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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 4 déc. 2025, n° 25/01863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
e.mail : [Courriel 1]
N° RG 25/01863 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHUH
Copies le :
à
la SELARL [1]
Grosse le
ORDONNANCE D’INCIDENT
N°
Le 04 Décembre 2025,
NOUS, Alexandre DAVID, Président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
[R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
DÉFENDEUR à L’INCIDENT
APPELANT
D’UNE PART,
ET :
Maître [I] [P] Agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la Société [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Angélina MONICAULT, avocat au barreau de BOURGES
DEMANDEUR à L’INCIDENT
INTIMÉ
Association [3][Localité 3]
Délégation UNEDIC AGS [Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties présents à notre audience du 6 novembre 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 04 DECEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 mai 2025, Mme [R] [Y] a interjeté appel d’un jugement rendu le 23 avril 2025 par le conseil de prud’hommes de Tours dans un litige l’opposant à Maître [I] [P], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [2] et dans lequel a été appelée en intervention forcée l’AGS [4] d’Orléans.
L’intimé a constitué avocat le 25 juin 2025.
Le 5 septembre 2025, l’avocat de Mme [R] [Y] a été avisé par la juridiction de ce qu’aucune conclusion d’appelant n’avait été remise au greffe dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile et qu’en conséquence la caducité de la déclaration d’appel était encourue sur le fondement de ce texte. Il a été invité à formuler ses observations sur ce point.
Le 15 septembre 2025, l’avocat de Mme [R] [Y] a formulé des observations sur cet avis de caducité.
Le 17 septembre 2025, Maître [I] [P], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [2], a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident du 6 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses conclusions d’incident remises au greffe par voie électronique le 4 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Maître [I] [P], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [2], demande au conseiller de la mise en état de :
— Juger irrecevables les conclusions déposées par voie électronique auprès du greffe par l’appelant le 10 septembre 2025 ;
En conséquence
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel en l’absence de conclusions d’appelant valablement déposées dans le délai de 3 mois.
— Condamner Madame [U] [V] à verser à Maître [P] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions d’incident remises au greffe par voie électronique le 31 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [R] [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
— Dire que l’absence de remise de conclusions d’appelant au greffe dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile résulte d’une cause étrangère,
— Déclarer recevables les conclusions déposées par voie électronique,
— Dire la déclaration d’appel régulière.
— Débouter l’intimé de toutes demandes, fins et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions de Mme [R] [Y]
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Mme [R] [Y] a formé appel du jugement critiqué le 13 mai 2025.
Maître [I] [P], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [2], a constitué avocat le 25 juin 2025.
Le 9 juillet 2025, Mme [R] [Y] a fait signifier ses conclusions d’appelante à l’AGS [4] d'[Localité 3], partie non constituée.
Le 15 juillet 2025, l’avocat de Mme [R] [Y] a transmis au greffe et à l’avocat de l’intimé, via le RPVA, un message contenant en pièce jointe une copie de l’acte de signification de la déclaration d’appel. Lors de son enregistrement par le greffe, ce message a été intitulé « Signif DA + conclusions + pièces ».
Il résulte des éléments du dossier que le message transmis ne contient qu’une seule pièce jointe, l’acte de signification, à l’exclusion des conclusions de l’appelante et des pièces annexées.
Ce n’est que par message RPVA du 10 septembre 2025, après avoir été destinataire de l’avis de caducité émis le 5 septembre 2025, que l’avocat de Mme [R] [Y] a transmis au greffe et à l’avocat adverse ses conclusions d’appelant.
Lesdites conclusions ont donc été remises au greffe au-delà imparti par l’article 908 du code de procédure civile.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que le message émis le 15 juillet 2025 par l’avocat de Mme [R] [Y] contenait en pièce jointe un exemplaire des conclusions d’appel et que, pour une cause étrangère à l’avocat, cette pièce jointe n’a été transmise ni au greffe ni à l’avocat de l’intimé. Il n’est justifié d’aucun dysfonctionnement des services ebarreau qui permettrait d’expliquer qu’un message électronique puisse être remis à ses destinataires via la plate-forme sécurisée sans comprendre l’intégralité de ses pièces jointes. A cet égard, un avis de réception du message a été émis le 4 août 2025 par le système, attestant de l’absence d’anomalie.
De surcroît, le corps du message transmis au greffe et à l’avocat de l’intimé est ainsi libellé : « vous trouverez ci-joint le justificatif de ma dénonciation de DA au [4] et de la signification de mes conclusions et pièces». La pièce jointe à ce message est identifiée comme suit « signification déclaration d’appel le 09/07/2025 ». Il s’en déduit d’une part que le message ne contenait pas d’autre pièce jointe que l’acte de signification, d’autre part que l’avocat de l’appelant n’a pu légitimement croire qu’il avait transmis au greffe et à son contradicteur ses conclusions.
Par conséquent, Mme [R] [Y] n’ayant pas remis ses conclusions d’appelant dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile, sans justifier d’un empêchement faisant obstacle à leur transmission, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d’appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de condamner Mme [R] [Y] aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé :
Déclare caduque la déclaration d’appel de Mme [R] [Y] à l’encontre d’un jugement rendu le 23 avril 2025 par le conseil de prud’hommes de Tours dans un litige l’opposant à Maître [I] [P], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [2] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [R] [Y] aux dépens de l’instance d’appel.
ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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