Désistement 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 18 juin 2025, n° 24/03336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 18 JUIN 2025
N° 2025/132
Rôle N° RG 24/03336 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXJ5
ASSOCIATION [22] [Localité 16] [18]
[13]
SCP [J] ET ASSOCIES
C/
[K] [E]
[S] [P] épouse [E]
Association [20] [Localité 16] [19]
[13]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Laurent GAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 01 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/07965.
APPELANTES
ASSOCIATION [22] [Localité 16] [18], association régie par la loi de 1901, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par
Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
[13], [Adresse 10] ([11]) dont le siège social et sis [Adresse 4], pris en la personne de son réprésentant légal domicilié es qualité audit siège.
représentée par Me Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
SCP '[J] [12]', prise en la personne de Me [Z] [J] en sa qualité d’administrateur provisoire de l’association '[21]' désignée en vertu d’un arrêt confirmatif de la cour d’appel d’Aix en Provence du 24 juin 2021 dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par
Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
INTIMES
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 17], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [S] [P] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 23] (BURKINA FASO), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 1er juin 2021 dans le litige opposant :
M. [K] [E],
Mme [S] [P] épouse [E],
à
L’ASSOCIATION [20] ( [22] en abrégé ) [Localité 16],
L’INSTITUT [15],
Vu la signification du jugement par acte du 21 juin 2021,
Vu la déclaration d’appel de la SCP [J] ET ASSOCIES et de l’ASSOCIATION [22] reçue au greffe le 12 juillet 2021,
Vu la déclaration d’appel de l’INSTITUT JEAN PAOLI & [14] reçue au greffe le 16 juillet 2021,
Vu l’ordonnance de jonction rendue le 18 août 2021 par le magistrat de la mise en état, l’affaire se poursuivant sous le n°RG 21/10474,
Vu les conclusions au fond des parties,
Vu l’ordonnance de radiation du 28 septembre 2023,
Vu la demande de ré-enrôlement de l’INSTITUT [8] parvenue le 20 octobre 2023,
Vu le soit-transmis du magistrat de la mise en état du 21 novembre 2023,
Vu le ré-enrôlement de l’affaire sous le n°RG 24/3336,
Vu l’injonction de rencontrer un médiateur du 28 mars 2024,
Vu le mail du 6 février 2025 du Centre de Médiation du Conseil Régional des Notaires de la Cour d’Appel d’Aix en Provence nous informant qu’à l’issue des rencontres et des échanges qui ont suivi, les parties ont déclaré être parvenues à un accord,
Vu le soit-transmis du 11 février 2025 du magistrat de la mise en état sollicitant des avocats les conclusions de désistement et/ou d’homologation d’accord avant le 2 avril 2025,
Vu les conclusions de désistement de l’Association [22] Marseille [18] et de la SCP [J] [12], agissant en qualité d’administrateur provisoire de l’Association [22] Marseille [18] nommée en cette qualité en vertu d’un arrêt confirmatif de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 24 juin 2021, demandant à la Cour de :
Donner acte aux concluants de leur désistement d’appel.
En conséquence, constater le dessaisissement de la Cour.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’appel notifiées le 1er avril 2025 par les époux [E] sollicitant de la Cour de :
DONNER ACTE à Monsieur [K] [E] et à Madame [F] [P] de ce qu’ils ne s’opposent pas au désistement des parties appelantes ad1) et ad2).
CONSTATER qu’ils acceptent le désistement de l’instance,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions de désistement de l’INSTITUT JEAN PAOLI & [C] [9] transmises le 05 avril 2025 demandant à la Cour de :
— CONSTATER le désistement de l’instance et de l’action,
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Vu l’avis du greffe du 16 avril 2025 informant les conseils des parties de la fixation de l’affaire à l’audience du 04 juin 2025,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 07 mai 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement déposées devant la Cour.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur le désistement
L’article 385 du code de procédure civile mentionne que : ' L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.'
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code prévoit que : ' le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En l’espèce, les parties ont réussi à trouver un accord et un protocole transactionnel a été régularisé; les appelants ont indiqué expressément se désister de la procédure d’appel qu’ils avaient initiée ; les intimés ont accepté ce désistement sans réserves, l’INSTITUT [9] se désistant également de toute action.
Le désistement d’appel est dès lors parfait, la cour dessaisie et l’instance éteinte.
Sur les dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Aucune demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile n’a été formulée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d’instance de l’Association [22] Marseille [18] et de la SCP [J] [12] et l’acceptation de celui-ci par Mr [K] et Mme [S] [E] ainsi que par l’INSTITUT [9] qui se désiste également de son action,
En conséquence, le déclare parfait,
Constate le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance enrôlée sous le n°RG 24/03336 ( ex 21/10474 ) de notre greffe,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, président, et par Mme Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
le greffier le président
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