Confirmation 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 23 févr. 2024, n° 19/11802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 octobre 2019, N° 18/03778 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/11802 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBEL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03778
APPELANTE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par M. [M] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-agnès JUPILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R103
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsioeur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL , conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 22 décembre 2023 et prorogé au 26 janvier 2024, puis le 23 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la Caisse nationale d’assurance vieillesse, d’un jugement prononcé le 23 octobre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris dans un litige l’opposant à Mme [X] [S] [J].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [X] [S] [J] ayant, le 08 juillet 2016, sollicité le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([5]) a obtenu, le 27 mars 2018, une décision de refus d’attribution par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après désignée 'la CNAV') qu’elle a contestée en saisissant la commission de recours amiable le 25 mai 2018.
Faute de réponse explicite de la commission de recours amiable, Mme [S] a saisi, le 20 août 2018, le tribunal qui par jugement du 23 octobre 2019, a :
— fait droit partiellement aux demandes de Mme [X] [S] [J],
— condamné la CNAV à lui payer une indemnité de 1 500 euros en réparation du préjudice causé par le retard à instruire son dossier de demande d’ASPA du 1er juillet 2016 au mois de juillet 2017,
— débouté Mme [S] [J] de ses autres demandes,
— condamné la CNAV aux dépens.
Entre-temps par décision du 28 septembre 2019, la CNAV lui a attribué le bénéfice de l’ASPA à effet au 1er août 2016 pour un montant mensuel de 333,43 euros et dès lors versé un rappel d’un montant de 12 703,82 euros le 27 août 2019.
Le jugement a été notifié aux parties les 29 et 31 octobre 2019, la CNAV en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 22 novembre 2019.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 14 décembre 2022 et renvoyée à celle du 17 octobre 2023 lors de laquelle les parties étaient régulièrement représentées.
La CNAV demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 23 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il l’a condamnée à payer une indemnité de 1 500 euros en réparation du préjudice causé par le retard à instruire du dossier d’ASPA du 1er juillet 2016 au mois de juillet 2017,
Statuant à nouveau,
— juger que Mme [X] [J] a été remplie de ses droits en bénéficiant de l’ASPA à effet au 1er août 2016,
— constater que la caisse a adressé des courriers pour effectuer l’instruction de la demande d’ASPA de Mme [J] entre septembre 2016 et juillet 2017 et ainsi juger qu’aucune faute n’est rapportée dans ce dossier,
— débouter Mme [J] de ses demandes en réparation au motif que la caisse n’a fait qu’appliquer la réglementation en la matière de droit à l’ASPA,
— débouter Mme [J] de ses demandes, fins et conclusions.
La CNAV estime qu’elle n’a commis aucune faute dans l’instruction de la demande formée par Mme [S] [J], cette dernière n’ayant pas fourni rapidement tous les éléments nécessaires pour justifier du bien fondé de sa demande alors qu’elle disposait dès le début de la procédure de toutes les informations utiles pour pouvoir présenter un dossier complet.
Elle souligne en outre que le tribunal a ordonné l’indemnisation d’un préjudice tout en relevant qu’aucun document n’avait été produit pour en justifier la réalité.
Mme [X] [S] [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la CNAV à lui verser des dommages et intérêts compte tenu du traitement anormalement long de sa demande d’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées,
— infirmer le jugement sur le quantum,
— condamner la CNAV à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la CNAV à payer à Me Jupille la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Mme [S] [J] répond qu’elle a fourni à la CNAV tous les documents et justificatifs qui lui ont été réclamés après le dépôt de sa demande initiale le 08 juillet 2016.
Elle se plaint que la CNAV ait attendu le mois de juillet 2017 pour lui réclamer la production du justificatif attestant de l’absence de pension de réversion, alors qu’elle a indiqué qu’elle était veuve dès le dépôt de sa demande.
Elle reproche à la CNAV d’avoir ensuite avoir encore tardé à réagir après qu’elle l’ait informé de son impossibilité à se procurer ce document auprès du consulat du Liban, son mari étant de nationalité libanaise, décédé au Liban.
En ce qui concerne le préjudice qu’elle dit avoir subi, elle fait état du fait que sa pension de retraite personnelle ne dépassait que de très peu le montant du loyer de son logement et qu’elle alors vu apparaître et croître une forte dette de loyers en retard.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les articles 1240 et 1241 du code civil, l’obligation de réparer n’existe que si un dommage a été causé par un comportement fautif. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Sur le caractère de fautif de la durée de l’instruction de la demande d’ASPA
En l’espèce, la faute qui peut être reprochée à la CNAV ne peut découler du fait qu’elle ait chercher à obtenir de la part de Mme [S] [J], au cours de l’instruction de sa demande d’ASPA, les éléments d’information pour vérifier la possibilité de lui ouvrir ce droit dans le respect des conditions posées par les articles L. 815-5 à L. 815-9 et R. 815-2-1 du code de la sécurité sociale.
Il est établi et non contestable qu’en application de ces règles le bénéfice du droit à l’ASPA n’est ouvert qu’à titre subsidiaire, à défaut pour le demandeur de pouvoir bénéficier d’autres subsides, telle que la pension de réversion, si ses droits personnels sont insuffisants pour garantir un revenu minimum.
Il ne peut donc être reproché à la CNAV d’avoir réclamé à Mme [S] [J] de justifier qu’elle ne percevait pas d’une pension de réversion de son époux décédé, alors qu’il ne relevait pas du régime de retraite français.
Il ressort de l’examen des formulaires renseignés par Mme [S] [J] que celle-ci a dès le 08 juillet 2016 clairement indiqué qu’elle était veuve et fait état de tous les revenus qu’elle percevait, n’ayant omis aucune source de revenu, ayant notamment précisé ne pas percevoir de pension de réversion.
L’instruction complète de la demande a pu ensuite permettre d’établir que cette réponse était exacte et totalement sincère dès le début de la procédure.
Le formulaire de demande d’ASPA (pièce 3 appelante) n’invite pas la personne qui se déclare veuve à préciser l’identité de son conjoint décédé, la rubrique relative au conjoint ne comportant pas de case à renseigner sur le jour du décès, laissant penser qu’elle n’est à compléter que si ce celui-ci est encore en vie.
Si sur ce formulaire la question est posée de savoir si le demandeur et son conjoint ont obtenu ou demandé la totalité des prestations vieillesses auxquelles ils pouvaient prétendre en France ou hors de France, aucune liste de tels droits n’est proposée à l’examen du demandeur pour l’aider à répondre correctement à cette question.
Dès la réception de cette demande, la CNAV est donc informée qu’elle doit obtenir du demandeur l’information quant à une éventuelle perception d’une pension de réversion.
Or, l’instruction s’est déroulée de la façon suivante après le dépôt de la demande le 08 juillet 2016 :
— le 22 septembre 2016, demande de justification de résidence sur le territoire national (pièce 13 appelante),
— le 10 octobre 2016, demande de copie d’actes d’état civil dont celui de l’acte de décès du conjoint, (pièce 16 appelante)
— le 14 novembre 2016, demande des ressources pour les mois indiqués et des biens, quatre mois après la demande (pièce 6 intimée) à laquelle Mme [S] [J] a répondu le 20 novembre 2016 (pièce 7 intimée),
— le 12 décembre 2016, nouvelle demande relatives aux ressources et biens (pièce 15 appelante),
— le 17 juillet 2017, courrier invitant à renseigner une demande de pension de réversion en raison de son veuvage (pièce 17 appelante) auquel Mme [S] [J] répond, par l’intermédiaire de son assistante sociale, le 25 août 2017, qu’elle ne sollicitera pas de pension de réversion, cela étant inutile du fait que son époux était en activité au Liban avant son décès et n’avait donc pas acquis de droit en France (pièce 18 appelante),
— le 15 janvier 2018, demande de fournir la notification de pension de réversion du régime libanais (pièce 19 appelante).
Si la CNAV peut objectivement faire valoir que Mme [S] [J] n’a fourni le certificat de non versement de pension de réversion de la part du régime de retraite libanais qu’en 2019, il apparaît qu’en instruisant ainsi de façon très sporadique et parcellaire ce dossier elle n’a pas mis son interlocutrice en mesure de comprendre l’importance de la nécessité de produire un document attestant de l’inexistence d’un droit, mais au contraire a entretenu une confusion certaine, notamment en lui réclamant de formuler une demande pour une pension de réversion à laquelle Mme [S] [J] savait parfaitement ne pas avoir droit, ainsi qu’en l’interrogeant à deux reprises sur ses ressources et ses biens.
La CNAV ne peut pas logiquement soutenir, dans ses conclusions écrites, que la demanderesse aurait dû effectuer les démarches pour obtenir l’attestation de non perception de la pension de réversion avant même de solliciter l’ASPA, alors que c’est la formulation de la demande qui permet de prendre connaissance des informations à fournir, notamment par l’instruction du dossier, le formulaire à remplir initialement fourni par la caisse étant, même correctement renseigné, manifestement insuffisant pour lui permettre de vérifier le respect des conditions posées par les articles L. 815-5 à L. 815-9 et R. 815-2-1 du code de la sécurité sociale.
L’absence totale de rigueur et de logique avec laquelle cette instruction a été menée par la CNAV caractérisent tout particulièrement une négligence fautive de sa part, alors que l’information dont l’absence a été invoquée pour motiver le refus initial du 27 mars 2018 devait être sollicitée par elle dès 2016, alors qu’en même temps, le service social épaulant Mme [S] [J] lui adressait des courriers signalant sa situation de réelle détresse dès le dépôt de la demande et à intervalles réguliers : 20 novembre, 08 décembre 2016, 25 juin, 09 juillet, 25 août 2017 (pièces 2 et 8 à 11 intimée).
Sur le préjudice subi par la requérante
Ces mêmes courriers apportent au dossier un élément de preuve du préjudice qu’à subi Mme [S] [J] et dont la CNAV conteste la réalité pour mettre en cause la pertinence de la décision du premier juge.
Dès le début de l’instruction du dossier, la CNAV est normalement et complètement informée de l’indigence de la situation financière de la demanderesse, raison pour laquelle elle est d’ailleurs contrainte de solliciter à pouvoir bénéficier de l’ASPA, le service social auquel Mme [S] [J] fait appel corroborant cette détresse en exposant dans ses courriers, ci-dessus évoqués, la réalité d’une dette locative qui apparaît, le loyer absorbant la quasi-totalité de la retraite personnelle perçue, soit 430 euros de loyer pour 470 euros de pension de retraite.
Enfin, le résultat de l’instruction de la demande de l’ASPA a permis de constater la réalité de cette situation financièrement intenable, qui plus est pour une personne ayant largement dépassé l’âge de la retraite, ne pouvant de fait trouver facilement de revenu complémentaire.
Dès lors le préjudice apparaît réel et doit être indemnisé.
La CNAV soutient que la réparation du préjudice subi découlant du non paiement d’une somme due se résout par le versement d’intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Or, le versement étant intervenu spontanément de sa part et non à la suite à une condamnation judiciaire, elle n’expose pas avoir spontanément ajouté des intérêts de retard au rappel versé pour les mois d’ASPA qu’elle a ainsi régularisés.
Mme [S] [J] ne justifie pas en quoi son préjudice serait supérieur à la somme de 1 500 euros qui lui a été allouée par le premier juge, le dommage subi résultant plus d’une souffrance morale de se trouver dans une situation compliquée plus longtemps que nécessaire que d’une perte financière objectivement quantifiable.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’intimée tous les frais par elle exposés non compris dans les dépens.
Il sera dès fait droit en partie à sa demande en paiement formée en application des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Partie succombante, la CNAV sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 23 octobre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la Caisse nationale d’assurance vieillesse à payer à Me Marie-Agnès Jupille la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse nationale d’assurance vieillesse aux dépens.
La greffière Le président
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