Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 9 avr. 2025, n° 25/01157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 7 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 9 AVRIL 2025
Minute N° 332/2025
N° RG 25/01157 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGIE
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 7 avril 2025 à 14h15
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [U] [J]
né le 8 avril 1992 à [Localité 5] (Guyana), de nationalité guyanienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 7] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
M. le préfet de la Sarthe
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 9 avril 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 7 avril 2025 à 14h15 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, déclarant la requête préfectorale recevable, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [U] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 7 avril 2025 à 16h38 par M. [L] [U] [J] ;
Après avoir entendu Me Laure MASSIERA en sa plaidoirie et M. [L] [U] [J], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 7 avril 2025, rendue en audience publique à 14h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [U] [J] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 2 avril 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 7 avril 2025 à 16h38, M. [L] [U] [J] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance l’irrégularité du contrôle d’identité, l’illégalité de la décision d’expulsion, et la demande d’assignation à résidence judiciaire.
L’intéressé soulève également en cause d’appel la violation de l’article 8 de la CEDH, l’erreur manifeste d’appréciation et l’insuffisance de diligences de l’administration. Il réitère également sa demande d’assignation à résidence judiciaire.
1. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
S’agissant des conditions d’interpellation, le conseil de M. [L] [U] [J] a évoqué un contrôle routier injustifié puisque son client n’était pas conducteur mais passager du véhicule.
En réalité, il convient dans ce cadre de s’en référer aux dispositions des articles 78-2, alinéa 7, et 78-2-2 du code de procédure pénale, dont il résulte que les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code peuvent, sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat, qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, contrôler l’identité de toute personne aux fins de recherche et de poursuite des infractions prévues à l’article 78-2-2, I.
En l’espèce, M. [L] [U] [J] a été contrôlé par des agents de la circonscription de police nationale [Localité 4], à la [Adresse 8] au niveau de l’intersection [Adresse 2] sur la commune [Localité 4], le 1er avril 2025 à 16h.
Les réquisitions du procureur de la République du Mans aux fins de contrôle d’identité et de visites de véhicules, visées par le procès-verbal d’interpellation et versées en procédure, autorisaient ce type d’opération du 1er avril à 6h au 2 avril à 2h, dans un périmètre incluant l’intersection entre la [Adresse 8] et l'[Adresse 2].
Le contrôle de M. [L] [U] [J] était donc autorisé sur ce fondement, et le fait qu’il ait été conducteur ou passager du véhicule arrêté par les policiers était sans incidence. La procédure est donc régulière et le moyen est rejeté.
2. Sur le placement en rétention administrative
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, M. [L] [U] [J] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre avoir une adresse au [Adresse 1] à [Localité 6], être arrivé en France à l’âge de dix ans, avoir deux enfants mineurs vivant avec leur mère, l’un d’entre eux étant né depuis quelques mois. Il précise également avoir un droit de visite pour ses enfants et contribuer à leur entretien et à leur éducation. De plus, sa famille, incluant sa mère, ses frères et s’urs résident en France et sont tous de nationalité française, lui-même ayant séjourné de façon régulière sur le territoire national à compter de 2021. Enfin, il déclare avoir remis son passeport à l’administration et n’avoir manqué aux obligations de pointage de son assignation à résidence que pour un motif légitime, étant précisé qu’il était convoqué chez le juge d’application des peines le 13 février, jour où les policiers se sont transportés à son domicile.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet de la Sarthe a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 2 avril 2025 en relevant les éléments suivants :
— M. [L] [U] [J] a été interpellé le 1er avril 2025 par des agents de police du Mans pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et de non-respect d’une interdiction judiciaire du territoire ;
— Il est également défavorablement connu des services judiciaires en raison de ses condamnations en date du 10 juin 2016, du 1er mars 2019, du 28 septembre 2022, du 18 janvier 2023 et du 6 juin 2024 par le tribunal correctionnel du Mans, pour des infractions relevant de diverses catégories d’intérêts protégés par le législateur ;
— Il a notamment été interpellé le 21 septembre 2024 pour des faits de détention de stupéfiants et de violation d’une interdiction de paraitre en Sarthe et une obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 22 septembre 2024, cette dernière ayant été annulée par le tribunal administratif d’Orléans le 2 octobre 2024 ;
— Il a donc fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion le 17 janvier 2025 et, sur ce fondement, d’une assignation à résidence qu’il n’a pas respectée, d’après le procès-verbal de renseignement administratif joint en procédure ;
— Cet arrêté a fait l’objet d’une requête en référé suspension, rejetée par le tribunal administratif de Toulouse le 17 février 2025 M. [L] [U] [J] s’est, depuis lors, maintenu en situation irrégulière sur le territoire français, en déclarant explicitement son intention de ne pas se conformer à la mesure d’expulsion dont il fait l’objet ;
— S’agissant de ses garanties de représentation, il a indiqué, lors de son audition du 22 septembre 2024, vivre en concubinage avec Mme [G] [P], sans le justifier et a réitéré ces déclarations dans le cadre d’une audition du 2 avril 2025 en précisant néanmoins que la situation de concubinage était « compliquée », en précisant qu’il résidait désormais au [Adresse 1] à [Localité 6] chez M. [S] [T] alors que sa compagne vivait à [Localité 3] (72) ;
— Il ne justifie pas du caractère stable, intense et réelle de ses relations sur le territoire français, notamment avec sa mère et ses enfants ;
— Il a déclaré être au chômage et ne pas avoir d’emploi et ne dispose pas d’une autorisation de travail pour percevoir des revenus légaux.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, mis en corrélation avec les pièces versées aux débats et les déclarations, la cour constate que M. [L] [U] [J] dispose notamment d’un passeport en cours de validité, d’un hébergement chez M. [D] [S] [J], et d’attaches sur le territoire grâce à la présence de sa famille, ainsi que des repères sur le territoire national, compte-tenu de la durée de son séjour en situation régulière.
Toutefois, sa situation est désormais celle d’un ressortissant étranger faisant l’objet d’une mesure d’expulsion, motivée notamment par son comportement délictueux récidiviste : il appartiendra à la seule juridiction administrative, saisie d’un recours en ce sens, d’en apprécier le bien-fondé.
Or, pour ce qui est de l’exécution de cette mesure et des garanties propres à prévenir le risque de soustraction de l’intéressé à ses obligations, force est de constater qu’il a fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence le 17 janvier 2025 et que s’il indique avoir un motif légitime justifiant une absence de pointage, il ne démontre pas avoir été empêché de se présenter aux services de police les 21, 23, 28 et 30 janvier 2025.
Autrement dit, il n’a jamais tenté de respecter ses obligations de pointage et son argument tenant à l’absence de nouvelle convocation des services de police est inopérant puisqu’il a été informé, lors de la notification de son assignation, que cette décision prenait effet pour une durée de six mois et le contraignait à se présenter aux services de police le lundi, le mardi et le jeudi entre 10h et 12h.
En outre, il a explicitement montré son indifférence quant à la décision d’expulsion dont il fait l’objet lors de son audition administrative du 2 avril 2025. En effet, lorsque les policiers lui ont demandé ce qu’il en était de cet arrêté et de l’arrêté portant assignation à résidence, il a répondu en ces termes : « J’ai pas fait gaffe ».
Dans ces conditions, il est manifestement démontré qu’une assignation à résidence ne permettra pas la mise à exécution de l’arrêté d’expulsion du 17 janvier 2025, d’où il suit que le préfet de la Sarthe a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant nécessaire le placement en rétention. Le moyen est rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire, la cour s’en réfère aux motifs ci-dessus énoncés pour rejeter ce moyen, en l’absence de garanties de représentation suffisantes.
Sur l’atteinte au droit à la vie privée et familiale consistant en une violation de l’article 8 de la CEDH, M. [L] [U] [J] évoque la présence de sa concubine et de ses enfants.
Sur ce point, il convient de rappeler que l’article 5 § 1 f) de cette même convention prévoit la possibilité, pour les États, de priver de liberté la personne faisant l’objet d’une procédure d’expulsion. De même, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a également reconnu qu’ils jouissent du droit indéniable de contrôler souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire (CEDH, 15 novembre 1996, Chahal c. Royaume-Uni). Dès lors, l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale est possible, à condition que cette dernière soit proportionnée et justifiée par l’objectif de mise à exécution de l’expulsion d’un étranger en situation irrégulière.
En l’espèce, M. [L] [U] [J] fait l’objet arrêté d’expulsion notifié à son égard le 17 janvier 2025. Son placement en rétention administrative répond à la nécessité de mettre à exécution cette décision administrative, et ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, d’autant qu’il ne précise pas en quoi cette mesure aurait pour effet de le priver d’entretenir les liens avec sa compagne et ses enfants, qui ont la possibilité de lui rendre visite au centre de rétention administrative d'[Localité 7], en respectant les horaires indiqués par le règlement intérieur de ce dernier.
Par ailleurs, les arguments de M. [L] [U] [J] tenant à sa vie privée et familiale reviennent manifestement à contester la décision d’expulsion dont il fait l’objet, alors même que ce contentieux échappe à la compétence du juge judiciaire. Le moyen est donc rejeté.
3. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences consulaires de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé est en possession d’un document de voyage en cours de validité.
Il a été placé en rétention administrative le 2 avril 2025 à 14h20 et une demande de routing a été adressée aux services de la Division Nationale de l’Éloignement de la Police Aux Frontières le même jour à 19h28.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [L] [U] [J] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 7 avril 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Sarthe, à M. [L] [U] [J] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 16
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 9 avril 2025 :
M. le préfet de la Sarthe, par courriel
M. [L] [U] [J] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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