Irrecevabilité 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 20 mai 2025, n° 24/03508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 6 mai 2024, N° 24/00319 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03508 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JY6M
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 20 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00319
Tribunal judiciaire de Rouen du 6 mai 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [W] [O]
né le 28 mars 1958 à [Localité 9] (Belgique)
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Thierry CLERC, avocat au barreau de Rouen
SCI DE LA ROSE
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Thierry CLERC, avocat au barreau de Rouen
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Madame [S] [Y]
née le 28 février 1983 à [Localité 7] (Allemagne)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Guillaume DES ACRES DE L’AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
Madame [T] [E] divorcée [F]
née le 5 décembre 1984 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Marlène PERSONNAT, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [H] [F]
né le 31 octobre 1984 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Marlène PERSONNAT, avocat au barreau de Rouen
Mme Edwige Wittrant, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Mme Catherine Chevalier, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 13 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour, signée par Mme Wittrant, présidente et Mme Chevalier, greffier présent lors de la mise à disposition.
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 2 mars 2023, M. [H] [F] et Mme [T] [E], son épouse, ont consenti à Mme [S] [Y] une promesse de vente portant sur un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4]. Une condition suspensive d’obtention d’un prêt était prévue avec en cas de non-respect des conditions et délais de la promesse, le versement d’une indemnité d’immobilisation d’un montant de
31 800 euros.
Par courrier du 12 août 2024, le notaire de Mme [Y] a informé M. et Mme [F] qu’elle ne souhaitait plus acquérir le bien immobilier et sollicitait la limitation de l’indemnité d’immobilisation au montant de l’acompte versé ou d’accepter un versement complémentaire inférieur aux 5 % restants.
M. et Mme [F] ont fait assigner Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 6 mai 2024, le tribunal judiciaire a, avec exécution provisoire de droit :
— condamné Mme [Y] à payer à M. et Mme [F] la somme de 31 800 euros à titre d’indemnité d’immobilisation,
— condamné Mme [Y] à payer à M. et Mme [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 8 octobre 2024, Mme [S] [Y] a formé appel et a conclu au fond le 13 décembre 2024. Par actes du 11 décembre 2024, elle a fait assigner en intervention forcée la Sci de la Rose qui se serait substituée à elle comme acquéreur et M. [W] [O], associé majoritaire.
M. [H] [F] et Mme [T] [E], son épouse, ont constitué avocat le
22 octobre 2024 et conclu au fond le 4 mars 2025.
La Sci de la Rose et M. [W] [O] ont constitué avocat le 24 décembre 2024 et ont conclu au fond le 6 mars 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées le 6 mars 2025 puis par dernières conclusions notifiées le 8 avril 2025, M. [W] [O] et la Sci de la Rose demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 913-5-5°, 554, 555 et 954 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable la demande d’intervention forcée à leur encontre devant la cour d’appel,
— condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
— débouter M. et Mme [F] de leur demande de condamnation à leur régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé que les textes exigeaient un lien suffisant entre l’intervention et les prétentions, ils soutiennent que dans l’assignation délivrée le 11 décembre 2024, il est affirmé de façon erronée que la « SCI DE LA ROSE s’est valablement substituée à Madame [Y] pour la signature de l’acte authentique » puisque l’acte de substitution prévoit exactement le contraire ; que les statuts de la société ne stipule aucun acte accompli par les associés qui soit repris par elle ; que les pouvoirs des associés sont limités et qu’aucune décision n’a été prise par la majorité des associés ou la majorité qualifiée. Ils ajoutent que l’intervention forcée est mise en 'uvre mais qu’aucune condamnation n’est sollicitée ; qu’en conséquence, elle ne présente aucun intérêt de sorte qu’elle est irrecevable.
S’agissant de l’intervention forcée de M. [O], la discussion ne porte que sur la question de l’adresse de Mme [Y] alors qu’il n’est pas intervenu lors de la signature de la promesse de vente ; que dans le dispositif de l’assignation aucune prétention n’est formée, cette absence rendant l’intervention forcée à son égard irrecevable. Ils précisent que M. et Mme [F] indiquent clairement qu’ils n’ont aucun lien juridique avec M. [O] et la Sci de la Rose.
Par dernières conclusions notifiées le 8 avril 2025 communes à un incident traité distinctement, Mme [S] [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
— dire que son appel est recevable et bien fondé,
— y faire droit,
en conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement RG n°24/00319 du 6 mai 2024,
et statuant à nouveau,
— condamner M. et Mme [F] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Elle soutient qu’elle a établi un acte de substitution produit par Me [R] au Crédit agricole afin d’obtenir un financement ; que les premières visites du bien immobilier se sont réalisées en la présence de M. [O] ; que M. [F] s’est entretenu avec lui pour savoir si la Sci avait été constituée ; que les offres de financement ont été émises au nom de la Sci uniquement.
Par dernières conclusions notifiées le 4 avril 2025, M. [H] [F] et Mme [T] [E], divorcée de M. [F], demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 538, 524, 913-5, 32 et 122 du code de procédure civile, de :
— juger irrecevable l’appel formé le 8 octobre 2024 par Mme [Y] comme hors délai,
— condamner Mme [Y] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] aux dépens,
— juger irrecevable les demandes formées par M. [O] et la Sci de la Rose dirigées à leur encontre,
— condamner solidairement M. [O] et la Sci de la Rose à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] et la Sci de la Rose aux dépens ;
à titre subsidiaire,
— ordonner la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le RG n°24/03508 à la suite de la déclaration d’appel du 8 octobre 2024,
— condamner Mme [Y] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] aux dépens.
S’agissant de l’incident initiée par M. [O] et la Sci de la Rose, ils exposent que la promesse de vente comprenait une faculté de substitution mais qui devait faire l’objet d’une notification par lettre recommandée avec avis de réception adressée au notaire chargé de rédiger l’acte de vente ; que Mme [Y] n’a pas procédé à une telle notification et reste seule tenue de l’exécution des termes de la promesse ; qu’ils n’ont pas de lien juridique avec M. [O] et la Sci de la Rose qui n’ont pas qualité à agir contre eux ; qu’en application des articles 32 et 122 du code de procédure civile est irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l’encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’intervention forcée
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En cause d’appel et selon l’article 554 du même code, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. S’agissant de l’intervention forcée, l’article 555 suivant indique que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Les assignations en intervention forcée délivrées le 11 décembre 2024 à M. [O] et la Sci de la Rose ne comportent à titre principale aucune demande, ni de condamnation ni de déclaration de décision commune à leur encontre.
Les seules prétentions au titre des dépens et frais irrépétibles ne constituent pas des demandes justifiant une intervention forcée « compte tenu de l’évolution du litige ».
Sans qu’il y ait lieu d’entrer dans le débat sur l’existence et les modalités de la faculté de substitution de Mme [Y] dans la promesse de vente, l’absence de prétentions à l’encontre de M. [O] et de la Sci de la Rose suffit à relever le défaut d’intérêt à agir de l’appelante à leur encontre.
L’intervention forcée sera dès lors déclarée irrecevable.
Sur les frais de procédure
Partie perdante, Mme [Y] supportera les dépens de l’incident et sera condamnée à payer à M. [O] et la Sci de la Rose la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] et Mme [E] seront déboutés de leur demande en paiement pour leurs frais irrépétibles dirigée contre M. [O] et la Sci de la Rose, intervenants contraints à la procédure.
PAR CES MOTIFS,
par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’intervention forcée formée par Mme [S] [Y] par assignations délivrées le 11 décembre 2024 à l’encontre de M. [W] [O] et la Sci de la Rose,
Condamne Mme [S] [Y] à payer à M. [W] [O] et la Sci de la Rose la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties pour le surplus des demandes,
Condamne Mme [S] [Y] aux dépens de l’incident.
Le greffier, La présidente de la mise en état,
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