Irrecevabilité 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 30 nov. 2023, n° 22/20903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général
N° RG 22/20903 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG3EE
Décision déférée à la cour
Jugement du 16 décembre 2021-Juge de l’exécution de Paris-RG n° 21/00072
APPELANT
L’ETAT D’IRAK
Ministère des Affaires étrangères Zone Internationale [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2] IRAK
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Ardavan AMIR-ASLANI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
SOCIÉTÉ INSTRUBEL N.V.
[Adresse 6]
PAYS BAS
Représentée par Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : A619
SOCIÉTÉ HEEREMA ZWIJNDRECHT B.V
[Adresse 3]
[Localité 7]-PAYS BAS
Représentée par Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : A619
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller et Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller
GREFFIER lors des débats : Madame Jeanne BELCOUR
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance datée du 26 juin 2020, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris a, en application des articles L 111-1-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, autorisé la société de droit belge Instrubel N.V. à faire délivrer à l’État d’Irak un commandement de payer valant saisie immobilière pour avoir règlement de la somme de 45 932 558 euros et à publier ledit commandement.
Selon commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 11 décembre 2020 à l’Etat d’Irak, la société Instrubel N.V., déclarant agir en vertu de deux sentences arbitrales des 6 février 1996 et 22 mars 2003 ainsi que d’une ordonnance d’exéquatur du 20 mars 2013, a poursuivi la vente de droits et biens immobiliers dépendant d’un immeuble sis à [Localité 5], [Adresse 1], appartenant à l’État d’Irak. Ce commandement valant saisie immobilière a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 5], 1er bureau, le 26 janvier 2021.
Par exploit d’huissier du 16 mars 2021, la société Instrubel N.V. a assigné l’État d’Irak devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris à l’audience d’orientation du 3 juin 2021 aux fins de voir, à titre principal :
— ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis,
— mentionner que sa créance en principal et intérêts arrêtés au 9 juin 2020 est d’un montant de 45 909 360 euros, outre intérêts et frais judiciaires et d’exécution,
— voire désigner Maître [L], huissier de justice, pour procéder à la visite des lieux,
— autoriser que la publicité soit élargie conformément à l’article R 322-37 du code des procédures civiles d’exécution compte tenu de la très grande valeur des biens saisis et autoriser le dépôt d’une requête en ce sens,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Cette assignation a été dénoncée à la société de droit hollandais Heerema Zwijndrecht B.V, anciennement dénommée Grootint B.V., en qualité de créancier inscrit, par exploit d’huissier du 18 mars 2021.
Par jugement du 16 décembre 2021, le juge de l’exécution a :
— rejeté l’exception de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière ;
— ordonné la réouverture des débats afin que le créancier saisissant produise un nouveau décompte d’intérêts prenant en considération l’application de la prescription quinquennale et courant à compter du 20 mars 2008 ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 13 janvier 2022 ;
— réservé les autres demandes.
Par déclaration en date du 31 décembre 2021, l’Etat d’Irak a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 25 mai 2022, la Cour d’appel de Paris a constaté l’absence de remise de l’assignation à jour fixe au greffe et constaté en conséquence la caducité de la déclaration d’appel du 31 décembre 2021, l’Etat d’Irak étant condamné aux dépens.
Par déclaration datée du 18 janvier 2022, la société Instrubel N.V. a relevé appel du jugement.
Par arrêt en date du 23 juin 2022, la Cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable cet appel, après avoir relevé que l’appelante se bornait à critiquer le jugement du chef de la réouverture des débats, et a rejeté la demande de l’Etat d’Irak en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement daté du 10 novembre 2022, le juge de l’exécution de Paris a notamment ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi à l’audience du 2 mars 2023, mentionné le montant de la créance (20 309 508 euros) et désigné un commissaire de justice pour procéder à la visite des lieux.
Selon déclaration en date du 30 décembre 2022, l’Etat d’Irak a, à nouveau, relevé appel du jugement du 16 décembre 2021.
Par actes en date du 27 février 2023, il a assigné la société Instrubel NV et la société Heerema Zwijndrecht BV à jour fixe devant la Cour d’appel de Paris, autorisé à cette fin par une ordonnance sur requête en date du 24 janvier 2023.
A l’appui de son recours, l’Etat d’Irak fait valoir en se dernières conclusions du 27 octobre 2023 :
— que le jugement dont appel n’a jamais été signifié, si bien que le délai d’appel n’est pas expiré ;
— qu’il ne peut être tiré argument, pour conclure à l’irrecevabilité de son recours, du fait qu’un précédent appel formé par ses soins a été déclaré caduc ; qu’en effet, même en cas de caducité de l’appel, prononcée au visa d e l’article 922 du code de procédure civile, un nouveau recours est possible, l’article 911-1 alinéa 3 du même code n’étant pas applicable ; que la jurisprudence dont il se prévaut sur ce point ne s’applique pas uniquement aux appels de jugements statuant sur la compétence ;
— que l’appel qui avait été formé par la société Instrubel N.V., quant à lui, était limité à la question de la réouverture des débats et ne portait pas sur le chef du jugement relatif à la nullité du commandement valant saisie immobilière ;
— que sur le fond, il bénéficie d’une immunité d’exécution ; qu’en vertu de l’article L 111-1 du code des procédures civiles d’exécution, il existe une présomption d’affectation souveraine des biens destinés à être utilisés, et non pas présentement utilisés, par la mission diplomatique ;
— que ces locaux sont inviolables en vertu de l’article 22.1 de la convention de Vienne de 1961 ;
— que s’il a été constaté que l’immeuble litigieux était en mauvais état, c’est du fait qu’il n’a pas pu le réhabiliter, en raison des multiples procédures de saisie immobilière menées tant par la société Heerema Zwijndrecht B.V. que par la société Instrubel N.V. ;
— qu’il importe peu que ce bien n’ait pas donné lieu à la perception de droits de mutation par l’administration fiscale ; qu’en effet, à l’origine il ne constituait pas une ambassade ;
— qu’il l’a acquis en 1979 ; que s’il a pris l’engagement de l’affecter à un usage d’habitation c’était seulement pour trois ans.
L’Etat d’Irak demande en conséquence à la Cour de :
— débouter la partie adverse de ses demandes ;
— infirmer le jugement ;
— annuler le commandement valant saisie immobilière et les actes subséquents ;
— débouter la société Instrubel N.V. de ses prétentions ;
— la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées le 31 octobre 2023, la société Instrubel N.V. et la société Heerema Zwijndrecht BV répliquent :
— que la société Instrubel N.V. détient des titres exécutoires à l’encontre de l’Etat d’Irak ;
— que deux appels ont été formés contre le jugement susvisé, l’un étant déclaré caduc et l’autre irrecevable ;
— que l’Etat d’Irak a cru devoir former un nouvel appel dans une intention dilatoire ; que cet appel est irrecevable en vertu de l’article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile ; que la jurisprudence dont se prévaut l’appelant est antérieure au décret du 6 mai 2017 ; qu’antérieurement audit décret, l’article 911-1 du code de procédure civile ne prévoyait pas l’irrecevabilité d’une seconde déclaration d’appel à la suite de la caducité de la précédente;
— que ce n’est que lorsque le jugement dont appel est un jugement statuant sur la compétence que la Cour de cassation accepte qu’un nouvel appel soit formé ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ;
— qu’en outre, l’immeuble a été adjugé à l’audience du juge de l’exécution du 2 mars 2023 ; qu’un pourvoi en cassation a été formé par l’Etat d’Irak à l’encontre du jugement d’adjudication ;
— que les conditions d’une saisie immobilière portant sur ce bien sont réunies ; qu’en effet l’immeuble, qui appartient à l’Etat d’Irak, ne bénéficie pas d’une présomption d’utilisation souveraine ; que selon la convention de Vienne de 1961, les locaux à usage diplomatique sont limités dans le temps et l’espace, et doivent être signalés comme tels au ministère des affaires étrangères du pays d’accueil ;
— que l’immeuble en question n’a pas été déclaré, et n’est pas exempté de taxe foncière, ce qui démontre qu’il n’est pas affecté à un usage diplomatique ; que cette situation doit s’apprécier in concreto ; qu’un procès-verbal de constat montre que le bien est à l’abandon, dépourvu de plaque à l’entrée, alors que le jardin est à l’état de friche.
La société Instrubel N.V. et la société Heerema Zwijndrecht BV demandent à la Cour de :
— déclarer l’appel de l’Etat d’Irak irrecevable ;
— confirmer le jugement ;
— débouter l’Etat d’Irak de ses prétentions ;
— condamner l’Etat d’Irak à payer à la société Instrubel N.V. la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens qui seront recouvrés par son conseil dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par message RPVA daté du 3 novembre 2023, la Cour a relevé d’office la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel en vertu de l’article 911-1 dernier alinéa du code de procédure civile.
L’Etat d’Irak a répondu le 6 novembre 2023 que ce texte ne concernait que l’intimé auquel avaient été régulièrement notifiées les conclusions de l’appelant, ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce, la société Instrubel N.V. ayant limité son précédent appel au seul chef du jugement ordonnant la réouverture des débats, si bien que ledit appel principal était irrecevable, ainsi que ses conclusions, alors que la Cour n’avait pas statué sur ses propres prétentions.
La société Instrubel N.V. a répondu le 7 novembre 2023 que l’Etat d’Irak, intimé dans le cadre du précédent appel qu’elle avait formé, avait reçu ses conclusions et y avait répondu à deux reprises, tout en sollicitant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle en a déduit que le présent appel était irrecevable.
MOTIFS
En vertu de l’article 911-1 du code de procédure civile :
(…)
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
De même, n’est plus recevable à former appel principal l’intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l’appelant et qui n’a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l’appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable.
Au cas d’espèce, le précédent appel de l’Etat d’Irak a été déclaré caduc sur le fondement de l’article 922 du code de procédure civile et non pas des textes susvisés (articles 902, 905,1, 905-2 et 908). L’alinéa 3 de l’article 911-1 n’est donc pas applicable (v. Cass. Civ. 2ème, 19 mai 2022).
S’agissant du dernier alinéa de ce texte, il édicte une règle générale selon laquelle, lorsqu’une partie est intimée devant la Cour et qu’elle ne forme pas d’appel incident, elle est irrecevable à former ultérieurement un appel principal. En effet lorsque la partie en question comparaît devant la Cour, elle a la faculté de critiquer le jugement par une demande reconventionelle. En l’espèce, lors de l’appel de la société Instrubel N.V. contre le jugement du 16 décembre 2021, l’Etat d’Irak a demandé à la Cour, en ses conclusions notifiées le 12 avril 2022, de confirmer ledit jugement, après avoir soutenu que la prescription des intérêts était acquise. Il n’a donc pas formé d’appel incident, alors qu’il était tout à fait en mesure de le faire ; la circonstance que la société Instrubel N.V. n’ait relevé appel que du chef du jugement ordonnant la réouverture des débats est sans incidence, car elle ne privait nullement l’Etat d’Irak de la possibilité de relever appel des autres dispositions dudit jugement. Il sera rappelé que l’article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile permet à l’intimé de former un appel incident, et donc de déférer à la Cour des chefs du jugement non visés dans la déclaration d’appel, dès lors qu’il le fait dans les délais impartis (soit un mois à compter de la notification des écritures de l’appelant).
L’Etat d’Irak n’ayant pas formé d’appel incident dans le cadre du précédent appel formé par la société Instrubel N.V., le présent appel est irrecevable.
L’Etat d’Irak, qui succombe en son appel, sera condamné au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
— DECLARE l’appel irrecevable ;
— CONDAMNE l’Etat d’Irak à payer à la société Instrubel N.V. la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE l’Etat d’Irak aux dépens d’appel, qui seront recouvrés par Maître Bonifassi conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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