Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 10 sept. 2025, n° 24/01322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 18 juin 2024, N° 2022981 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 10 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01322 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMKU
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce d’EPINAL, R.G. n° 2022 981, en date du 18 juin 2024,
APPELANTE :
S.A.R.L. LE BRIS EXPERTISES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié [Adresse 4] inscrite au registre du commerce et de l’industrie d’Epinal sous le numéro 491 739 314
Représentée par Me Ludovic VIAL de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉS :
Madame [Z] [K] NÉE [B] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Aurélie PIZZATO de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Aurélie PIZZATO de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
S.A. BPCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié [Adresse 9] inscrite au registre du commerce et de l’industrie de de NIORT sous le numéro 401 380 472
Représentée par Me Clémence REMY de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant M. Benoit JOBERT magistrat honoraire, Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre
Madame Hélène ROSTAING Conseillère
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le M. Benoit JOBERT, magistrat honoraire a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Septembre 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Thierry SILHOL,Président de chambre à la cinquième chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 avril 2021, un incendie a détruit un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3], propriété des époux [Y] et [Z] [K]. Cet immeuble avait été donné en location pour un usage d’habitation.
Par contrat conclu le 10 avril 2021, ces derniers ont confié à la société Le Bris Expertises une mission d’assistance pour l’évaluation de leur préjudice.
Les prestations fournies par cette société ont donné lieu à une facture d’honoraires d’un montant de 27 813,11 euros, déduction faite d’une prise en charge par l’assureur des époux [K] (ACM Assurances) à hauteur de 12 731,89 euros (montant initial des honoraires : 40 545 euros).
La société Le Bris Expertises a sollicité de la société BPCE Iard, assureur de l’unique locataire de l’immeuble détruit et responsable de l’incendie, la prise en charge du solde de ses honoraires, ce que celle-ci a refusé en arguant qu’elle n’était pas partie à la convention liant les époux [K] à la société Le Bris Expertises.
Par acte du 10 janvier 2022, les époux [K] ont cédé la créance de 27 813,11 euros qu’ils détiendraient à l’encontre de la société BPCE Iard à la société Le Bris Expertises.
Par acte du 8 avril 2022, cette dernière a fait assigner la société BPCE Iard devant le tribunal de commerce d’Epinal afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 27 813,11 euros en principal et 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Celle-ci a appelé les époux [K] en intervention forcée afin qu’ils la garantissent de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; les deux procédures ont été jointes.
Elle a également sollicité la communication par les époux [K] de leur exemplaire de l’original du contrat conclu avec la société Le Bris Expertises, contesté la validité de l’assignation qui lui avait été délivré pour défaut d’indication du fondement juridique de la demande et invoqué la nullité de la cession de créance intervenue entre les époux [K] et la société Le Bris Expertises.
Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal de commerce d’Epinal a dit que l’assignation était régulière, dit n’y avoir lieu à production de l’exemplaire original du 'mandat d’expert assuré', condamné la société BPCE Iard à payer aux époux [K] la somme de 12 608,87 euros TTC et rejeté les autres demandes des parties.
Le tribunal a considéré que l’assignation délivrée à la société BPCE Iard était régulière, que les époux [K] n’étant plus en possession de leur exemplaire du mandat confié à la société Le Bris Expertises, il n’y avait pas lieu d’ordonner sa production, même si des discordances avaient été relevées entre les originaux.
Il a ajouté que l’existence d’une cession de créance entre les époux [K] et la société Le Bris Expertises n’était pas contestée par les cédants, que la société Le Bris Expertises était fondée à agir dans le cadre du recours locatif contre la société BPCE Iard, assureur de la locataire responsable, pour le surplus de ses honoraires non pris en charge par les ACM Assurances.
Quant au quantum, après avoir constaté que le mandat présenté par la société Le Bris Expertises comportait un ajout, le tribunal a estimé qu’il existait un doute sérieux quant à l’authenticité de ce document et l’a donc écarté ; il a considéré que le recours de la société Le Bris Expertises était bien fondé, apprécié le montant du recours au regard des honoraires non contestés par la société BPCE Iard à hauteur de 5 % de l’évaluation du préjudice et retenu une somme de 12 608,87 euros revenant à la société Lebris Expertises dont il a ordonné d’office le versement direct aux époux [K].
Il a rejeté la demande reconventionnelle des époux [K] et la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société BPCE Iard.
Par déclaration reçue le 2 juillet 2024 au greffe de la cour, la société Le Bris Expertises a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes d’écritures récapitulatives reçues le 29 juin 2024 au greffe de la cour, l’appelante conclut à l’infirmation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la société BCPE Iard à lui payer les sommes de 27 813,11 euros à titre principal et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de procédure.
A l’appui de son recours, la société Le Bris Expertises fait valoir en substance que :
— L’assignation délivrée à l’encontre de la société BPCE Iard est régulière en ce qu’elle explicitait les moyens de fait et de droit venant à l’appui de la demande ; de plus, l’existence d’un grief n’est pas démontrée.
— Le fait que les époux [K] aient été subrogés par leur assureur pour le montant que ce dernier leur a versé au titre de la réparation du préjudice subi du fait de l’incendie qui a détruit l’immeuble dont ils sont propriétaires, ne fait pas obstacle à la cession de créance concernant le découvert de la garantie au sujet des honoraires qu’elle a facturés aux époux [K] qui a un fondement différent ; l’acte de cession est valable.
— Les époux [K] ont confirmé avoir donné leur accord en pleine connaissance de cause au contrat conclu avec la société Le Bris Expertises fixant ses honoraires à 8 %.
Selon des écritures récapitulatives reçues le 12 décembre 2024 au greffe de la cour, la société BPCE Iard conclut à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour de rejeter les demandes formées à son encontre par les époux [K].
Elle sollicite en outre la condamnation de la société Le Bris Expertises à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure.
A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fixé le montant de la créance à la somme de 12 608,87 euros.
Elle expose en substance que :
— la validité de la cession de créance conclue entre les époux [K] et la société Le Bris Expertises semble poser difficulté en ce que les cédants ont déjà subrogé leur assureur dans tous les droits et recours dont ils disposaient, y compris au titre du découvert supporté par eux ; ils ne pouvaient dès lors céder cette créance et le cessionnaire est dépourvu d’intérêt à agir.
— La facture de la société Le Bris Expertises a été réglée par les époux [K] le 4 janvier 2022 alors que la cession de créance est intervenue le 10 janvier 2022 ; le cessionnaire serait payé deux fois si la cour faisait droit à sa demande ; la cession de créance peut donc être considérée comme nulle tandis que la demande de la société Labris Expertises doit être déclarée irrecevable.
— Les époux [K] n’ont jamais formé de demande en paiement de la somme litigieuse devant le tribunal de commerce ; or, celui-ci l’a condamnée à payer cette somme à ces derniers ; il a statué ultra petita.
— A titre subsidiaire, si l’action de la société Le Bris Expertise était déclarée recevable, au sujet du quantum, il peut être constaté que le mandat d’expertise d’assuré qu’elle détient et celui des époux [K] est différent au sujet des honoraires de l’expert ; il ne peut être retenu que le montant de 5 % qui a été signé par les époux [K], ce qui représente une somme de 12 608,87 euros.
Par des conclusions récapitulatives reçues le 23 décembre 2024 au greffe de la cour, les époux [K] concluent à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté leur demande reconventionnelle en réparation de leur préjudice et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de condamner la société BPCE Iard à leur payer les sommes de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 1 500 euros au titre de ceux exposés en appel.
Ils indiquent en substance que :
— Ils sont bien les signataires de la cession de créance du 10 janvier 2022.
— Ils ne disposent pas de l’original de ce document qu’ils ne peuvent communiquer à la partie adverse.
— La société BPCE Iard, en sa qualité d’assureur de la locataire responsable du sinistre, est tenue de réparer l’entier préjudice qu’ils ont subi en leur qualité de propriétaire de l’immeuble détruit ; les honoraires de l’expert, qui n’ont été que partiellement remboursé par ledit assureur, font partie du préjudice indemnisable.
— L’acte de cession de créance est valable : ne l’ayant plus en leur possession, ils ne peuvent dire si la mention de 8 % a été ou non ajoutée à leur insu mais ils ont donné leur accord pour ce mandat.
— la somme de 12 608,87 euros qui est demeurée à leur charge au titre des honoraires d’expertise n’est pas indue puisqu’ils l’ont réglée à la société Labris Expertises.
— A titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement entrepris, ils demandent à être dispensés du remboursement de la somme de 12 608,87 euros à la société BPCE Iard.
— leur appel en garantie est mal fondé.
MOTIFS
La déclaration d’appel critique le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société BPCE Iard à payer la somme de 12 608,87 euros TTC aux époux [K], en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes des parties ainsi que leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; elle ne critique pas le fait que l’assignation introductive d’instance ait été déclarée régulière.
Dans les motifs du jugement, le tribunal de commerce d’Epinal a dit que la société Le Bris Expertises était fondée à agir à l’encontre de la société BPCE Iard, évalué la créance due à la somme de 12 608,87 euros au titre du recours locatif et ajouté que cette somme serait directement versée aux époux [K].
Cependant, dans leurs conclusions soutenues devant le tribunal de commerce d’Epinal, les époux [K] n’ont jamais sollicité la condamnation de la société BPCE Iard à leur payer la somme de 12.608,87 euros TTC, de sorte qu’il a statué ultra petita en contradiction avec les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé sur ce point et, statuant à nouveau dans cette limite, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation de la société BPCE Iard à payer la somme de 12 608,87 euros TTC aux époux [K].
1- sur la demande en paiement de la somme de 27 813,11 euros formée par la société Le Bris Expertises à l’encontre de la société BPCE Iard
Par acte sous seing privé daté du 10 avril 2021, les époux [K] ont confié à la société Le Bris Expertises une mission d’expertise ayant pour objet d’évaluer le préjudice matériel qu’ils ont subi du fait de l’incendie ayant détruit l’immeuble à usage d’habitation dont ils sont propriétaires.
Ce contrat a été rédigé sur la base d’un formulaire rédigé par la société Le Bris Expertises ; l’exemplaire versé aux débats par cette société révèle que la partie de ce formulaire afférente au prix de ses prestations a été barrée et remplacée par une mention manuscrite au teme de laquelle la rémunération de l’expert a été fixée à 5% TTC des dommages garantis et 8% TTC après aboutissement du recours locatif.
Les époux [K] n’ont pas versé aux débats leur exemplaire original de ce contrat en affirmant l’avoir égaré ; la société BPCE produit une copie de cet acte sur lequel figure uniquement la mention manuscrite d’une rémunération fixée à 5% TTC des dommages garantis mais non celle de 8% après aboutissement du recours locatif.
Toutefois, seuls les époux [K] pourraient se prévaloir de l’éventuel abus de blanc seing susceptible de résulter de la comparaison entre les deux originaux ; or, ces derniers ne l’ont pas fait et ils n’ont pas désavoué leurs signatures respectives figurant sur le contrat ; interrogée par un enquêteur privé mandaté par la société BPCE Iard, Mme [K] a reconnu l’authenticité de sa signature figurant en bas de l’acte.
Par ailleurs, les époux [K] n’ont pas non plus désavoué leurs signatures respectives figurant sur l’acte sous seing privé daté du 10 janvier 2022 constatant la cession de la créance que ces derniers prétendent détenir à l’encontre de l’assureur de leur locataire responsable du préjudice, au titre des frais d’expertise engagés pour l’évaluer, au profit de la société Le Bris Expertises ; dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1372 du Code civil, cet acte fait foi entre les époux [K] et la société Le Bris Expertises ; sa validité ne peut être remise en cause.
D’autre part, il ne peut être soutenu que la société Le Bris expertises ayant été payée pour ses prestations par les époux [K], elle n’aurait pas intérêt à agir et que la cession de créance serait nulle.
En effet, les époux [K] ont procédé au règlement de la rémunération due à la société Le Bris Expertises au titre du contrat du 10 avril 2021 puis ils lui ont cédé la créance de dommages et intérêts née de ce paiement, dont la société BPCE Iard leur serait redevable au titre de sa garantie, ces frais d’expertise devant être intégrés, à leurs dires, dans le préjudice matériel subi du fait de l’incendie ; ainsi, la société Le Bris Expertise a intérêt à agir à l’encontre de l’assureur des époux [K] en vertu de cette cession de créance qui n’est pas nulle en ce qu’elle porte sur une créance distincte de la rémunération de l’expert.
En outre, il n’existe pas de double paiement au profit de la société Le Bris Expertises puisque le contrat de cession de créance prévoit que le prix de 27 813,11 euros sera réglé par compensation avec la dette des époux [K] à son égard.
Enfin, il n’y a pas incompatibilité entre le recours subrogatoire exercé par la société Le Bris Expertises et la cession de créance à laquelle ont procédé les époux [K] au profit de cette dernière : la société Le Bris expertise bénéficie de ce recours qui est un accessoire de la créance cédée.
Le cessionnaire de la créance affirme que les frais d’expertise du dommage résultant de l’incendie constituent un préjudice réparable et qu’elle est en droit d’en obtenir la réparation de la part de l’assureur du locataire responsable en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice.
Cependant, il résulte du procès-verbal de la réunion des propriétaires de l’immeuble à usage d’habitation détruit, de leur locataire, des experts d’assurances et de la société Le Bris Expertises qui s’est tenue le 2 juin 2021, ainsi que de la lettre que l’assureur de Mme [K] a adressée le 6 décembre 2021 à l’assureur de la locataire, que la responsabilité de cette dernière dans la survenance du dommage a été reconnue sans discussion, que son assureur n’a pas contesté sa garantie et que l’évaluation du préjudice a fait l’objet d’un consensus entre les différentes parties.
La société Le Bris Expertises, cessionnaire de la créance, n’apporte pas la preuve que les victimes du dommage aient été contraints de faire appel à un expert pour apprécier leur préjudice de sorte que les frais d’expertise ne constituent pas un dommage réparable comme n’étant pas la conséquence directe du fait générateur de l’engagement de la responsabilité de la locataire de l’immeuble détruit.
Il s’ensuit que la demande de la société Le Bris Expertises doit être rejetée.
2- Sur la demande des époux [K] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
Les époux [K] soutiennent que la société BPCE Iard aurait fait preuve d’un acharnement à leur encontre en leur faisant délivrer deux sommations interpellatives sur le lieu de travail de Mme [K], portant atteinte à sa réputation de commerçante.
Toutefois, compte tenu de la discordance existant entre les deux originaux du contrat conclu entre la société Le Bris Expertises et les époux [K] qui créaient des soupçons légitimes de fraude, la société BPCE Iard n’a pas commis de faute en menant des investigations ; en outre, les époux [K] n’apportent pas la preuve qu’elle aient été menées de façon vexatoire et attentatoire à la réputation des époux [K], notamment par une exposition publique de leur mise en oeuvre.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
3- Sur les autres demandes des parties
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société BPCE Iard aux dépens de première instance alors qu’au vu de ce qui précède, elle n’est pas la partie perdante.
Statuant à nouveau dans cette limite, les dépens de première instance doivent être mis à la charge de la société Le Bris Expertises, partie perdante ; il en va de même pour les dépens d’appel.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de la société Le Bris Expertises et des époux [K] qui sont les parties perdantes de la procédure.
En revanche, il doit être infirmé en ce qu’il a rejeté la demande à ce titre de la société BPCE Iard alors que toutes les demandes formées à son encontre ont été rejetées.
Statuant à nouveau dans cette limite, l’équité commande que la société Le Bris Expertises soit condamnée à payer à la société BPCE Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes à ce titre de la société Le Bris Expertises et des époux [K] formées à hauteur d’appel doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société BPCE Iard à payer aux époux [Z] et [Y] [K] la somme de 12 608,87 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de la signification du jugement, en ce qu’il a condamné la société BPCE Iard aux dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté sa demande au au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau dans cette limite,
DIT n’y avoir lieu à condamnation de la société BPCE Iard à payer aux époux [Z] et [Y] [K] la somme de 12 608,87 euros TTC.
REJETTE la demande en paiement de la somme de 27 813,11 euros formée par la société Le Bris Expertises à l’encontre de la société BPCE Iard.
CONDAMNE la société Le Bris Expertises aux dépens de première instance.
CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Le Bris Expertises aux dépens d’appel.
CONDAMNE la société Le Bris Expertises à payer à la société BPCE Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile émanant de la société Le Bris Expertises et des époux [Z] et [Y] [K].
Le présent arrêt a été signé par M. Thierry SILHOL,Président à la la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en dix pages.
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