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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 5 mai 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 26/00024 – N° Portalis DBVY-V-B7K-H2ZI débattue à notre audience publique du 07 avril 2026 – RG au fond n° 25-01642 – chambre sociale.
ENTRE
[1], syndicat professionnel, agissant poursuites et diligences de son président en exercice, demeurant es qualité audit siège situé [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY
Demanderesse en référé
ET
Mme [P] [W]
Demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Franck MILLIAS, avocat au barreau des HAUTES ALPES
Défenderesse en référé
'''
Exposé du litige
Saisi par Mme [P] [W], le conseil de prud’hommes de Chambéry a, par jugement du 16 octobre 2025 :
— Constaté que Mme [P] [W] a le statut de salarié protégé ;
— Constaté des manquements graves de la part de l’employeur ;
— Prononcé en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [P] [W], produisant les effets d’un licenciement nul ;
— Condamné en conséquence le syndicat [2] à verser à Mme [P] [W] les sommes suivantes :
*54 031,05 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
*108 062,10 euros nets à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur ;
*10 806,21 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 080,62 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
*29 536,97 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement ;
— N’a pas fait droit à la demande de rappel de salaire pour la période 2021/2023 et pour 2024 ;
— Condamné le syndicat [2] à verser à Mme [P] [W] la somme de 75,57 euros bruts au titre du paiement du reliquat de 0,5 RTT et la somme de 5 164,45 euros bruts correspondant au solde de 34,17 de congés payés ;
— Ordonné l’exécution provisoire partielle de la décision à hauteur de 50 000 euros, passé un délai de 30 jours qui commence à courir à compter du jour de la notification du jugement ;
— Ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous 30 jours à compter du jour de la notification du jugement, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le Conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte ;
— Condamné le syndicat [2] à payer à Mme [P] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné le syndicat [2] aux dépens.
Le syndicat [2] a interjeté appel de cette décision le 14 novembre 2025 (DA n° 25/01546 et RG n° 25/01642) émettant des critiques à l’encontre des chefs du jugement prononçant la résiliation du contrat de travail de Mme [P] [W] et le condamnant au paiement de diverses sommes d’argent au profit de cette dernière.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2026, le syndicat [2] a assigné Mme [P] [W] devant madame la première présidente, statuant en référé sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 16 octobre 2025 par le conseil de prud’hommes de Chambéry.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 avril 2026.
L'[1] demande à la Cour, conformément à son assignation délivrée le 13 mars 2026, de :
À titre principal,
— Arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 16 octobre 2025 par le conseil de prud’hommes de Chambéry ;
À titre subsidiaire,
— L’autoriser à consigner la somme de 50 000 euros à la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre ou tout autre séquestre que madame la première présidente pourrait choisir, avec mission de recevoir le montant des condamnations prononcées par les premiers juges et revêtues de l’exécution provisoire de droit ;
À titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner la constitution d’une garantie pour Mme [P] [W] à son profit due à la concurrence du montant des condamnations exécutoires à titre provisoire ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [P] [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [P] [W] aux entiers dépens de l’instance et d’exécution.
Au soutien de ses prétentions, il énonce qu’il a formulé des observations sur l’exécution provisoire en première instance.
Il soutient qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance en ce que, pour prononcer la résiliation du contrat de travail de Mme [P] [W], le conseil de prud’hommes de Chambéry, par jugement du 16 octobre 2025, s’est contenté de constater que cette dernière bénéficiait du statut de salarié protégé et qu’elle aurait modifié unilatéralement sa rémunération sans pour autant le démontrer, notamment, en se fondant sur les pièces produites par les parties aux débats et en répondant à leurs moyens.
Il ajoute que, pour reconnaître le statut de salariée protégée à Mme [P] [W], le juge de première instance s’est fondé sur un arrêt qui n’était pas applicable en l’espèce puisqu’il concerne une salariée membre suppléant d’une commission régionale de conciliation et que le statut de salarié protégé n’est pas reconnu à tous les membres des commissions paritaires interprofessionnelles.
Il prétend que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu’il doit payer à Mme [P] [W] des sommes qui lui sont dues au titre de la résiliation de son contrat de travail alors que celle-ci n’est pas encore effective. Il ajoute qu’elle ne produit aucun élément aux débats permettant de justifier de sa capacité à restituer ces sommes en cas d’annulation ou de réformation du jugement de première instance.
Mme [P] [W] demande à la Cour, conformément à ses écritures, notifiées par voie électronique le 1er avril 2026, de :
— Ordonner le rejet de l’ensemble des demandes, fins et prétentions du syndicat [2] ;
— Condamner le syndicat [2] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance en ce que le conseil de prud’hommes a motivé sa décision. Elle précise, à cet égard, que la résiliation de son contrat de travail est justifiée par la modification unilatérale de ses conditions de travail qui était incompatible avec son statut de salariée protégée.
Elle ajoute que la Cour de cassation est venue préciser que les salariés siégeant au sein des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles sont des salariés protégés qui bénéficient automatiquement de la protection contre le licenciement accordée aux délégués syndicaux et que le Conseil constitutionnel a récemment considéré que l’interprétation faite par la Cour de cassation de l’article L. 2234-3 du code du travail était conforme à la Constitution.
Elle estime, par ailleurs, que l’exécution de la décision de première instance ne risque pas d’entraîner des conséquences manifestement excessives dès lors qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que le syndicat [2] ne démontre pas de risque de non-restitution des sommes.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
1. Sur la demande d’arrêt exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 1454-28 alinéa 1er du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Selon l’alinéa 2 du même article, sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment, le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle, le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer et le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Par jugement du 16 octobre 2025, le conseil de prud’hommes de Chambéry a condamné l'[2] à payer à Mme [P] [W] les sommes de 10 806,21 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis, de 1 080,62 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés et de 29 536,97 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement, qui sont assorties de l’exécution provisoire de droit à hauteur de 32 418,63 euros, correspondant à 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires (3 602,07 x 9) ; ainsi, le surplus à concurrence de 50 000 euros bénéficie de l’exécution provisoire facultative.
Aux termes de l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Selon l’article 517-1 du même code, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants si elle est interdite par la loi ou lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
1.1. sur le défaut de motivation
Aux termes de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Selon l’article 458 alinéa 1er du même code, ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
Aux termes de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.
Selon l’article 562 du même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Il est admis que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, la dévolution pour le tout ne peut s’opérer si le premier juge n’a pas été valablement saisi (Civ. 2e, 7 mars 1984, no 82-12.804).
En l’espèce, la régularité de la saisine du premier juge n’est pas contestée ;
Le grief tiré de l’absence de motivation du jugement de première instance ne constitue pas un moyen sérieux de réformation de ladite décision dans la mesure où la cour d’appel statuera à nouveau en fait et en droit sur le statut de salarié protégé comme sur la modification unilatérale de la rémunération de Mme [P] [W] dès lors que le conseil de prud’hommes de Chambéry a été régulièrement saisi.
1.2. sur le statut de salarié protégé
Aux termes de l’article L. 2234-3 alinéa 2 du code du travail, les accords instituant des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles déterminent les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les dispositions du livre IV relatif aux salariés protégés.
Selon l’article L. 2411-3 alinéa 1er du même code, le licenciement d’un délégué syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
Il est admis que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l’article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement ; que ces dispositions, qui sont d’ordre public en raison de leur objet, s’imposent, en vertu des principes généraux du droit du travail, à toutes les commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif, y compris celles créées par des accords antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004 (Soc., 1er févr. 2017, n° 15-24.310).
L’arrêt n° 22-15.857 rendu le 20 mars 2024 par la chambre sociale de la Cour de cassation discuté par les parties devant le premier juge s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence constante de la Haute juridiction depuis 2017 par laquelle elle admet que, même en l’absence de stipulation en ce sens dans l’accord collectif, le licenciement d’un salarié qui est membre d’une commission paritaire professionnelle ou interprofessionnelle, y compris lorsqu’elle a été instituée au niveau national, ne peut intervenir qu’après l’autorisation de l’inspecteur du travail.
Dès lors, l'[2] ne justifie pas d’un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance, Mme [P] [W] étant membre suppléante d’une commission paritaire interprofessionnelle régionale, à savoir de la Commission Paritaire Régionale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle ([3]-Rhône-Alpes ;
En conséquence, il convient de débouter l’Union des Industrie de Savoie de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
2. Sur la demande de consignation
Aux termes de l’article 521 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Les sommes sur lesquelles porte la condamnation prononcée par le jugement du 16 octobre 2025 ne sont ni des aliments, ni des rentes indemnitaires, ni des provisions et peuvent en conséquence faire l’objet d’une consignation au titre de l’aménagement de l’exécution provisoire, au terme d’une appréciation souveraine du premier président.
L’Union des industries de Savoie soutient qu’il existe un risque de non-restitution de ces sommes en cas d’annulation ou de réformation de la décision de première instance, en ce que les revenus salariaux de Mme [P] [W] sont largement inférieurs au montant des condamnations assorties de l’exécution provisoire.
Cependant, les facultés de restitution d’une partie ne peuvent être appréciées seulement au regard de ses revenus salariaux, mais doivent également l’être au regard de l’ensemble de ses ressources, charges, créances, dettes, épargne ou encore patrimoine.
Or, l’Union des industries de Savoie ne produit aucun de ces éléments aux débats, de sorte que le risque de non-restitution n’est pas démontré.
En conséquence, il convient de débouter l’Union des industries de Savoie de sa demande de consignation.
3. Sur la demande de constitution d’une garantie
Aux termes de l’article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Comme précédemment établi, le risque de non-restitution du montant desdites condamnations par Mme [P] [W] en cas d’annulation ou de réformation de la décision de première instance n’est pas démontré.
En conséquence, il convient de débouter l'[2] de sa demande de constitution d’une garantie.
4. Sur les autres demandes
L'[2], partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l’instance au fond.
En outre, l’équité commande d’allouer une indemnité de 1000 euros à Mme [P] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
DÉBOUTONS le syndicat [2] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 16 octobre 2025 par le conseil de prud’hommes de Chambéry ;
DÉBOUTONS le syndicat [2] de sa demande de consignation ;
DÉBOUTONS le syndicat [2] de sa demande de constitution d’une garantie ;
DÉBOUTONS le syndicat [2] de ses autres demandes ;
CONDAMNONS le syndicat [2] à supporter la charge des dépens de l’instance ;
CONDAMNONS le syndicat [2] à verser à Mme [P] [W] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement, le 05 mai 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.
La cadre-greffière La première présidente
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004
- Code de procédure civile
- Code du travail
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