Infirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 6 mai 2026, n° 24/02630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 14 mai 2024, N° F19/01403 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 06 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02630 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QH23
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 MAI 2024 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER
N° RG F 19/01403
APPELANTE :
S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au sièges social situé :
[Adresse 1]
Représentée par Me Marc GENOYER de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [Y] [P]
né le 4 juin 1981 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Christiane CHECRI, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substituant Me Martha CHLALA, avocat au barreau de VALENCE (plaidant)
Ordonnance de clôture du 18 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Florence FERRANET, Conseillère,
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [P] a été engagé le 26 mars 2018 par la société [1]. Il exerçait les fonctions de responsable de portefeuille avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 900€ pour 169 heures de travail.
Par lettres des 24 et 25 juin 2019, il était convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 5 juillet puis au 2 juillet suivant.
Il a été mis à pied à titre conservatoire par lettre du 25 juin 2019, remise en main propre.
Il a été en arrêt de travail pour maladie du 26 juin au 5 juillet 2019.
[Y] [P] a été licencié par lettre du 9 juillet 2019 pour les motifs suivants, qualifiés de faute lourde : '… le vendredi 21 juin 2019, vous avez réalisé un enregistrement phonique de notre entretien sans mon accord.
Vous avez ensuite diffusé cet enregistrement à vos collègues de travail, prétendant que je vous aurais menti et cherchant faussement à les en convaincre, prononçant des propos véhéments critiques et diffamatoires à mon égard afin de ternir mon image et leur confiance en moi…
Par ailleurs, vous avez :
— le 3 juin 2019 décidé d’autorité de prendre un congé sans autorisation préalable ;
— le 6 juin 2019, été absent pendant deux heures sans autorisation préalable ;
— le 24 juin 2019, été absent pendant un demi-journée sans autorisation préalable'.
Le 11 décembre 2019, estimant son licenciement non-fondé, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 14 mai 2024, a condamné la société [1] à lui payer :
— la somme de 1 511,72€ à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ;
— la somme de 151,17€ à titre de congés payés sur rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ;
— la somme de 2 900€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 290€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 232,07€ à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 5 800€ (net) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 5 800€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
— la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a également assorti les condamnations prononcées des intérêts au taux légal et ordonné sous astreinte la remise de documents de fin de contrat conformes.
Le 22 mai 2024, la société [1] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 13 février 2026, elle demande d’infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de condamner [Y] [P] au paiement des sommes de 1€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, de 3 000€ à titre d’amende civile et de 6 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 février 2026, [Y] [P] demande de constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel, de lui allouer la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner sous astreinte la société [1] à la remise de documents de fin de contrat conformes.
Relevant appel incident, il demande d’infirmer le jugement et de lui allouer en sus les sommes de 17 400€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 8 700€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel :
Attendu que leur rédaction en vigueur au moment de la déclaration d’appel, aucun texte n’exigeait que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en était demandé l’infirmation ;
Que dès lors que la déclaration contient les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, l’effet dévolutif de l’appel a opéré ;
Attendu que le moyen tenant à l’absence d’effet dévolutif de l’appel sera donc rejeté ;
Sur le licenciement :
Sur les manquements reprochés :
Attendu que la faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise ;
Que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Que c’est à l’employeur et à lui seul d’apporter la preuve de la faute lourde ou grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des attestations concordantes produites par la société [1] que, le 25 juin 2019, une altercation a eu lieu entre le salarié et son employeur dans les couloirs du cabinet d’expertise comptable ;
Qu’il est attesté par l’assistante comptable que [Y] [P] était 'très énervé', 'parlait très fort’ et prenait les personnes présentes à 'témoin’ ;
Que le comptable-chef de mission précise également que [Y] [P] 'attendait que M. [Q] arrive au cabinet afin d’avoir… des explications’ et que lorsque celui-ci 'est arrivé…, [Y] [P] a commencé à faire un esclandre dans le couloir en traitant M. [Q] de 'menteur'' ;
Attendu qu’un tel comportement ne caractérise pas une intention de nuire à l’employeur, impliquant la volonté de lui porter préjudice ;
Attendu qu’en revanche, le fait pour un salarié de commencer un 'esclandre’ avec son employeur puis de le traiter de 'menteur', ce qui constitue une parole à la fois offensante et violente, devant d’autres membres du personnel, caractérise une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres motifs de licenciement invoqués dans la lettre de licenciement ;
Attendu que la commission d’une faute grave justifie une mise à pied conservatoire ;
Qu’elle prive le salarié des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’il y a donc lieu de débouter [Y] [P] de ses demandes à ce titre ;
Sur le licenciement vexatoire :
Attendu que n’étant démontrée ni l’existence d’une faute de l’employeur dans les circonstances de la rupture, ni celle d’un préjudice distinct de celui né de la perte de son emploi, justifiée par une faute grave, [Y] [P] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aucune considération n’impose le prononcé d’une amende civile à l’encontre du salarié ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rejette le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Rejette toutes les demandes ;
Condamne [Y] [P] aux dépens.
La Greffière Le Président
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