance, un bruit s’apparentant à ce qu’elle dénomme une 'claque'. (…) L’élève décrit, dans ses propos, un acte de violence sur une partie du corps de la résidente Madame [Z](…).
Par ailleurs la résidente, Mme [Z], souffrante de troubles cognitifs, il est impossible de recueillir son témoignage. Une telle situation de dépendance nécessite une bienveillance et une attention accrue. L’état de santé de la résidente constitue une circonstance aggravante.
Dès lors, il nous apparaît clairement que vous n’êtes pas en mesure d’assurer le bien-être physique et psychologique des résidents dont vous avez la charge. Ces faits graves et inadmissibles révèlent une attitude dangereuse pour leur santé physique et mentale et sont incompatibles tant avec les objectifs de bien-être et de confort que nous nous devons d’assurer à nos résidents qu’avec l’image de notre établissement.
Nous ne pouvons tolérer cette attitude, qui représente un risque majeur pour la santé et la sécurité de nos résidents et qui constitue un fait de maltraitance.
(…) En conséquence, et compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis. Votre licenciement sans indemnités de préavis ni de licenciement, prend donc effet à compter de la date d’envoi de la présente. La période de mise à pied à titre conservatoire ne fera pas l’objet d’une indemnisation '.
Il ressort de la lecture de la lettre de licenciement que l’employeur reproche à sa salariée, alerté en cela par une aide-soignante et une élève aide-soignante présents lors des faits, un acte de violence pouvant s’apparenter à une « claque » sur la personne de Mme [Z], acte de violence qui serait survenu le 28 novembre 2020 à l’occasion de la toilette de cette résidente âgée dépendante et atteinte de troubles cognitifs empêchant de recueillir son témoignage. Aux termes de sa lettre, l’employeur considère que l’état de santé de la résidente constitue une circonstance aggravante, que le fait allégué est un acte de maltraitance qui représente un risque majeur pour la santé et la sécurité des résidents, que cette faute grave rend impossible la poursuite du contrat de travail et justifie un licenciement avec effet immédiat sans indemnité de préavis ni indemnité de licenciement.
Afin d’établir la faute grave de sa salariée, l’employeur s’appuie sur l’attestation de Mme [O] du 30 novembre 2020, élève infirmière présente dans la chambre de la résidente lors de sa toilette. Aux termes de cette attestation, Mme [O] dit avoir assisté à un acte violent envers une résidente, et indique que Mme [M] a volontairement donné un coup à la résidente qui était très agitée pour sa toilette. L’employeur s’appuie également sur l’attestation de Mme [B] du 30 novembre 2020, présente au moment des faits qui explique que la résidente était très agitée et agressive et qu’alors qu’elle tentait de la rassurer elle a entendu un bruit de « claque ». L’employeur expose également que Mme [O], jeune stagiaire, a été traumatisée par cet incident et qu’elle s’en est ouverte auprès de Mme [C], cadre formateur à l’IFSI, à l’occasion du retour d’expérience de stage.
L’appelante dans ses conclusions conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Elle expose que les deux collègues présentes ont mal interprété son geste ainsi que le bruit entendu alors que la résidente se trouvait dans un grand état d’agitation et d’agressivité et que, si elle avait réellement commis un tel geste, la pensionnaire aurait été choquée et aurait présenté une marque.
Il ressort de ce qui précède que deux témoins directs, pour lesquels il n’existe aucune raison objective de remettre en cause la véracité de leurs paroles, attestent de faits concordants, geste et bruit, qui corroborent un acte violent, en l’espèce une claque administrée par Mme [M] sur la résidente.
Cet acte est sanctionné par le droit, constitutif d’un délit et, en tout état de cause contraire à l’article 14 du Règlement intérieur de l’entreprise énonçant que tout fait ou acte de maltraitance physique ou morale sur un résident sera sanctionné. L’état de situation de grande dépendance dont souffre la résidente nécessite par ailleurs une bienveillance accrue.
C’est donc à bon droit et par une exacte appréciation des faits de l’espèce que le conseil de prud’hommes a jugé dans sa décision du 28 septembre 2022, que de tels agissements, émanant d’une aide-soignante expérimentée et connaissant parfaitement le contexte de soins, ne pouvaient qu’être sanctionnés par un licenciement pour faute grave entrainant le départ immédiat de la salariée.
La cour confirmera le jugement entrepris de ce chef et déboutera Mme [M] de sa demande visant à contester la cause réelle et sérieuse du licenciement dont elle a fait l’objet.
2.Sur les demandes de paiement d’une indemnité légale de licenciement, de l’indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
En application des articles L 1234-9 et L 1235-5 du code du travail, en cas de licenciement pour faute grave du salarié, l’employeur est dispensé du paiement de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis.
Au regard des éléments qui ont conduit l’employeur à licencier sa salarié, aucune indemnité pour licenciement abusif ne peut se justifier.
La cour confirmera la décision du conseil de prud’hommes et déboutera en conséquence l’appelante de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de voir condamner sous astreinte l’employeur à communiquer à l’appelante les documents de fin de contrat et l’attestation Pole Emploi rectifiés.
3.Sur les demandes au titre de l’article 700 code de procédure civile et les dépens.
L’appelante succombant en ses demandes, tant en première instance que devant la cour, Mme [M] sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à SAS [1] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la cour infirmera le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a jugé qu’il n’y avait lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et fera droit à la demande de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al.2 CPC et en matière prud’hommale ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant trait à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
STATUANT à nouveau et y ajoutant ;
CONDAMNE Mme [M] aux entiers dépens et à payer à SAS [1] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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