Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 6 mai 2025, n° 23/00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dôle, 20 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 6 MAI 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 28 janvier 2025
N° de rôle : N° RG 23/00306 – N° Portalis DBVG-V-B7H-ETMO
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOLE
en date du 20 janvier 2023
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [P] [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas LEGER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON et par Me Jean-Philippe SCHMITT, Plaidant, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE
ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE SANTE AU TRAVA IL DE LA COTE D’OR – AIST 21 sise [Adresse 2]
représentée par Me Clémence PERIA, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 28 Janvier 2025 :
CONSEILLER RAPPORTEUR : M. Christophe ESTEVE, Président, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER
en présence de Mme [E] [L], Greffière stagiaire
lors du délibéré :
M. Christophe ESTEVE, Président, a rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 1er Avril 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l’arrêt a été prorogé au 6 mai 2025.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 21 février 2023 par Mme [P] [N] d’un jugement rendu le 20 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Dole, qui dans le cadre du litige l’opposant à l’Association [Adresse 5] (ci-après dénommée également l’Aist 21) a':
— confirmé le licenciement pour faute grave de Mme [P] [N],
— débouté Mme [P] [N] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté l’Aist 21 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [P] [N] aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 16 mai 2023 par Mme [P] [N], appelante, qui demande à la cour de':
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— dire et juger le licenciement de Mme [N] sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’Association [Adresse 6] à payer à Mme [N] les sommes suivantes':
— 6'353,16 euros brut à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire,
— 635,31 euros brut de congés payés afférents,
— 16'828,05 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1'682,81 euros brut de congés payés afférents,
— 30'290,49 euros net d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 67'312,20 euros net de CSG-CRDS de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les sommes salariales porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête,
— ordonner à l’Association interprofessionnelle de santé au travail de la Côte-d’Or 21 de remettre à Mme [N] les documents légaux rectifiés conformes aux condamnations': bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi,
— débouter l’Association [Adresse 6] de toutes ses demandes,
— condamner l’Association interprofessionnelle de santé au travail de la Côte-d’Or 21 aux dépens de l’instance,
Vu les dernières conclusions transmises le 4 juillet 2023 par l’Association [Adresse 6], intimée, qui demande à la cour de':
— confirmer le jugement prud’homal déféré en toutes ses dispositions,
— juger que le licenciement de Mme [N] repose sur une faute grave,
— débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de l’Association interprofessionnelle de santé au travail de la Côte-d’Or 21,
— condamner Mme [N] à verser à la concluante la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er février 2024,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [N] a été embauchée par l’Aist 21 à compter du 25 janvier 2007 sous contrat à durée indéterminée en qualité de responsable du service assistance santé travail, statut cadre, position II A niveau 1, dans le cadre d’un forfait annuel de 213 jours.
Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait le poste de responsable du service IPRP (intervenants prévention risques professionnels).
Dans le cadre de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion liée au Covid-19, le personnel de l’Aist 21 a été soumis à l’obligation vaccinale, entraînant la suspension du contrat des salariés non vaccinés à compter du 15 septembre 2021.
A son retour de congés le 1er septembre 2021, Mme [N] a confirmé son refus de se faire vacciner.
Le 2 septembre 2021, la direction a signifié oralement à Mme [N] sa mise à pied conservatoire et l’a convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 13 septembre 2021. Ces notifications orales ont été confirmées par courrier du même jour.
Consultée par l’employeur sur le licenciement envisagé de Mme [N], la commission de contrôle du service de santé au travail a rendu le 5 octobre 2021 un avis défavorable.
Par courrier du 8 octobre 2021, Mme [N] a été licenciée pour faute grave.
C’est dans ces conditions que Mme [N], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Dole le 29 novembre 2021 de la procédure qui a donné lieu le 20 janvier 2023 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur le licenciement pour faute grave
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
C’est à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de sa teneur, l’employeur reproche à la salariée les faits suivants':
— Premier grief': «'La suppression de documents capitaux pour l’AIST 21, notamment la suppression du fichier QUALIOPI (fichier de préparation de la certification de l’activité formation de l’AIST 21) du serveur partagé de l’AIST 21, dont l’intention de détruire est clairement exprimée dans votre document': A faire si départ': «' Vider data R du Qualiopi'!'» (…)'»';
— Deuxième grief': «'Le vol de documents appartenant à l’AIST 21, dans l’objectif d’une éventuelle installation en tant que consultante, acte clairement identifié dans le document A faire si départ': «'Garder mes RIC / diaporama sommeil et RIC QVT / jeter dans le PC ' Me faire une sauvegarde perso de ce que je voudrai garder pour moi (si consultant)'» (…)'»';
— Troisième grief': «'L’exercice d’une activité parallèle de «'pratiques de soins non conventionnelles'» pouvant nuire à l’intégrité et à l’image de l’AIST 21 du fait de risque de confusion entre les deux, ou pouvant induire l’utilisation ou la crainte de l’utilisation de données confidentielles détenues par l’AIST 21.'»';
— Quatrième grief': «'Par ailleurs, cet exercice non autorisé est un manquement à l’article 9 de votre contrat de travail (')'»';
— Cinquième grief': Enfin, l’installation sur votre ordinateur portable professionnel d’un logiciel non référencé «'chronopuncture'», sans autorisation préalable, représente un manquement à la Charte informatique que vous avez signée et acceptée qui stipule': «'Ne pas installer de logiciels sans accord préalable du correspondant informatique'» (').
L’employeur précise que ces faits fautifs ne sont pas dépendants les uns des autres quant à son appréciation et ajoute que le contenu du document «'A faire si départ'» démontre l’intention de la salariée de nuire aux intérêts de l’Aist 21.
— Sur la suppression du fichier Qualiopi du serveur partagé de l’employeur':
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que ce premier grief était caractérisé.
Il ressort en effet des investigations menées par le responsable des systèmes d’information M. [M] que Mme [N], avec ses codes d’accès personnels et confidentiels, a sans motif légitime supprimé le samedi 28 août 2021 à 19h08 le fichier Qualiopi du réseau informatique de l’employeur (du serveur Data R) et qu’il a été retrouvé le 1er septembre 2021 sous la dénomination «'Pris data R Qualiopi'» dans un dossier nommé «'Journée santé auditive 2021'» situé sur le bureau de l’ordinateur professionnel portable de la salariée.
S’il existe un doute sur les réelles intentions de la salariée ' le pense bête «'A faire si départ'», modifié pour la dernière fois le 1er septembre 2021 à 15h54, liste en première ligne «'vider data R du Qualiopi'», ligne qui est rayée, puis en deuxième ligne «'Vider mon C pour rendre PC'!!! + fichier sur bureau «'à sauvegarder'» (tout qualiopi)'», laquelle n’est pas rayée ' il reste à tout le moins que Mme [N] savait pertinemment que le fichier Qualiopi, du fait de sa suppression du serveur et de son déplacement sur le bureau de son ordinateur professionnel portable, ne pourrait être utilisé par d’autres membres de son équipe jusqu’au plus tôt à son retour de congés le mercredi 1er septembre 2021.
— Sur le vol de documents':
C’est également par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que ce deuxième grief était pour partie caractérisé.
En effet, si les deux tâches barrées dans le pense bête («'Garder mes RIC / diaporamas Sommeil et RIC QVT / jeter dans le pc'» et «'Me faire une sauvegarde perso de ce que je voudrai garder pour moi (si consultant)'» ne suffisent pas à établir le vol de documents, ce pense bête «'A faire si départ'» de la salariée démontre clairement son intention, en cas de départ, de conserver par devers elle plusieurs documents qui sont la propriété de son employeur, étant précisé que les accès informatiques de Mme [N] ont été désactivés le 1er septembre 2021 en fin de journée.
— Sur l’exercice de l’activité parallèle (griefs n° 3 et 4 susvisés)':
L’employeur établit que Mme [N] a depuis 2019 exercé une activité parallèle d’acupuncture traditionnelle chinoise, ouvrant à [Localité 8] puis à [Localité 4] [Adresse 1] un cabinet «'[R]'» inscrit au répertoire SIRENE et ayant son site internet nommé «'Terre d’Eau et de Feu'» sur lequel figure notamment le montant de ses honoraires.
Mais il ne peut être tenu pour acquis, comme l’expose la lettre de licenciement, que l’exercice d’une activité parallèle de pratiques de soins non conventionnelles peut nuire à l’intégrité et à l’image de l’Aist 21 du fait de risque de confusion entre les deux, ou induire l’utilisation ou la crainte de l’utilisation de données confidentielles détenues par l’Aist 21.
Ce grief est dès lors formulé en des termes hypothétiques et n’est de ce point de vue pas justifié.
Aux termes de ses conclusions, l’employeur ajoute que la salariée a exercé son activité parallèle pendant ses heures de travail à l’Aist 21 et en justifie par de nombreuses publications Facebook ainsi que par les dates et heures de modification du fichier clients «'B'» de Mme [N] (pièces n° 48 et 50).
Cependant, il s’agit d’un autre grief. En effet, c’est une chose d’exercer une activité parallèle, c’en est une autre d’exercer cette activité parallèle pendant les heures de travail dues à son employeur.
Or, ainsi que le soulève avec pertinence la salariée, cet autre grief n’est pas mentionné dans la lettre de licenciement, de sorte qu’il ne peut être pris en compte.
L’employeur énonce dans la lettre de licenciement un quatrième grief tenant au fait que l’exercice non autorisé d’une activité parallèle constitue un manquement à l’article 9 du contrat de travail de la salariée, rédigé en ces termes':
«'Mme [P] [N] déclare formellement n’être liée à aucune autre entreprise et avoir quitté son précédent emploi libre de tout engagement et en conformité avec la législation.
Pendant toute la durée du présent contrat, Mme [P] [N] réservera l’exclusivité de ses services rémunérés à l’AIST 21 et s’interdira, sauf autorisation écrite et préalable de cette dernière, de travailler pour le compte d’un autre employeur, même si celui-ci n’est pas un concurrent de l’Association.
(…)'».
Comme le soutient à juste titre la salariée, cette clause d’exclusivité ne vise que les activités salariées.
Or, Mme [N] exerce une activité parallèle libérale d’acupuncteur traditionnel conformément aux diplômes obtenus dans cette discipline, qui ne relève dès lors pas du périmètre de la clause d’exclusivité visée par l’employeur.
Dès lors et contrairement aux premiers juges, la cour retient que les griefs n° 3 et 4 reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement ne sont pas caractérisés.
— Sur l’installation sur l’ordinateur portable professionnel d’un logiciel non référencé':
Il ressort des écritures et des productions des parties (courriel de M. [M] du 28 avril 2022 et pense bête «'A faire si départ'» de la salariée) que ce grief est suffisamment caractérisé.
Ainsi que l’ont relevé avec pertinence les premiers juges, la salariée a, au mépris de la charte informatique et du règlement intérieur de l’entreprise, installé un logiciel nommé «'[W] [Y]'», non référencé, comprenant divers fichiers et application relatifs à la chronopuncture sur son ordinateur professionnel portable.
C’est en vain que la salariée entend distinguer entre logiciel et application, une telle distinction terminologique étant sans emport dans le cadre du présent litige dès lors qu’est en cause l’intégrité de l’applicatif qui n’est pas garantie, étant encore observé que dans sa liste des tâches à faire si départ, la salariée elle-même qualifie l’application de logiciel': «'Basculer logiciel acupuncture'».
C’est tout aussi vainement que la salariée évoque la taille modeste de l’application (961 ko), circonstance qui n’est pas de nature à écarter tout risque d’atteinte à la sécurité informatique du réseau de l’employeur.
Contrairement encore à son argumentaire, l’installation, en violation de la charte informatique signée par la salariée, d’un logiciel destiné à l’exercice d’une activité parallèle n’est pas assimilable à une utilisation ponctuelle d’outils informatiques professionnels pour un usage privé, ni à une consultation ponctuelle dans des limites raisonnables pour un motif personnel.
— Sur l’analyse par l’employeur du document «'A faire si départ'»':
Par-delà les argumentations bysantines de la salariée (par exemple «'vider'» signifierait selon elle «'trier'» bien qu’elle distingue les deux termes dans son pense bête'; «'consultant'» signifierait «'consultant pour l’Aist 21'» alors que la formule «'(si consultant)'» est immédiatement précédée de': «'Me faire une sauvegarde perso de ce que je voudrai garder pour moi'»), le document rédigé par ses soins «'A faire si départ'» établit suffisamment à tout le moins sa déloyauté vis-à-vis de son employeur, à défaut de son intention de nuire, étant rappelé que Mme [N] occupait un emploi de cadre, responsable de service et membre du comité de direction.
Par ailleurs, compte tenu notamment de la chronologie des événements, de l’obligation pour l’Aist 21 de tenir régulièrement informés ses salariés des obligations édictées en matière de stratégie vaccinale, de la teneur du courriel adressé le 1er septembre 2021 par la salariée (pièce n° 38 de l’Aist 21) ainsi que de la nature et de la gravité des manquements imputables à Mme [N] découverts le 1er septembre 2021, il n’est pas établi que la véritable cause du licenciement soit le refus de la salariée de se faire vacciner comme celle-ci le prétend, ses propres déclarations consignées dans le compte rendu d’entretien préalable étant à cet égard insuffisantes.
Considérant les développements qui précèdent, la cour retient que les fautes commises par la salariée, prises dans leur ensemble, rendaient impossible le maintien de la relation contractuelle et que son licenciement pour faute grave est donc justifié.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement pour faute grave de Mme [P] [N] justifié et débouté celle-ci de l’intégralité de ses demandes.
2- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera également confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Il n’y a pas davantage lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties en cause d’appel.
Partie perdante, Mme [P] [N] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris rendu le 20 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Dole entre Mme [P] [N] et l’Association [Adresse 7];
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties en cause d’appel';
Condamne Mme [P] [N] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le six mai deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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