Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 5 nov. 2024, n° 23/01342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes, 19 janvier 2023, N° 23/01342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LEASECOM c/ S.A.R.L. AUX SAVEURS DES AROMES, S.A.S. PARITEL OPERATEUR |
Texte intégral
ARRET N°337
N° RG 23/01342 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G2BJ
L.M / V.D
C/
S.A.R.L. AUX SAVEURS DES AROMES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01342 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G2BJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 janvier 2023 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de SAINTES.
APPELANTE :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET,a vocats au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
S.A.R.L. AUX SAVEURS DES AROMES
[Adresse 2]
[Localité 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat plaidant Me Philippe Henri LAFONT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
[Adresse 3]
[Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Daphné VERLUISE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ayant pour avocat plaidant Me Hugues FRACHON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***************
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société à responsabilité limitée Aux Saveurs des Arômes exerce une activité de restauration à [Localité 1] (17).
Le 17 juillet 2019, elle a conclu un contrat de services avec la société par actions simplifiée Paritel qui est un opérateur de service de communication dédié aux petites et moyennes entreprises ; le contrat souscrit portant sur les prestations suivantes :
— opérateur fixe Acces Pro pour un montant de 30 euros HT par mois,
— opérateur internet Acces ADSL Cloud Pro pour un montant de 14,90 euros par mois,
— maintenance pour un montant de 29,90 euros HT par mois,
— deuxlignes mobile Nomadeo Star pour un montant de 19,90 euros HT par mois chacune.
Parallèlement, le même jour, la société Aux Saveurs des Arômes a commandé du matériel de communication auprès de la société Viatelease, matériel qui a été financé à l’aide d’un contrat de location longue durée en date du 27 septembre 2019. Le contrat de location prévoyait 63 loyers mensuels d’un montant de 120 euros hors taxes dont maintenance/prestation.
La société Viatelease a cédé le contrat de location longue durée à la société Leasecom.
Le matériel a été livré le 4 septembre 2019.
Le 28 janvier 2020, la société Paritel a mis la société Aux Saveurs des Arômes en demeure de payer la somme de 220,24 euros en lui indiquant qu’à défaut de règlement de cette somme dans un délai de 30 jours, elle procèderait à la résiliation de la ligne concernée et que la créance serait majorée d’intérêts de retard sans nouvelle mise en demeure.
Le 10 juin 2021, la société Leasecom a adressé une mise en demeure Aux Saveurs des Arômes aux fins de régularisation de son compte lui réclamant paiement sous 8 jours de la somme de 2 880 euros correspondant aux échéances impayées entre le 1er novembre 2019 et le 1er juin 2021, indiquant qu’à défaut, le contrat serait résilié de plain droit avec obligation pour le preneur de restituer le matériel loué.
Saisi par la société Leasecom, le président du tribunal de commerce de Saintes a rendu à l’encontre de la société Aux Saveurs des Arômes une ordonnance du 29 juin 2021 portant injonction de payer les sommes de :
— 2.880 euros au titre des loyers échus et impayés avant la résiliation du contrat,
— 5.040 euros d’indemnité contractuelle,
— 504 euros d’indemnité contractuelle,
— 5,30 euros de frais de mise en demeure ;
— 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les intérêts contractuels pour mémoire au taux légal majoré de 5% à compter du 23 juin 2021 ;
— 33,47 euros au titre des dépens.
Le 12 octobre 2021, la société Paritel Opérateur obtenait du président du même tribunal une ordonnance rendue à l’encontre de la société Aux Saveurs des Arômes portant injonction de payer les sommes de :
— 4.717,84 euros au titre de factures impayées ;
— 760 euros de frais accessoires ;
— 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les intérêts légaux pour mémoire à compter du 1er octobre 2019 ;
— 33,47 euros au titre des dépens.
La société Aux Saveurs des Arômes a formé opposition à ces ordonnances devant le tribunal de commerce de Saintes qui a joint les deux instances.
Par jugement en date du 19 janvier 2023, le tribunal de commerce de Saintes a statué ainsi :
— condamne la société Aux Saveurs des Arômes à payer à la société Paritel Opérateur la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
— déboute la société Partiel Opérateur de l’intégralité de ses autres demandes fins et conclusions,
— déboute la société Leasecom de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
— ordonne à la société Aux Saveurs des Arômes de restituer à la société Leasecom les matériels objet du contrat,
— condamne in solidum la société Paritel Opérateur et la société Leasecom à payer à la société Aux Saveurs des Arômes la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la société Leasecom supportera les entiers frais et dépens de l’instance inscrite au rôle général sous le numéro 2021F82 liquidés à la somme de 133,75 euros dont 22,29 euros de TVA,
— dit que la société Paritel Opérateur supportera les entiers frais et dépens de l’instance inscrite au rôle général sous le numéro 2021F91 liquidés à la somme de 133,57 euros dont 22,29 euros de TVA.
Par déclaration en date du 9 juin 2023, la société Leasecom a relevé appel de cette décision en intimant la société Aux Saveurs des Arômes et la société Paritel Opérateur en limitant aux chefs suivants :
— déboute la société Leasecom de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamne in solidum la société Paritel Opérateur et la société Leasecom à payer à la société Aux Saveurs des Arômes la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la société Leasecom supportera les entiers frais et dépens de l’instance inscrite au rôle général sous le numéro 2021F82 liquidés à la somme de 133,75 euros dont 22,29 euros de TVA.
La société Leasecom a, par dernières conclusions transmises le 25 janvier 2024, demande à la cour de :
à titre principal :
— confirmer le jugement déféré (19 janvier 2023, n°2021F00082) en ce qu’il a:
— ordonné à la société Aux Saveurs des Arômes de restituer à la société Leasecom les matériels objets du contrat ;
— infirmer le jugement déféré (19 janvier 2023, n°2021F00082) en ce qu’il a :
— débouté la société Leasecom de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné in solidum la société Paritel Opérateur et la société Leasecom à payer à la société Aux Saveurs des Arômes la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la société Leasecom supportera les entiers frais et dépens de l’instance inscrite au rôle général sous le numéro 2021F82 liquidés à la somme de 133,75 euros dont 22,29 euros de TVA.
et statuant à nouveau :
— débouter la société Aux Saveurs des Arômes de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Aux Saveurs des Arômes au paiement des sommes dues à la société Leasecom en raison de la résiliation, à savoir la somme de 8.424,00 euros TTC, arrêtée au 10 juin 2021, augmentée des intérêts au taux légal multiplié par 3 jusqu’au règlement complet, en ce compris :
— la somme de 2.880,00 euros TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
— la somme de 5 544,00 euros non soumis à TVA au titre de l’indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir H.T. (5040,00 euros) et la pénalité de 10% (504,00 euros) ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour jugeait le contrat de location caduc ou nul :
— débouter la société Aux Saveurs des Arômes de toute demande de restitution des loyers, et, à défaut, condamner la société Aux Saveurs des Arômes au paiement d’une somme équivalente aux loyers restitués, au titre de l’indemnité de jouissance du matériel mis à sa disposition ;
— ordonner la compensation des sommes qui pourraient être dues entre la société Aux Saveurs des Arômes et la société Leasecom au titre du présent arrêt;
en tout état de cause,
— débouter la société Aux Saveurs des Arômes de l’intégralité de ses prétentions, en ce compris de son appel incident ;
— condamner la société Aux Saveurs des Arômes à payer la somme de 2.000 euros à la société Leasecom au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Aux Saveurs des Arômes aux entiers dépens.
La société Aux Saveurs des Arômes a, par dernières conclusions d’appel incident transmises le 7 mars 2024, demandé à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondée la société Leasecom en la totalité de ses demandes, fins et prétentions ;
en conséquence,
à titre principal,
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— condamné la société Aux Saveurs des Arômes à payer à la société Paritel Opérateur la somme de 500 euros de dommages et intérêts ;
— ordonné à la société Aux Saveurs des Arômes de restituer à la société Leasecom les matériels objets des contrats ;
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— débouté la société Leasecom et la société Paritel Opérateur de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamné in solidum la société Paritel Opérateur et la société Leasecom à payer à la société Aux Saveurs des Arômes la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la société Leasecom supportera les entiers frais et dépens de l’instance inscrite au rôle général sous le numéro 2021F91 liquidés à la somme de 133.75 euros dont 22,29 euros de TVA ;
— dit que la société Paritel Opérateur supportera les entiers frais et dépens de l’instance
inscrite au rôle général sous le numéro 2021F91 liquidés à la somme de 133.75 euros dont 22,29 euros de TVA ;
statuant de nouveau,
— débouter la société Paritel Opérateur et la société Leasecom de l’intégralité de leurs demandes,
fins et prétentions ;
— juger que les contrats signés par la société Aux Saveurs des Arômes avec la société Paritel Opérateur et la société Leasecom sont interdépendants et participent à une opération contractuelle unique ;
— ordonner l’annulation du contrat de services et du bon de commande signés le 17 juillet 2019 par la société Aux Saveurs des Arômes avec la société Paritel Opérateur ;
en conséquence,
— ordonner la restitution des sommes versées par la société Aux Saveurs des Arômes à la société Paritel Opérateur, au besoin l’y condamner ;
— ordonner la caducité du contrat de location financière signée auprès de Viatelease le 17 juillet 2019 et cédé à la société Leasecom ;
— ordonner la restitution des sommes versées par la société Aux Saveurs des Arômes à la société Leasecom , au besoin l’y condamner ;
— ordonner la restitution des matériels objets des contrats souscrits auprès de la société Paritel Opérateur et de la société Leasecom au frais de la société Paritel Opérateur ;
— condamner la société Leasecom au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de la seule procédure d’appel et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Paritel Opérateur au paiement des entiers dépens relatif à la procédure d’appel.
À titre subsidiaire,
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— condamné la société Aux Saveurs des Arômes à payer à la société Paritel Opérateur la somme de 500 euros de dommages et intérêts ;
— ordonné à la société Aux Saveurs des Arômes de restituer à la société Leasecom les matériels objets des contrats
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— débouté la société Leasecom et la société Paritel Opérateur de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamné in solidum la société Paritel Opérateur et la société Leasecom à payer à la société Aux Saveurs des Arômes la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la société Leasecom supportera les entiers frais et dépens de l’instance inscrite au rôle général sous le numéro 2021F91 liquidés à la somme de 133.75 euros dont 22,29 euros de TVA ;
— dit que la société Paritel Opérateur supportera les entiers frais et dépens de l’instance
inscrite au rôle général sous le numéro 2021F91 liquidés à la somme de 133.75 euros dont 22,29 euros de TVA ;
statuant de nouveau
— débouter la société Paritel Opérateur et la société Leasecom de l’intégralité de leurs demandes,
fins et prétentions ;
— juger que les contrats signés par la société Aux Saveurs des Arômes avec la société Paritel Opérateur et la société Leasecom sont interdépendants et participent à une opération contractuelle unique ;
— ordonner la résolution du contrat de services et du bon de commande signés le 17 juillet 2019 par la société Aux Saveurs des Arômes avec la société Paritel Opérateur ;
en conséquence,
— ordonner la restitution des sommes versées par la société Aux Saveurs des Arômes à la société Paritel Opérateur , au besoin l’y condamner ;
— ordonner la caducité du contrat de location financière signée auprès de Viatelease le 17 juillet 2019 et cédé à la société Leasecom ;
— ordonner la restitution des sommes versées par la société Aux Saveurs des Arômes à la société Leasecom , au besoin l’y condamner ;
— ordonner la restitution des matériels objets des contrats souscrits auprès de la société Paritel Opérateur et de la société Leasecom au frais de la société Paritel Opérateur ;
— condamner la société Leasecom au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de la seule procédure d’appel et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Paritel Opérateur au paiement des entiers dépens relatif à la procédure d’appel.
À titre très subsidiaire,
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— condamné la société Aux Saveurs des Arômes à payer à la société Paritel Opérateur la somme de 500 euros de dommages et intérêts ;
— ordonné à la société Aux Saveurs des Arômes de restituer à la société Leasecom les matériels objets des contrats
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— débouté la société Leasecom et la société Paritel Opérateur de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamné in solidum la société Paritel Opérateur et la société Leasecom à payer à la société Aux Saveurs des Arômes la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la société Leasecom supportera les entiers frais et dépens de l’instance inscrite au rôle général sous le numéro 2021F91 liquidés à la somme de 133.75 euros dont 22,29 euros de TVA ;
— dit que la société Paritel Opérateur supportera les entiers frais et dépens de l’instance
inscrite au rôle général sous le numéro 2021F91 liquidés à la somme de 133.75 euros dont 22,29 euros de TVA ;
statuant de nouveau
— débouter la société Paritel Opérateur et la société Leasecom de l’intégralité de leurs demandes,
fins et prétentions ;
— juger que les contrats signés par la société Aux Saveurs des Arômes avec la société Paritel Opérateur et la société Leasecom sont interdépendants et participent à une opération contractuelle unique ;
— ordonner l’annulation ; ou à défaut, la résolution du contrat de services et du bon de commande signés le17 juillet 2019 par la société Aux Saveurs des Arômes avec la société Paritel Opérateur ;
en conséquence,
— ordonner la restitution des sommes versées par la société Aux Saveurs des Arômes à la société Paritel Opérateur, au besoin l’y condamner ;
— ordonner la nullité du contrat souscrit par la société Aux Saveurs des Arômes auprès de la société Leasecom ;
— ordonner la restitution des sommes versées par la Aux Saveurs des Arômes à la société Leasecom, au besoin l’y condamner ;
— ordonner la restitution des matériels objets des contrats souscrits auprès de la société Paritel Opérateur et de la société Leasecom au frais de la société Paritel Opérateur ;
— condamner la société Leasecom au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de la seule procédure d’appel et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Paritel Opérateur au paiement des entiers dépens relatif à la procédure
d’appel.
À titre infiniment subsidiaire,
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— condamné la société Aux Saveurs des Arômes à payer à la société Paritel Opérateur la somme de 500 euros de dommages et intérêts ;
— ordonné à la société Aux Saveurs des Arômes de restituer à la société Leasecom les matériels objets des contrats
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— débouté la société Leasecom et la société Paritel Opérateur de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamné in solidum la société Paritel Opérateur et la société Leasecom à payer à la société Aux Saveurs des Arômes la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la société Paritel Opérateur supportera les entiers frais et dépens de l’instance
inscrite au rôle général sous le numéro 2021F91 liquidés à la somme de 133.75 euros dont 22,29 euros de TVA ;
statuant de nouveau :
— condamner la société Paritel Opérateur à garantir et relever indemne la société Aux Saveurs des Arômes de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre ;
— condamner la société Paritel Opérateur au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de la seule procédure d’appel et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Paritel Opérateur au paiement des entiers dépens relatif à la procédure d’appel.
À titre très infiniment subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions le montant de la clause pénale telle que sollicitée par la société Leasecom ;
— débouter la société Paritel Opérateur de sa demande de dommages et intérêts ;
— juger que l’équité commande que chacun conserve la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
La société Paritel Opérateur a, par dernières conclusions transmises le 20 décembre 2023, demandé à la cour de :
— constater que la société Aux Saveurs des Arômes a bénéficié des services de téléphonie et de maintenance auprès de la société Paritel Opérateur ;
— dire et juger que la société Aux Saveurs des Arômes est débitrice envers la société Paritel Opérateur d’un montant de 722,98 euros au titre des services de téléphonie ;
— dire et juger que la société Aux Saveurs des Arômes est débitrice envers la société Paritel Opérateur d’un montant de 4.717,84 euros au titre des frais de résiliation ;
— dire et juger que la défaillance de la société Aux Saveurs des Arômes dans le paiement de sa dette cause un préjudice à la société Paritel Opérateur qu’il convient de réparer ;
dire et juger que la société Aux Saveurs des Arômes ne justifie pas de
l’application du code de la consommation aux contrats conclus en juillet 2019
— dire et juger que la société Aux Saveurs des Arômes ne justifie pas une inexécution fautive des articles du code de la consommation par la société Paritel Opérateur.
— dire et juger que la société Aux Saveurs des Arômes ne justifie pas une inexécution fautive du contrat par la société Paritel Opérateur .
En conséquence
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Saintes en date du 19 janvier 2023 ;
— condamner la société Aux Saveurs des Arômes à payer à la société Paritel Opérateur la somme de 722,98 euros au titre des frais de téléphonie majorée selon le taux d’intérêt contractuel de 1,50% par mois à compter de l’exigibilité des montants dus, auquel s’ajoute une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, soit 680 euros supplémentaires ;
— condamner la société Aux Saveurs des Arômes à payer à la société Paritel Opérateur la somme de 4.717,84 euros au titre des indemnités de résiliation majorée selon le taux d’intérêt contractuel de 1,50% par mois à compter de l’exigibilité des montants dus, auquel s’ajoute une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, soit 80 euros supplémentaires ;
— condamner la société Aux Saveurs des Arômes à payer à la société Paritel Opérateur la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi ;
— débouter la société Aux Saveurs des Arômes de ses demandes.
Vu l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Aux Saveurs des Arômes à payer à la société Paritel Opérateur la somme de 2.000 euros.
Vu l’article 696 du code de procédure civile
— condamner la société Aux Saveurs des Arômes aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur l’application des dispositions du code de la consommation au présent litige
À titre principal, la société aux Saveurs des Arômes invoque les dispositions protectrices du code de la consommation en disant qu’elle a conclu un contrat hors établissement au sens des dispositions de l’article L 221-1 du code de la consommation afin de voir prononcer la nullité du contrat de services et du bon de commande signés le 17 juillet 2019 avec la société Paritel Opérateur comme n’étant pas conformes à certaines dispositions d’ordre public du code de la consommation et que la cour d’appel prononce en conséquence la caducité du contrat accessoire de location financière signé le même jour auprès de Viatelease substitué par la société Leasecom à qui le contrat a été cédé.
La société Paritel Opérateur et la SAS Leasecom estiment que ces dispositions sont inapplicables à l’espèce car la société Aux Saveurs des Arômes ne remplirait pas les conditions visées à l’article L 221-3 du code de la consommation.
Pourtant, c’est à raison que la société Aux Saveurs des Arômes soutient que les contrats conclus le 17 juillet 2019 sont des contrats hors établissement au sens de l’article L 221-1 2°) du code de la consommation qui le définit :
'tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur.'
En effet, le contrat de prestation de service et de commande de matériel signés le 17 juillet 2019 ont été signés à [Localité 1] (17), adresse du siège social de la société Aux Saveurs des Arômes et d’exploitation du restaurant où la prestation a été réalisée alors que la société Paritel Opérateur a son siège à [Localité 5] (92) et la société Viatelease à [Localité 6] (92), aucun élément objectif ne venant démontrer que les dits contrats auraient été signés au siège des dites sociétés ou dans un local à [Localité 1] où elles auraient délocalisé une partie de leurs activités.
De la lecture des deux contrats produits, il ressort en outre, que c’est le gérant de la société Aux Saveurs des Arômes, M. [P], qui était présent physiquement le 17 juillet 2019 pour la signature des contrats et que c’est M. [Z] [H], représentant la société Paritel Opérateur, qui était présent physiquement pour signer le contrat de prestation de service, tout comme le bon de commande du matériel, la signature par eux ayant été simultanée puisque datée du même jour.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Paritel Opérateur et Leasecom, la société Aux Saveurs des Arômes remplit les conditions énoncées à l’article L 221-3 du code de la consommation aux termes duquel les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre relatif aux règles de formation et d’exécution des contrats conclus hors établissement applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels.
En effet, l’objet des contrats ainsi signés n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité, à savoir la société Aux Saveurs des Arômes, et le nombre de ses salariés employés au moment de la signature des contrats était inférieur ou égal à cinq.
Toute d’abord, l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale de la société Aux Saveurs des Arômes, étant rappelé que cette société exploite un restaurant et que les contrats signés portent sur des prestations de téléphonie et de communication pour assurer un accès au réseau pour les lignes fixes, internet et mobile.
S’il est incontestable que les prestations et matériel de téléphonie et communication présentent une utilité pour la gestion des clients et fournisseurs d’un restaurant, il n’en demeure pas moins que le restaurateur n’a aucune compétence particulière en matière de téléphonie qui est donc en dehors du champ de son activité principale.
Quant au nombre de salariés de la société Aux Saveurs des Arômes, le 'registre du personnel salarié’ versé aux débats fait ressortir qu’à la date du 17 juillet 2019, aucun salarié n’avait été embauché, aucun élément objectif ne permettant de considérer que, comme le soutient la société Paritel Opérateur, seules les pages 'dédiées aux stagiaires’ seraient produites.
La condition du nombre de salariés, soit égal ou inférieur à 5, imposée par l’article L 221-3 précité est donc remplie.
La cour d’appel ne pourra donc qu’infirmer le jugement entrepris qui n’a pas fait application des dispositions du code de la consommation et devra vérifier, comme l’y invite la société Aux Saveurs des Arômes, si les dispositions d’ordre public du code de la consommation ont été respectées.
Sur La nullité du contrat de prestation de service et la caducité du contrat de location financière
Concernant le contrat de prestation de service signé avec la société Paritel Opérateur :
Dans sa version applicable au 17 juillet 2019, l’article L 221-5 du code de la consommation prévoyait que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 (en particulier les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ; S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles) ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, la société Aux Saveurs des Arômes soutient que s’il est vrai que les diverses conditions générales et particulières fournies font état en l’espèce du droit de rétractation et du délai dans lequel le consommateur peut s’en prévaloir, le formulaire nécessaire à la dite rétractation ne lui a pas été adressé, la société Paritel Opérateur rétorquant qu’un modèle de courrier de résiliation a été fourni, ainsi qu’il est mentionné à l’information 'droit de rétractation', quelques lignes au-dessus de la signature de la société Aux Saveurs des Arômes.
Cependant, selon l’article L 311-12 du code de la consommation, applicable lors de la signature des contrats litigieux, 'L’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 311-18. Afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit'.
Or, en l’espèce, si un 'modèle de lettre à nous adresser’ est inclus dans les documents intitulés 'Information précontractuelle’ après l’énoncé des conditions et délai pour se rétracter, aucun formulaire détachable n’a cependant été remis à la société contractante, de sorte que la nullité du contrat est encourue de ce chef.
Concernant la date de la prestation qui doit être mentionnée au contrat par application des dispositions précitées de l’article L 111-1 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce selon lesquelles 'En l’absence d’exécution immédiate du contrat, (doit être mentionnée) la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service', la société Aux Saveurs des Arômes soutient que les conditions générales et particulières fournies par la SAS Paritel Opérateur font état d’une mise en service 'au plus tard douze (12) mois suivant la conclusion du bon de commande de services', le manque de précision du délai de livraison ou de mise en service équivalent à l’absence de mention.
La société Paritel Opérateur rétorque qu’il est précisé un délai de mise en service de 90 jours maximum, la cour d’appel lisant dans l’information précontractuelle concernant la livraison du matériel loué : '3 semaines à compter de l’acceptation du dossier’ et concernant le délai de mise en service : '90 jours maximum, ce délai restant dépendant des opérateurs cédants et notamment de l’opérateur historique'.
Il est certain que de tels délais sont imprécis, la société Paritel Opérateur n’ayant pris aucun engagement quant au délai dans lequel les prestations seraient exécutées et le matériel livré, en contradiction avec les dispositions précitées.
Enfin, l’article L 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable lors de la signature du contrat, imposait au prestataire, 's’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles'.
La seule mention contenue au contrat critiqué, soit 'les terminaux sont couverts par une garantie d’une durée de douze (12) ou vingt-quatre ( 24 mois) selon les constructeurs’ est insuffisante à respecter l’exigence légale, la société Aux Saveurs des Arômes n’ayant pas à démontrer un préjudice particulier né de ce manquement pour conclure à la nullité du contrat comme le soutient à tort la société Paritel Opérateur.
La sanction du non-respect des dispositions précitées du code de la consommation est la nullité du contrat par application des dispositions de l’article L 242-1 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de signature du contrat litigieux.
En conséquence, le contrat de prestation de services signé entre la société Aux Saveurs des Arômes sera annulé.
Concernant le bon de commande du matériel et le contrat de location souscrit auprès de la société Leasecom :
La société Leasecom reproche au jugement attaqué d’avoir considéré qu’il y avait interdépendance entre les contrats de prestation de services et de location financière respectivement conclus entre la société Aux Saveurs des Arômes et la société Paritel Opérateur d’une part, et entre la société Aux Saveurs des Arômes et la société Leasecom d’autre part.
Pourtant, l’interdépendance des deux contrats résulte suffisamment des éléments de la cause : la société Viatelease (aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Leasecom) a conclu avec la société Aux Saveurs des Arômes un contrat de location d’une durée de 63 mois portant sur un matériel commandé par cette dernière par l’intermédiaire du représentant de la société Paritel Opérateur, ce matériel devant permettre la mise en oeuvre des prestations de téléphonie par la société Paritel auprès de la société Aux Saveurs des Arômes.
Dès lors, l’exécution des deux contrats est interdépendante car s’inscrivant dans une opération incluant une location financière, de telle sorte que si l’un d’eux disparaît, cela rend impossible l’exécution de l’autre.
Il y a donc lieu, ainsi que le demande la société Aux Saveurs des Arômes, de constater la caducité du contrat de location conclu le 17 juillet 2019 auprès de la société Viatelease (cédé à la société Leasecom) par application des dispositions de l’article 1186 du code civil dont les trois conditions sont bien réunies :
— l’exécution des contrats était nécessaire à la réalisation de la même opération, les prestations de téléphonie ne pouvant être fournies sans le matériel commandé,
— l’exécution du contrat de location du matériel est rendue impossible par la disparition du contrat de prestations de services alors qu’il n’est pas démontré qu’un autre opérateur téléphonique serait à même, avec le même matériel, de dispenser les prestations de téléphonie promises,
— la société Viatelease connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’elle a donné son consentement alors que le bon de commande du matériel est fait par la société Paritel Opérateur ainsi que cela est mentionné expressément sur celui-ci.
En conséquence, il convient de constater que la caducité du contrat de location financière souscrit par la société Aux Saveurs des Arômes auprès de la société Leasecom.
Sur les conséquences de la nullité et de la caducité des contrats
En vertu de l’article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra contractuelle.
En l’espèce, il convient donc non seulement de débouter la société Paritel Opérateur et la société Leasecom de leurs demandes en condamnation de la société Aux Arômes des Saveurs à paiement des sommes qui pourraient rester dues au titre des contrats dont s’agit mais encore d’ordonner la restitution par les deux sociétés des sommes par elle reçues de leur co-contractante depuis le début de l’exécution des contrats, la société Aux Arômes des Saveurs étant tenue de son côté à restitution des matériels objets des contrats.
Par réformation du jugement entrepris, il ne pourra être accordé à la société Paritel une somme de 500 euros pour l’indemniser du temps passé pour l’installation du matériel du communication, l’annulation du contrat mettant celui-ci à néant et replaçant les parties dans la situation dans laquelle elles étaient avant l’annulation, aucune responsabilité extra-contractuelle ne pouvant, au regard des éléments de la cause, fonder en l’espèce une condamnation de la société Aux Saveurs des Arômes à verser des dommages intérêts à la société de téléphonie.
Sur les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît contraire à l’équité de laisser à la charge de la société Aux Saveurs des Arômes les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
La condamnation in solidum de la société Paritel Opérateur et la société Leasecom en première instance à verser la somme de 2 000 euros à la société Aux Saveurs des Arômes sur ce fondement sera donc confirmée et les deux mêmes seront condamnées in solidum à payer à la société Aux Arômes des Saveurs la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Parties perdantes dans la présente instance comme en première instance, la condamnation aux dépens de première instance des sociétés Paritel Opérateur et Leasecom sera confirmée et elles seront condamnées in solidum aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré :
— en ce qu’il a condamné la société par actions simplifiée unipersonnelle Paritel Opérateur et la société par actions simplifiée unipersonnelle Leasecom in solidum à payer à la société à responsabilité limitée Aux Arômes des Saveurs la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la société par actions simplifiée unipersonnelle Leasecom supportera les entiers frais et dépens de l’instance inscrite au rôle général sous le numéro 2021F82 liquidés à la somme de 133,75 euros dont 22,29 euros de TVA,
— dit que la société par actions simplifiée unipersonnelle Paritel Opérateur supportera les entiers frais et dépens de l’instance inscrite au rôle général sous le numéro 2021F91 liquidés à la somme de 133,75 euros dont 22,29 euros de TVA ;
Infirme les autres dispositions du jugement déféré ;
Et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,
Annule le contrat de services conclu entre la société par actions simplifiée unipersonnelle Paritel Opérateur et la société à responsabilité limitée Aux Saveurs des Arômes le 17 juillet 2019 à [Localité 1] (17) ;
Constate la caducité du contrat de location financière conclu entre la société Viatelease, cédé à la société par actions simplifiée unipersonnelle Leasecom le 17 juillet 2019 à [Localité 1] (17) ;
En conséquence,
Déboute la société Paritel Opérateur de sa demande en paiement des sommes dues au titre des services de téléphonie et des frais de résiliation ;
Déboute la société Leasecom de sa demande en paiement des sommes impayées au titre des loyers dus et de l’indemnité de résiliation et au titre d’une indemnité de jouissance du matériel mis à sa disposition ;
Ordonne à la société par actions simplifiée unipersonnelle Paritel Opérateur de restituer à la société Aux Arômes des Saveurs les sommes versées par cette dernière en exécution du contrat annulé ;
Ordonne à la société par actions simplifiée unipersonnelle Leasecom de restituer à la société Aux Arômes des Saveurs les sommes versées par cette dernière en exécution du contrat devenu caduc ;
Ordonne à la société à responsabilité limitée Aux Arômes des Saveurs de restituer les matériels objets des contrats souscrits auprès de la société Paritel Opérateur et de la société Leasecom ;
Et y ajoutant,
Condamne in solidum la société par actions simplifiée unipersonnelle Paritel Opérateur et la société par actions simplifiée unipersonnelle Leasecom à verser à la société à responsabilité limitée Aux Arômes des Saveurs la somme de trois mille euros (3 000 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum société par actions simplifiée unipersonnelle Paritel Opérateur et la société par actions simplifiée unipersonnelle Leasecom aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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