Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 9 avr. 2026, n° 25/02038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 09 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02038 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUA3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 AVRIL 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] – N° RG F 24/00164
APPELANTE :
S.A. DIAC SA au capital de 61.000.000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le n° B 702 002 221, dont le siège social est sis [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée à l’audience par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté à l’audience par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Antoine LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
Ordonnance de clôture du 22 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2026,en audience publique, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Julie ABEN-MOHA, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 25 septembre 2019, M. [T] [L] a souscrit auprès de la SA Diac un prêt d’un montant de 20 686,76 euros aux fins d’acquérir un véhicule Renault Talisman Zen Energy DCI 110 immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 23 186,76 euros.
2. M. [L] s’est engagé à rembourser ladite somme moyennant 48 mensualités d’un montant de 318,62 euros et une première mensualité d’un montant de 8 000 euros au taux débiteur fixe de 3,66%.
3. M. [L] a pris possession du véhicule le 27 septembre 2019.
4. Les 15 juin et 28 juillet 2021, M. [L] a demandé un report d’échéance, qui lui a été accordé par la société Diac.
5. Le 15 août 2021, le véhicule litigieux a été accidenté.
6. Le 31 août 2021, un rapport d’expertise a été établi faisant état de réparations pour un montant de 12 244,40 euros.
7. Le prêt a, par la suite, présenté des échéances impayées.
8. Le 4 août 2023, la société Diac a mis vainement en demeure M. [L] de régler, sous 15 jours, la somme de 14 200,18 euros correspondant au solde du contrat.
9. C’est dans ce contexte que le 18 janvier 2024, la société Diac a assigné M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Carcassonne en paiement.
10. Par jugement du 1er avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— Déclaré irrecevable la demande formée par la société Diac pour cause de forclusion ;
— Condamné la société Diac aux dépens de l’instance ;
— Condamné la société Diac à payer à M. [L] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
11. La société Diac a relevé appel de ce jugement le 15 avril 2025.
PRÉTENTIONS
12. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 janvier 2026, la société Diac demande en substance à la cour, de :
— Rejeter toutes conclusions contraires,
— Accueillir l’appel en la forme,
Au fond
— Infirmer la décision querellée
En conséquence,
— Juger recevable au regard des dispositions de l’article R312-35 du Code de la Consommation l’action engagée par elle,
' Condamner M. [L] à lui payer la somme principale de 14 475,61 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 janvier 2024, date du décompte produit aux débats, jusqu’au parfait paiement,
' Condamner M. [L] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au paiement d’une somme de 1 500 euros à son égard,
' Dire et juger que toujours sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante, en application des dispositions du Décret no 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
' Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
' Condamner M. [L] aux entiers dépens.
13. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 16 décembre 2025, M. [L] demande en substance à la cour de :
' Confirmer le jugement dont appel
' Déclarer la société Diac forclose en son action à son encontre,
Ajoutant au jugement dont appel
' Condamner la société Diac à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile, la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
14. Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’action en paiement
15. Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement engagée à l’occasion d’un crédit à la consommation doit être exercée dans un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.
16. Conformément à l’article 1342-10 du code civil,les sommes versées doivent s’imputer par priorité aux dettes les plus anciennes. Il en résulte que seul doit être retenu comme premier incident de paiement non régularisé, le premier impayé qui n’a pas été soldé par un règlement ultérieur de l’emprunteur.
17. Il est rappelé à titre liminaire que les reports d’échéances accordés par la société Diac les 15 juin et 28 juillet 2021 portaient sur des échéances à venir et non sur des incidents préalablement constitués. Ces reports sont sans incidence sur la détermination du premier incident de paiement non régularisé, dès lors qu’ils ne sauraient valoir régularisation d’un impayé antérieur.
18. La société Diac soutient que le virement effectué par la compagnie d’assurance d’un montant de 3 589,33 euros aurait compensé huit mensualités impayées, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé devrait être fixé au 10 août 2022.
19. Il résulte des stipulations contractuelles que la garantie dite « perte financière » est définie comme le versement d’une indemnité correspondant à la différence entre, d’une part, soit le capital restant dû au jour du sinistre augmenté de l’apport soit la valeur économique TTC à dire d’expert du véhicule si celle-ci est supérieure.
20. Cette garantie a pour objet de compenser la perte financière résultant du sinistre affectant le véhicule financé et non d’assurer, en lieu et place de l’emprunteur, le paiement des échéances du crédit.
21. Le versement effectué par l’assureur constitue ainsi l’exécution d’un contrat d’assurance distinct du contrat de crédit et ne s’analyse pas en un paiement substitutif des échéances du prêt. Il s’ensuit que cette indemnité ne peut être regardée comme ayant régularisé les échéances impayées du crédit.
22. La cour reprenant de manière attentive l’historique du compte produit aux débats et appliquant la règle d’imputation des paiements conformément aux dispositions susvisées sur les incidents de paiement les plus anciens constate ce qui suit :
l’impayé de février 2020 a été régularisé par le paiement d’avril 2020,
l’impayé de septembre 2020 a été régularisé en octobre 2020,
l’impayé d’octobre 2020 a été régularisé en novembre 2020,
l’impayé de novembre 2020 a été régularisé en janvier 2021,
l’impayé de décembre 2020 a été régularisé par le paiement de mars 2021.
23. Les incidents de paiement survenus postérieurement, à compter de décembre 2021, n’ont pour leur part fait l’objet d’aucune régularisation. Ainsi, l’impayé du mois de décembre 2021 n’a pas été soldé par un versement ultérieur et constitue ainsi le premier incident de paiement non régularisé.
24. Le délai de forclusion biennal a donc commencé à courir à compter du mois de décembre 2021. L’assignation ayant été délivrée le 18 janvier 2024, soit plus de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, la forclusion était acquise à la date de l’introduction de l’instance.
25. L’action de la société Diac est en conséquence irrecevable.
26. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
27. Succombant en ses demandes, la société Diac sera condamnée aux dépens d’appel par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Diac aux dépens d’appel
Condamne la société Diac à payer à M. [T] [L] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le Greffier, Le Président,
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