Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 21 janv. 2026, n° 24/02345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, JAF, 17 juin 2024, N° 22/02626 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02345 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIJE
ACLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES D’AVIGNON
17 juin 2024
N°22/02626
[Y]
C/
[S]
[Y]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 21 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,
Mme Delphine DUPRAT, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats, et Mme Véronique VILLALBA, Greffier Principal, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
APPELANTE :
Madame [O] [Y]
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 18]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Brigitte MAURIN, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représentée par Me Samah BENMAAD, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
ASSIGNE EN INTERVENTION FORCE :
Monsieur [L] [Y] es qualité de curateur de Mme [O] [Y] désigné par Ordonnance du Juge des Tutelles du Tribunal de proximité de PERTUIS, en date du 1er juillet 2025 rectifié le 22 juillet 2025
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Brigitte MAURIN, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représenté par Me Samah BENMAAD, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ :
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représenté par Me Marie-thérèse LANDRISCINA, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 21 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Y] et Monsieur [S] ont vécu en union libre puis se sont pacsés le [Date mariage 4] 2011.
Ils se sont séparés en septembre 2019, et le 28 avril 2020, Monsieur [S] a fait signifier à Madame [Y] un acte de rupture unilatérale du pacte civil de solidarité.
Le 10 octobre 2005, Madame [Y] et Monsieur [S] ont, selon acte authentique régularisé par Maître [F], notaire à [Localité 14], acquis pour un prix de 196.000 euros à parts égales un bien immobilier sis à [Localité 14], au moyen d’un prêt souscrit auprès de la [11] d’un montant de 156.250 euros sur une durée de 300 mois.
Ce bien a été vendu.
Puis le 24 mai 2011, ils ont, selon acte authentique régularisé par le même notaire, acquis pour un prix de 100.000 euros à parts égales un terrain sis à Lieudit [Adresse 15] à [Localité 14], puis ont fait édifier une maison d’habitation sur ce terrain, avec aménagements spécifiques en raison du déplacement en fauteuil roulant de l’un des enfants.
Depuis la séparation du couple, Madame [Y] est restée vivre dans le bien.
Des pourparlers engagés pour sortir de l’indivision n’ont pas abouti, les parties saisissant chacune un notaire sans qu’une solution amiable ne soit trouvée.
Par acte d’huissier du 23 septembre 2022, Madame [Y] a assigné en partage Monsieur [S].
Par jugement rendu contradictoirement le 17 juin 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [Y] et Monsieur [S],
— désigné Maître [X] [T], notaire à [Localité 17], pour procéder aux opérations de ce partage conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
— dit qu’il appartiendra au notaire désigné de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de faire les comptes entre les parties, et notamment de déterminer leurs créances respectives, et de dresser l’acte de partage dans le délai d’un an à compter de sa désignation, ou, en l’absence d’accord, de dresser un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— désigné Madame [O] [V], Vice-présidente près le tribunal judiciaire d’Avignon, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage, ou tout autre juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Avignon en cas d’empêchement,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— fixé la valeur du bien immobilier en indivision entre Madame [Y] et Monsieur [S] à la somme de 365.000 €,
— fixé à la somme de 960 € par mois à compter du 7 septembre 2019 le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [Y] à l’indivision, jusqu’à la date de jouissance divise fixée dans l’acte de partage,
— débouté Madame [Y] de sa demande de créance au titre des donations reçues de ses parents,
— rappelé que l’impôt foncier, les cotisations d’assurance, et les échéances des emprunts contractés pour financer l’immeuble indivis, constituent des dépenses de conservation de l’immeuble indivis ouvrant droit à une créance en faveur des co-indivisaires et qu’i1 leur appartiendra de transmettre au notaire désigné toutes les pièces nécessaires pour chiffrer les dépenses de conservation exposées par elle,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 9 juillet 2024, Madame [Y] a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions à l’exception de celle ordonnant l’ouverture des opérations de partage.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2025, date à laquelle elle a dû faire l’objet d’un renvoi au regard de la mise sous sauvegarde de justice de Madame [Y] et du prononcé à venir d’une mesure de protection.
Par jugement du 1er juillet 2025, rectifié par jugement du 22 juillet 2025, Madame [Y] a été placée sous curatelle renforcée par le juge des tutelles de [Localité 17], Monsieur [L] [Y], son père, étant désigné en qualité de curateur, pour une durée de 60 mois.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, Monsieur [S] a fait assigner le curateur en intervention forcée.
Par conclusions remises le 14 novembre 2025 (identiques aux précédentes qui avaient été notifiées le 2 octobre 2024), Madame [Y], assistée de son curateur, demande à la cour de :
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture intervenue le 6 novembre 2025 en raison de l’existence d’une cause grave et justifiée tenant au non-respect du délai de 3 mois dont dispose la partie intervenante, pour conclure et sans qu’il y ai eu au préalable de réduction dudit délai par le conseiller de la mise en état,
— Recevoir les présentes conclusions prises dans les intérêts de Monsieur [L] [Y] es qualité de curateur de [O] [Y],
— Réformer le Jugement en date du 17 juin 2024 rendu par le Tribunal Judiciaire d’Avignon en ce qu’il a :
— désigné Maître [X] [T], Notaire à [Localité 17], pour procéder aux opérations de ce partage conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de Procédure Civile.
— dit qu’il appartiendra au notaire désigné de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de faire les comptes entre les parties, et notamment de déterminer leurs créances respectives, et de dresser l’acte de partage dans le délai d’un an à compter de sa désignation, ou, en l’absence d’accord de dresser procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
— désigné Madame [O] [V], Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire d’Avignon, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage, ou tout autre juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire d’Avignon en cas d’empêchement.
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente.
— fixé la valeur du bien immobilier en indivision entre Madame [O] [Y] et Monsieur [R] [S] à la somme de 365.000 €.
— fixé à la somme de 960 € par mois à compter du 7 septembre 2019, le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [O] [Y] à l’indivision, jusqu’à la date de jouissance divise fixée dans l’acte de partage.
— débouté Madame [O] [Y] de sa demande de créance au titre des donations reçues de ses parents.
— rappelé que l’impôt foncier, les cotisations d’assurance, et les échéances des emprunts contractés pour financer l’immeuble indivis constituent des dépenses de conservation de l’immeuble indivis ouvrant droit à créance en faveur des co-indivisaires et qu’il leur appartiendra de transmettre au notaire désigné toutes les pièces nécessaires pour chiffrer les dépenses de conservation exposées par elle.
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage.
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Statuant à nouveau :
— Juger que Madame [O] [Y] est recevable et bien fondée en toutes ses demandes.
En conséquence,
— Désigner Maître [C] [H], Notaire à [Localité 13], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation partage de l’indivision.
— Juger que le bien immobilier indivis doit être évalué à la somme de 340.000 €.
— Juger que les donations reçues par Madame [O] [Y] de ses parents ont contribué à l’acquisition du bien immobilier.
— Juger que Monsieur [R] [S] ne règle plus sa part des échéances du crédit immobilier.
— Juger que la créance de Madame [O] [Y] à l’égard Monsieur [R] [S] est de 161.400 € y ajoutant la somme de 4.294,81 € avancés au titre des échéances du prêt non réglées par Monsieur [R] [S], somme qui sera à parfaire, ce dernier ne réglant plus sa part du crédit immobilier.
— Juger que l’indemnité d’occupation due par Madame [O] [Y] à l’indivision ne saurait dépasser la somme mensuelle de 400 €, et, qu’elle ne sera due qu’à compter du 12 mai 2020, date de la rupture du PACS.
Si par extraordinaire la Juridiction d’appel de céans devait confirmer le montant de l’indemnité d’occupation à hauteur de 960 € par mois,
— Juger alors que cette somme se compensera avec la créance due par Monsieur [R] [S] au titre des échéances du crédit immobilier non réglées par lui.
— Débouter Monsieur [R] [S] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
— Condamner Monsieur [R] [S] au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions remises le 22 mai 2025, Monsieur [S] demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement prononcé le 17 juin 2024 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON
— Débouter Madame [Y] de ses demandes, fins et prétentions,
Et y rajoutant :
— Ordonner la licitation du bien indivis cadastré Section C n°[Cadastre 3] lieudit [Localité 16] pour une contenance de 6 ares et 25 centiares dont les Consorts [S] / [Y] sont propriétaires pour l’avoir acquis le 24 mai 2011 par acte de Maître [L] [F], Notaire à [Localité 14] (84), publié auprès du 2ème bureau de la publicité foncière d’Avignon le 7 juillet 2011 volume 2011P n°3765 sur la mise à prix de 340 000 € avec possibilité de baisse de mise à prix de moitié en cas de carence d’enchères.
— Condamner Madame [Y] à verser à Monsieur [S] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Madame [Y] aux entiers dépens distraits au profit de la selarl LAMY POMIES RICHAUD, Avocat qui l’y a pourvu.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur accord des parties, et avant l’ouverture des débats, il a été procédé à la révocation de l’ordonnance de clôture, la clôture étant reportée au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la désignation du notaire :
Madame [Y] sollicitait du premier juge la désignation de Maître [H], notaire à [Localité 13], tandis que Monsieur [S] demandait la désignation de tel notaire qu’il plairait à la juridiction à l’exception de Maître [H], notaire de Madame [Y].
Le premier juge a estimé qu’il convenait de désigner un notaire, distinct de celui précédemment choisi par les parties, afin de privilégier une solution amiable, et a désigné Maître [T], notaire à [Localité 17].
L’appelante demande à la cour d’infirmer cette désignation et de nommer Maître [H] pour procéder aux opérations de liquidation partage, faisant valoir que celui-ci était en charge de rédiger l’acte liquidatif de l’indivision et dispose d’ores et déjà de l’ensemble des documents nécessaires pour finaliser le partage.
L’intimé sollicite au contraire confirmation du jugement sur ce point, estimant suspecte l’insistance de Madame [Y] à vouloir faire désigner son notaire de famille, et soutenant que le notaire en question n’était nullement en charge d’établir un état liquidatif, les parties ayant dû saisir le juge aux affaires familiales pour faire trancher les points de désaccord qui n’avaient pu être discutés. Monsieur [S] estime que la neutralité du notaire désigné par le juge aux affaires familiales permettra une sérénité nécessaire au déroulement des opérations de liquidation.
— Sur ce :
Madame [Y] ne contestant pas que le notaire dont elle demande la désignation est son notaire de famille, et tenant les désaccords opposant les parties, le premier juge a fait une juste appréciation des circonstances de la cause en désignant un notaire n’ayant aucun lien avec les parties afin de garantir l’impartialité objective de celui-ci.
Le fait que le notaire dont Madame [Y] sollicite la désignation soit en possession des documents nécessaires ne saurait entraver les travaux du notaire désigné par le juge aux affaires familiales, qui se fera communiquer tous les éléments nécessaires.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
2/ Sur la valeur du bien immobilier indivis :
Pour fixer la valeur du bien immobilier indivis à 365.000 euros, le premier juge a opéré une moyenne entre les cinq estimations produites par les parties (2 par Madame, 3 par Monsieur) et a indiqué tenir compte de l’évolution du marché de l’immobilier actuellement à la baisse.
Madame [Y] conteste cette disposition, demandant que la valeur soit retenue à 340.000 euros.
Elle fait valoir que le mauvais état actuel du bien doit être pris en compte et que les deux estimations qu’elle a produites retiennent pour la première une fourchette entre 350.000 et 370.000 euros, et pour la seconde une fourchette entre 330.000 et 340.000 euros. Elle soutient que la valeur de 395.000 euros dont se prévalait Monsieur [S] en première instance est très surévaluée.
Monsieur [S] sollicite au contraire la confirmation du jugement, faisant valoir que le premier juge a justement fixé la valeur sur des évaluations médianes, et souligne que l’évaluation qu’il a produite à hauteur de 395.000 euros a été réalisée en mars 2023 par la même agence que celle que le père de Madame [Y] avait sollicitée en janvier 2022 et qui avait alors proposé une valeur à 405.000 euros. S’agissant des désordres dont l’appelante fait état, il prétend qu’ils ont été pris en compte dans les évaluations, et ajoute que le défaut d’entretien du bien ne peut lui être reproché puisqu’il ne vit plus dans ce bien depuis le 7 septembre 2019.
— Sur ce :
Les deux estimations produites par Madame [Y] ont été réalisées par des agences immobilières qui ont pris en compte pour fixer la valeur des travaux de rafraîchissement à prévoir. Le mauvais état du bien dont argue l’appelante, à savoir l’absence de portillon et de crépi sur le mur de clôture, l’absence de peinture et de réfection de l’électricité dans une chambre, l’absence de deux radiateurs dans une pièce, l’absence de porte de placard dans une chambre, le mauvais état des plafonds, l’absence de plinthe dans toutes les pièces et le sous-sol en terre non aménagé, a donc été pris en compte dans les évaluations proposées.
En l’état d’évaluations faisant état de fourchettes de 350.000 à 370.000 euros et de 330.000 à 340.000 euros, mais en tenant compte également des évaluations fournies par Monsieur [S] plus élevées, le premier juge a fait une juste appréciation de la valeur du bien à retenir en la fixant à 365.000 euros.
Le jugement est confirmé de ce chef.
3/ Sur l’indemnité d’occupation :
L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu un montant trop élevé s’agissant de l’indemnité d’occupation dont elle est redevable à l’égard de l’indivision, soutenant que, au vu de la valeur du bien que la cour ramènera à 340.000 euros, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité à 400 euros compte tenu également de l’état de vétusté du bien.
Elle lui reproche encore d’avoir fixé le point de départ de l’indemnité d’occupation à la date du 7 septembre 2019, date à laquelle Monsieur [S] aurait quitté le logement familial, alors que la date à retenir est celle de la rupture du pacte civil de solidarité, soit le 12 mai 2020. Elle fait valoir que Monsieur [S] n’a pas rapporté la preuve de son impossibilité de jouir lui-même du bien indivis jusqu’à cette dernière date.
À titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le montant de l’indemnité d’occupation retenu par le premier juge à 960 euros par mois, l’appelante demande qu’il soit jugé que cette somme se compensera avec la créance due par Monsieur [S] au titre des échéances du crédit immobilier non réglées par lui.
Monsieur [S] sollicite la confirmation du jugement, faisant état de ce qu’il démontre avoir occupé son propre logement à compter du 7 septembre 2019 et de ce qu’il n’a jamais eu accès au bien dont il ne détenait pas les clefs depuis son départ, Madame [Y] ayant donc la jouissance exclusive du bien.
— Sur ce :
Conformément aux dispositions de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, la critique portée par l’appelante repose d’une part sur la référence à la valeur du bien et d’autre part sur l’état de vétusté du bien.
Or le montant de la valeur du bien retenu par le premier juge vient d’être confirmé et il a déjà été indiqué que l’état de vétusté avait été pris en compte dans cette estimation. Par ailleurs le premier juge a, à juste titre, appliqué à la valeur locative de 1.200 euros un abattement de 20% au regard de la précarité de l’occupation.
Dans ces conditions, le montant de l’indemnité d’occupation est confirmé.
S’agissant de son point de départ, le premier juge a, à bon droit, relevé que la date de la rupture du pacte civil de solidarité était indifférente en la matière, le seul élément à prendre en considération étant la date à laquelle Madame [Y] a usé de façon privative et exclusive du bien indivis.
L’appelante ne saurait contester que Monsieur [S] a quitté le bien indivis qui constituait le domicile familial le 7 septembre 2019 au regard des pièces produites par celui-ci (contrat de bail, déclaration des revenus 2019) et ne prétend pas qu’il aurait conservé les clefs de l’immeuble ou qu’il aurait pu y accéder librement. Ayant occupé le bien depuis le 7 septembre 2019, elle ne démontre pas que sa jouissance n’a pas été paisible et exclusive.
Le jugement sera dès lors confirmé.
S’agissant de la demande de compensation formée à titre subsidiaire par l’appelante, elle est en réalité sans objet dans la mesure où il sera procédé par le notaire désigné aux opérations de compte et liquidation de l’indivision en prenant en compte la totalité des créances et en opérant la balance entre l’actif et le passif de l’indivision.
4/ Sur la créance revendiquée par Madame [Y] à l’encontre de Monsieur [S] à hauteur de 161.400 euros au titre des donations de ses parents :
Le premier juge a retenu que si Madame [Y] justifiait, par déclarations fiscales de dons manuels, de donations à son profit par ses parents de diverses sommes (cinq donations entre le 9 mai 2005 et le 17 novembre 2011 pour un montant global de 161.400 euros), elle n’établissait pas pour autant que ces fonds aient été utilisés pour financer une partie du coût des travaux de construction de la maison sur le terrain acquis en indivision le 24 mai 2011, de sorte qu’elle devait être déboutée de sa demande de fixation de créance à ce titre à l’encontre de Monsieur [S].
Critiquant cette disposition, l’appelante fait valoir que :
— la première donation du 9 mai 2005 a permis de faire un apport personnel de 39.750 euros pour l’acquisition du premier bien immobilier,
— elle rapporte la preuve que l’ensemble des donations dont elle a bénéficié en 2011 ont contribué entièrement à la construction de l’actuelle maison à [Localité 14], soit la somme de 90.400 euros,
— ces sommes ne peuvent en aucune manière s’apparenter à une contribution aux charges du ménage, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation qui a rappelé que l’apport personnel pour l’acquisition d’un bien principal n’est pas une contribution aux charges du ménage et le pacsé a le droit d’en demander le remboursement lors de la séparation,
— de parfaite mauvaise foi, alors qu’il a toujours admis que les parents de la concluante avaient fait des donations pour aider le couple, Monsieur [S] ose soutenir qu’il n’est pas tenu par ces donations et qu’il aurait lui-même reçu une donation dont il ne rapporte aucune preuve, l’attestation de sa mère étant de pure complaisance.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement, et soutient qu’il démontre que les affirmations de Madame [Y] sont fausses puisque :
— lors de l’acquisition du premier bien en 2005, il a reçu de sa famille 8.500 euros investi dans l’apport initial,
— un prêt de 47.251 euros a été souscrit pour la construction et la somme de 52.754,29 euros provenant de la vente du premier bien a été réinvestie pour l’édification du bien litigieux, soit un montant total de 100.005,29 euros sur le coût de la construction d’un montant de 107.366,48 euros en y intégrant le coût de la cuisine que Madame [Y] a réglé.
— Sur ce :
Aux termes de l’acte notarié d’acquisition du premier bien en indivision par les parties à concurrence de 50% en pleine propriété chacune, en date du 10 octobre 2005, le prix de 196.000 euros, payé comptant, a été réglé grâce à un prêt consenti aux acquéreurs par la [11] à hauteur de 156.250 euros, remboursable sur 25 ans, et à concurrence de 39.750 euros au moyen des deniers personnels des acquéreurs.
Madame [Y] justifie de ce qu’elle a reçu donation de ses parents le 9 mai 2005 de la somme de 40.000 euros qu’elle prétend avoir apporté en intégralité à l’acquisition de ce bien. La déclaration de dons exceptionnels enregistrée par les services fiscaux est datée du 6 octobre 2025 et précise que le don a été effectué par virement.
L’appelante n’apporte toutefois aucun élément de preuve au soutien de cette allégation (relevés bancaires, extrait de la comptabilité du notaire), et l’acte indique que la somme de 39.750 euros versée en règlement du prix provient des deniers personnels des acquéreurs et non des deniers personnels de Madame [Y].
Le relevé du compte joint des parties ouvert auprès de la [11] au 4 octobre 2005, produit par Monsieur [S], montre que le compte était alors créditeur de la somme de 45.400 euros sans possibilité d’identifier l’origine des fonds versés par chèques le 23 septembre à hauteur de 29.400 euros et la mention d’un versement de 11.000 euros de Monsieur ou Madame [L] [Y] le 30 septembre 2005 ne correspondant pas à la date de la donation invoquée par Madame [Y].
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de fixation de créance formée par Madame [Y] à l’encontre de Monsieur [S] à hauteur de 40.000 euros.
S’agissant du financement des travaux d’édification de la maison sur le terrain à bâtir acquis le 24 mai 2011 en indivision, à raison de moitié chacun, au prix de 100.000 euros, Madame [Y] affirme qu’elle a affecté les sommes reçues par donations à hauteur de 121.400 euros, ainsi détaillées et justifiées : don de 31.000 euros le 22 août 2008, don de 50.000 euros le 16 janvier 2011, don de 25.400 euros le 7 juillet 2011 et don de 15.000 euros le 17 novembre 2011.
Il est constant que les parties ont souscrit deux prêts auprès de la [11] remboursables à compter d’avril 2011, l’un de 102.147,63 euros pour l’acquisition du terrain, et l’autre de 47.251 euros pour le financement des travaux.
Par ailleurs, en suite de la vente du premier bien immobilier indivis intervenue le 18 septembre 2012, les parties ont perçu la somme de 52.754,29 euros, solde du prix après règlement du prêt relais.
Alors que le premier juge a relevé que les parties avaient donc disposé de ces montants pour réaliser les travaux, que Monsieur [S] versait aux débats des factures relatives aux travaux de construction du bien pour un total de 107.366,48 euros correspondant pratiquement à ces mêmes montants, et que Madame [Y] ne justifiait d’aucune traçabilité entre les donations invoquées et le paiement des travaux, l’appelante ne fait valoir aucune critique de cette motivation, affirmant sans autre précision qu’elle rapporte la preuve que l’ensemble des donations ont contribué entièrement à la construction de la maison.
Le jugement ne peut être que confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de créance formée par Madame [Y] qui n’apporte pas plus d’élément devant la cour pour justifier de celle-ci.
5/ Sur la demande de Madame [Y] au titre du crédit immobilier:
Madame [Y] sollicitait en première instance qu’il soit jugé que Monsieur [S] ne réglait plus sa part des échéances du crédit immobilier et que la créance qu’elle détenait à l’encontre de celui-ci s’élevait à la somme de 4.294,81 euros avancée par elle au titre des échéances de ce crédit, somme à parfaire.
Monsieur [S] sollicitait pour sa part qu’il soit jugé qu’il était redevable à l’indivision des prêts immobiliers assumés par Madame [Y] à compter de novembre 2021.
Le premier juge, après avoir rappelé que l’indivision était débitrice envers un indivisaire des dépenses de conservation réalisées par celui-ci sur le bien indivis et que les échéances des emprunts contractés pour financer l’immeuble indivis constituaient de telles dépenses, a indiqué qu’il appartiendrait aux parties de transmettre au notaire toutes les pièces nécessaires pour chiffrer ces dépenses, et relevé que les parties ne contestaient pas le principe de la dette de l’indivision à ce titre de sorte qu’il ne constituait pas un point de désaccord à trancher.
Formant appel du jugement en ce qu’il a rappelé que l’impôt foncier, les cotisations d’assurance et les échéances des emprunts contractés pour financer l’immeuble indivis constituaient des dépenses de conservation de l’immeuble indivis ouvrant droit à créance en faveur des co-indivisaires et qu’il leur appartiendrait de transmettre au notaire désigné toutes les pièces nécessaires pour chiffrer les dépenses de conservation exposées par elles, Madame [Y] reprend devant la cour les mêmes demandes que devant le premier juge.
Monsieur [S] indique qu’il a réglé la moitié du prêt immobilier jusqu’en novembre 2021, cessant ensuite les versements en l’état de sa situation financière obérée, et précise qu’il reconnaît être redevable de la moitié des prêts souscrits par le couple pour l’acquisition et les travaux d’édification du bien immobilier, ajoutant que les sommes payées pour le compte de l’indivision devront également être intégrées dans les opérations de partage.
— Sur ce :
Le jugement sera confirmé dès lors qu’il n’existe aucun litige entre les parties sur le fait que Monsieur [S] a cessé de participer au règlement du crédit immobilier commun et sur le fait que, s’agissant d’une dépense de conservation du bien immobilier indivis, les dispositions de l’article 815-13 du code civil sont applicables.
6/ Sur la demande de licitation du bien indivis formée par Monsieur [S] :
Monsieur [S] sollicite de la cour que soit ordonnée la licitation du bien indivis, faisant valoir que :
— il ne s’agit pas d’une demande nouvelle, mais d’un moyen nouveau en l’état d’une demande de partage permettant de sortir de l’indivision, la licitation n’étant qu’une modalité de sortie de l’indivision, de sorte que sa demande est recevable selon les dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile,
— Madame [Y] ne s’est positionnée ni en première instance ni en appel sur sa volonté d’être attributaire du bien indivis à l’issue des opérations de partage,
— le concluant souhaitait une vente amiable pour procéder à un partage de prix,
— à ce jour la situation dégénère en l’état des retards de paiement des échéances du prêt, les parties étant régulièrement mises en demeure par la banque et fichées au fichier des incidents de paiement, et se trouvant ainsi dans l’incapacité de réaliser un investissement immobilier.
Madame [Y] n’a pas conclu sur ce point.
— Sur ce :
L’article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Enfin l’article 566 précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande de licitation présentée pour la première fois par Monsieur [S] devant la cour est recevable par application des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile, cette demande étant l’accessoire de la demande en partage.
En l’état de la mise sous protection de Madame [Y] par jugement du juge des tutelles de juillet dernier, de la désignation du notaire pour procéder aux opérations de partage, et des points de désaccord désormais tranchés, il apparaît prématuré d’ordonner la licitation de l’immeuble indivis. Il appartiendra à Madame [Y], assistée désormais d’un curateur, de prendre rapidement position auprès du notaire commis sur une éventuelle demande d’attribution du bien et sur ses capacités financières à régler la soulte qui en résulterait.
7/ Sur les autres demandes :
Madame [Y] sollicite réformation du jugement en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais ne forme pour autant aucune prétention au dispositif de ses conclusions quant aux frais irrépétibles exposés en première instance. Le jugement est dès lors nécessairement confirmé de ce chef.
En l’état de la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, Madame [Y] supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à Monsieur [S] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
8/ Sur la transmission du présent arrêt au juge des tutelles :
La cour estime nécessaire de transmettre au juge des tutelles de [Localité 17] copie du présent arrêt, s’interrogeant sur l’opportunité de désigner pour assister Madame [Y] dans la procédure de liquidation des intérêts patrimoniaux des parties un curateur ad hoc en l’état de la nécessité de permettre aux parties de mener à bien les opérations de partage et de la question de l’impartialité objective du curateur actuel de Madame [Y], à savoir son père, dans la mesure où le litige opposant les parties le concerne indirectement y compris sur le plan financier.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, dans la limite de sa saisine, et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déclare sans objet la demande de compensation formée par Madame [Y],
Rejette comme prématurée la demande de licitation de l’immeuble indivis formée par Monsieur [S],
Condamne Madame [Y] à payer à Monsieur [S] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [Y] aux dépens d’appel,
Dit que copie du présent arrêt sera transmise par le greffe au juge des tutelles de Pertuis (Tribunal d’instance, service de la protection des majeurs, place du 4 septembre, 84120 Pertuis) pour son information et aux fins qu’il estimera utiles,
Dit que copie du présent arrêt sera transmise par le greffe au notaire désigné par le jugement déféré,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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