Confirmation 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 9 janv. 2025, n° 24/01975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ABA LUXURY B & B c/ S.A. AXA FRANCE IARD, SCI OSIR, SCI OSIR Société civile de droit monégasque |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2025
N° 2025 / 009
Rôle N° RG 24/01975
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSVW
S.A.S. ABA LUXURY B&B
C/
SCI OSIR
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Nino
— Me Sandra
JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 05 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02157.
APPELANTE
S.A.S. ABA LUXURY B&B
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
SCI OSIR Société civile de droit monégasque
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me David TICHADOU de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Depuis le 06 octobre 2017 Monsieur [V] [X] est copropriétaire-bailleur d’un appartement divisé en quatre studios, assurés auprès de la société ALLIANZ, au 2ème étage d’une copropriété située [Adresse 1] à [Localité 4].
Ces studios ont été donnés à bail à la SAS ABA LUXURY B&B dans le but de réaliser de la location meublée touristique haut de gamme.
Le lot sus-jacent, appartenant à la SCI OSIR, société de droit monégasque, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, a été l’objet de travaux de rénovation, confié à M. [U] [Y], auto-entrepreneur, assuré au titre des risques professionnels auprès de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT dénommé commercialement ERGO FRANCE.
Le 20 novembre 2020 un dégât des eaux en provenance du lot appartenant à la SCI OSIR est venu occasionner un sinistre sur les studios de M. [X] rendant ces derniers inaptes à la location pendant plusieurs mois.
Le 20 mai 2021 un procès-verbal de constatation amiable, au contradictoire de la société ALLIANZ, a été réalisé.
La société ALLIANZ n’a pas donné suite aux demandes d’indemnisation de M. [X].
Une première procédure a été engagée, opposant Monsieur [V] [X] et la SCI OSIR ainsi que la société AXA ASSURANCE IARD et ALLIANZ IARD, devant le Président du Tribunal judiciaire de NICE.
Par actes d’huissier en date du 13 septembre 2021, la SCI OSIR, a également donné assignation à M. [U] [Y] et son assureur la société ERGO FRANCE, devant le Président du Tribunal judiciaire de NICE, aux fins de venir relever et garantir la société OSIR de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des demandes indemnitaires formées par M. [V] [X].
Par ordonnance de référé en date du 07 janvier 2022, le Président du Tribunal judiciaire de NICE a ainsi ordonné une expertise judiciaire et condamné la société OSIR et son assureur AXA France IARD à verser à M. [V] [X] à titre provisionnelle la somme de 150.000 euros à valoir sur le préjudice total subi.
***
Par actes d’huissier en date du 24 octobre 2022, la SAS ABA LUXURY B&B, a donné assignation à la SCI OSIR et à la société AXA France IARD, devant le Président du Tribunal judiciaire de NICE, en vue d’obtenir une indemnisation au titre des nuitées perdues ainsi qu’une indemnisation des loyers payés.
Par ordonnance de référé n° RG 22/02157 en date du 05 février 2024, le Président du Tribunal judiciaire de NICE décide :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent ;
— DECLARONS la SAS ABA LUXURY B&B recevable en son action ;
— REJETONS les demandes de la SAS ABA LUXURY B&B ;
— CONDAMNONS la SAS ABA LUXURY B&B à payer à la société OSIR et à la compagnie AXA France IARD la somme de 1.800€ chacune au titre de l’article 700 du code dc procédure civile ;
— CONDAMNONS la SAS ABA LUXURY B&B aux dépens.
Par déclaration d’appel en date du 16 février 2024, la SAS ABA LUXURY B&B, a formé appel de cette ordonnance de référé en date du 05 février 2024, à l’encontre de la société OSIR et de son assureur la SA AXA ASSURANCES IARD, en ce qu’elle a décidé :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent;
— DECLARONS la SAS ABA LUXURY B&B recevable en son action ;
— REJETONS les demandes de la SAS ABA LUXURY B&B ;
— CONDAMNONS la SAS ABA LUXURY B&B à payer à la société OSIR et à la compagnie AXA France IARD la somme de 1 800 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNONS la SAS ABA LUXURY B&B aux dépens.
ALORS QU’il est incontestable que la société ABA LUXURY B&B a subi un préjudice important suite aux dégâts des eaux et qu’à ce titre elle est bien fondée à obtenir une provision.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2024 la SAS ABA LUXURY B&B a signifié la déclaration d’appel, l’avis de fixation à bref délai et ses conclusions d’appelant à la SCI OSIR et à la société d’assurance AXA France IARD.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2024 la SAS ABA LUXURY B&B a signifié la déclaration d’appel, l’avis de fixation à bref délai et ses conclusions d’appelant ainsi que le formulaire F2 à Monsieur LE PROCUREUR GENERAL DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La SAS ABA LUXURY B&B par conclusions d’appelant déposées et notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, maintenant ses prétentions antérieures et y ajoutant, demande à la Cour :
Vu les pièces versées aux débats
Vu l’article 835 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation
Vu les pièces
— JUGER que l’appartement grand luxe loué par la société ABA LUXURY B&B a Monsieur [V] [X] a été gravement endommagé par un dégât des eaux en provenance de l’appartement de la SCI OSIR assuré par la société AXA le 20 novembre 2020 et n’a été remis en activité que le 1er septembre 2021.
— JUGER que les travaux ont été réceptionnés le 15 mai 2021 comme démontré par Procès-verbal de réception contresigné par l’entreprise et l’architecte DPLG, monsieur [N].
— JUGER que l’appartement grand luxe loué par la société ABA LUXURY B&B a été indisponible durant 10 mois du fait du sinistre trouvant son origine dans l’appartement de la SCI OSIR et a tout le moins jusqu’au 15 mai 2021 date à laquelle théoriquement l’activité pouvait être relancée.
— JUGER que les travaux ont été réalisés sous le contrôle d’un architecte (Monsieur [N]) et un ingénieur structure (Monsieur [W]) qui ont supervisé les travaux avec une ouverture du chantier et une réception matérialisant ainsi la durée d’un chantier rendant les locaux indisponibles a toute location.
— JUGER que le PGE obtenu par la société ABA LUXURY B&B ne peut en aucune manière compenser une perte de chiffre d’affaires ou locations s’agissant d’un prêt remboursable et en cours de remboursement.
— JUGER que la société ABA LUXURY B&B est en droit de solliciter une provision.
— INFIRMER l’Ordonnance du 5 février 2024 (RG 22/02157) dont appel en ce qu’elle a caractérisé des contestations sérieuses totalement inexistantes en l’état d’un trouble de voisinage non contesté par la société ORIR.
— JUGER que la société ABA LUXURY B&B a perçu de son assureur ALLIANZ une somme de 15.000 EUR et est en droit d’obtenir une provision complémentaire en l’état du préjudice subi, la société ALLIANZ ne réglant plus rien.
— DEBOUTER les sociétés OSIR et AXA FRANCE IARD de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
— CONDAMNER IN SOLIDUM ET A TITRE PROVISIONNEL la société OSIR et son assureur AXA IARD à verser à la société ABA LUXURY B&B la somme de 69.422,87 EUR en indemnisation des nuitées perdues suite aux annulations des réservations intervenues pour indisponibilité des chambres (la société ayant remboursé les clients)
— SUBSIDIAIREMENT CONDAMNER IN SOLIDUM ET A TITRE PROVISIONNEL la société OSIR et son assureur AXA IARD à verser à la société ABA LUXURY B&B la somme de 56.215 EUR cette somme prenant en compte les seules réservations devant être exécutées jusqu’au 15 mai 2021 date de réception des travaux.
— IN SOLIDUM ET A TITRE PROVISIONNEL la société OSIR et son assureur AXA IARD à verser at la société ABA LUXURY B&B somme de 5.000 € (CINQ MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS ABA LUXURY B&B considère, au visa de l’article 835 du CPC, que le sinistre du 20 novembre 2020 lui a imposé de fermer son établissement durant 10 mois. Elle estime que la crise sanitaire aurait réduit l’activité de location hôtelière mais pas arrêté cette dernière et que les annulations subies sont ainsi directement liées au dégât des eaux et non à la pandémie, ces annulations étant des pertes concrètes et non la perte d’une chance de louer ces chambres, comme a pu l’avancer la société OSIR.
Elle estime que le décret du 29 octobre 2020 (interdisant les activités hotellières), n’incluait pas l’hébergement payant pratiqué par elle et que de surcroit, l’article 41 de ce décret consacrait une exception pour les résidences de tourisme lorsqu’elles constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier. Elle précise en outre que la société ABA LUXURY B&B est également le domicile de Mme [K]. La société ABA LUXURY a abandonné la demande de remboursement des loyers payés à Monsieur [X] en l’état du remboursement effectué le 10 septembre 2024.
La société AXA France IARD par conclusions notifiées le 08 avril 2024, demande à la Cour :
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
— CONFIRMER l’ordonnance de référé du 5 février 2024 en toutes ses dispositions
En conséquence,
— REJETER les demandes provisionnelles formées par la société ABA LUXURY
Y AJOUTANT
— CONDAMNER la société ABA LUXURY à payer à la Compagnie AXA la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER la société ABA LUXURY aux entiers dépens.
En tout état de cause,
— CONSTATER que le plafond de la garantie souscrite par la société OSIR sur les dommages immatériels est limité à 300 fois l’indice soit à la somme de 299 040 €
La société AXA France IARD considère que le juge de première instance a justement constaté que la demande provisionnelle de la société ABA LUXURY ne peut pas prospérer en raison de contestations sérieuses. S’agissant de la période indemnisable, elle soutient que le logement pouvait être reloué dès avril 2021 ; qu’ainsi, la période d’indemnisation ne saurait être supérieure à 4 mois (20 novembre 2020 à début avril 2021). S’agissant du lien de causalité entre le préjudice allégué et le sinistre, elle évoque le contexte sanitaire marqué par la pandémie covid-19 comme cause de réduction de l’activité touristique et reproche à la société ABA LUXURY de ne pas en tenir compte dans l’évaluation de son préjudice. Elle soutient également que la société ABA LUXURY reste silencieuse sur les aides étatiques perçues dans le cadre du fonds de solidarité ainsi que de l’allocation partielle d’activité.
S’agissant de la demande provisionnelle de 75.000 euros en indemnisation des loyers payés par la société ABA LUXURY à son bailleur M. [X], ce dernier a obtenu, par ordonnance du 07 janvier 2022, une provision de 150.000 euros au titre desdits loyers. Ainsi, la société AXA estime que la société ABA LUXURY ne peut réclamer une somme déjà allouée à son bailleur.
La SCI OSIR par conclusions récapitulatives notifiées 15 octobre 2024, demande à la Cour :
Vu l’article 835 du Code de Procédure Civile
Vu l’article 768 du Code de Procédure Civile
Vu l’article 1719 du Code civil,
Vu les articles 4, 41 du Décret n° 2020-1310 du 29 Octobre 2020,
Vu l’ordonnance de référé en date du 7 janvier 2022,
Vu le contrat d’assurance n°7394895904 souscrit par la SCI OSIR auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD,
Vu les pièces versées aux débats,
II est sollicité de Ia Cour d’Appel :
A titre principal,
— JUGER que la Cour n’est valablement saisie que de la demande d’infirmation de l’ordonnance de référé du 5 février 2024 relative à la demande provisionnelle de 69.422,87 euros au titre de la perte de nuitées,
— JUGER qu’il existe des contestations sérieuses concernant la demande provisionnelle de 69.422,87 euros au titre de la perte de nuitées formulée par Ia société ABA LUXURY B&B,
En conséquence,
— CONFIRMER l’ordonnance de référé en date du 5 février 2024 en ce qu’elle a débouté la société ABA LUXURY B&B de sa demande de condamnation provisionnelle a la somme de 69.422,87 euros,
— DEBOUTER la société ABA LUXURY B&B de sa demande provisionnelle de 69.422,87 euros au titre de Ia perte de nuitées
— DEBOUTER la société ABA LUXURY B&B de sa demande provisionnelle subsidiaire de 56.215 euros au titre de la perte de nuitées
A titre subsidiaire,
Vu l’abandon par la société ABA LUXURY de ses demandes provisionnelles au titre de la perte de loyers, suite au remboursement de M. [X] intervenu le 10 septembre 2024,
— CONFIRMER l’ordonnance de référé en date du 5 février 2024 en ce qu’elle a débouté la société AXA UXURY B&B de sa demande de condamnation provisionnelle à la somme de 75.000 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
— CONDAMNER Ia compagnie AXA FRANCE IARD, à relever et garantir la société OSIR de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des demandes provisionnelles formées par Ia société ABA LUXURY B&B comme s’appliquant au sinistre survenu le 20 novembre 2020,
En tout état de cause,
— DEBOUTER la société ABA LUXURY B&B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONFIRMER l’ordonnance de référé en date du 5 février 2024 en ses dispositions,
Y ajoutant,
— CONDAMNER tout succombant et au besoin in solidum au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI OSIR considère, au visa de l’article 768 du CPC, que la société ABA LUXURY n’a pas valablement saisi la Cour d’une demande de condamnation provisionnelle de 75.000 euros au titre des loyers réglés par son bailleur.
S’agissant des nuitées perdues, elle estime que le bail est non-commercial, qu’il relève des dispositions du Code civil et dispose d’une clause d’habitation bourgeoise. A ce titre, la SCI OSIR s’étonne que la société ABA LUXURY demande d’indemnisation du préjudice de perte d’exploitation au titre d’une activité commerciale alors même que celle-ci est expressément interdite par son bail.
S’agissant de l’indisponibilité des locaux, elle soutient que ces derniers étaient de nouveau disponibles dès le mois d’avril 2021.
S’agissant du lien de causalité entre la perte d’exploitation alléguée et le sinistre, elle estime qu’aucune démonstration n’est apportée par la Société ABA LUXURY, la période corrélative au sinistre (novembre 2020) correspond à la période de crise sanitaire dont la réglementation impérative imposait un confinement généralisé. A ce titre, l’article 41 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 indique que les résidences de tourisme doivent rester fermées. Ainsi, la société ABA LUXURY ne démontre pas que le préjudice financier qu’elle estime à 69.422,87 euros serait exclusivement et directement lié au sinistre de novembre 2020.
S’agissant de la demande provisionnelle de 75.000 euros en indemnisation des loyers payés au bailleur durant la période d’indisponibilité des appartements, elle indique prendre acte de l’abandon de cette demande par la société ABA LUXURY.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai à l’audience du 26 juin 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 06 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la saisine de la Cour :
La SCI OSIR soutient en premier lieu que par application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Elle soutient en effet que le dispositif des conclusions d’appel de la société ABA LUXURY ne fait état que d’une demande de condamnation à titre provisionnel au paiement de la somme de 75.000€ en indemnisation des loyers payés et non pas d’une demande provisionnelle de 69.422,87€ au titre des nuitées perdues.
Cependant, la société ABA LUXURY a formé une déclaration d’appel sur l’ordonnance de référé contestée notamment en ce que celle-ci avait rejeté ses demandes. Or, la demande relative à l’indemnisation au titre des nuitées perdues à hauteur de 69.422,87€ avait effectivement été présentée devant le juge des référés et a été rejetée par celui-ci.
Il a donc régulièrement été fait appel de ce chef de décision. La Cour est donc régulièrement saisie de cette prétention.
Sur la demande principale :
La demande de la SAS ABA LUXURY vise donc à obtenir, à titre provisionnel et au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, la condamnation in solidum de la société OSIR et de son assureur AXA IARD à lui verser une somme de 69.422,87€ en indemnisation des nuitées perdues suite aux annulations des réservations intervenues pour indisponibilité des chambres, ou subsidiairement, la somme de 56.215€ au titre des seules réservations devant être exécutées jusqu’au 15 mai 2021 date de réception des travaux.
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
A l’appui de sa demande, la société ABA LUXURY se prévaut d’une impossibilité de mettre en location ses biens entre le mois de novembre 2020 et celui de septembre 2021 et soutient que l’annulation des réservations est la conséquence directe du sinistre par dégât des eaux et non pas de la pandémie. Elle souligne le fait que sa perte ne s’analyse pas comme une perte de chance de louer mais comme le résultat d’annulations sèches, donc une perte intégrale.
Le contrat de bail entre Monsieur [V] [X] et la société ALBA LUXURY B&B en vue d’une location meublée touristique a été conclu le 24 octobre 2018, la société ALBA ayant commencé son activité, selon l’extrait KBis versé aux débats le 15 octobre 2018. Il n’est pas contesté que la prestation assurée par cette société consistait en une location de biens luxueux situés à [Adresse 5]. Les dégâts occasionnés par le sinistre du mois de novembre 2020 et l’impossibilité consécutive de procéder à la location des biens n’est pas contestée.
Afin de justifier de l’ampleur de son préjudice financier, la société ALBA LUXURY verse notamment aux débats les justificatifs afférents aux réservations annulées (pièce n°15), sous la forme d’un ensemble de documents récapitulant les annulations survenues, les factures émises au titre de ces réservations et les mouvements de compte qui ont eu lieu sur cette période, ainsi que les courriers adressés aux clients dont les réservations ont été annulées. Sont également produits divers justificatifs relatifs à ces annulations de réservations (pièces n°45 notamment).
Il convient de relever que les pièces produites par la SASU ABA LUXURY pour justifier de ses pertes financières consistent pour l’essentiel en des éléments qu’elle a elle-même émis (tableaux de locations annulés, courriers adressés aux clients refusés'). La force probante de tels éléments ne peut qu’être relativisée. Par ailleurs, nonobstant une activité qui a débuté au mois d’octobre 2018, la SASU ne produit aucun élément permettant de procéder à une comparaison de résultats entre la période affectée par le sinistre et les périodes d’exercice antérieures.
Il est établi qu’au cours de la période pendant laquelle ses appartements ont été indisponibles à la location, la SASU ABA LUXURY a continué à assumer des charges, notamment au moins une partie les loyers dus à Monsieur [X]. A ce titre, un contrat de transaction a été conclu entre eux le 12 février 2021, selon l’article 3 de celui-ci : « le propriétaire, s’engage à suspendre toute action juridique contre la société Aba jusqu’à la date du 31/12/2021 pour manquement contractuel conformément à l’article 7 Clause résolutoire du contrat du 28.10.2018 pour loyers impayés ».
La détermination des pertes subies par la SASU ABA LUXURY ne saurait entrer dans la compétence du juge des référés. En effet, il doit être procédé à une analyse comparative entre d’une part les résultats de cette société au cours de la période d’indisponibilité des appartements du fait du sinistre et, d’autre part, les périodes d’exploitation antérieures. De même, doivent nécessairement être pris en compte les effets liés à ce sinistre et ceux qui sont imputables à la période pandémique et aux restrictions de déplacement et d’activité auxquelles celle-ci a donné lieu. Si la SAS ABA LUXURY se prévaut du fait que les décrets liés à la période pandémique n’ont pas eu de conséquence sur la possibilité qu’elle avait d’exploiter les appartements, il ne saurait être fait abstraction du fait qu’en tout état de cause, cette période a pu affecter l’activité touristique de cette société. Cette variable devra donc, le cas échéant, être prise en considération dans la détermination du préjudice subi.
Enfin, il convient de relever que la période au cours de laquelle le préjudice s’est produit est elle-même incertaine puisque la SASU ABA LUXURY invoque une impossibilité de louer jusqu’au mois de septembre 2021 (est versée aux débats une capture d’écran BOOKING de la période janvier ' mai 2021 qui se rapporterait à son activité) alors que les intimées prétendent que les biens ont pu être de nouveau loués dès le mois d’avril 2021.
Selon le rapport d’expertise réalisé par Monsieur [S], désigné par ordonnance de référé en date du 7 janvier 2022, « les désordres dans l’appartement de Monsieur [X] ont été repris et terminés en mai 2021 » (p.16) ; les pertes de loyer de Monsieur [X] ont ainsi été évaluées par cet expert entre novembre 2020 et le 15 mai 2021.
En l’état de ces éléments et en l’absence de possibilité d’objectiver la réalité des pertes subies par la SASU ABA LUXURY, le premier juge a justement considéré que sa demande de provision se heurtait à une contestation sérieuse.
La décision contestée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la SASU ABA LUXURY B&B.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, le 09 janvier 2025 ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de NICE en date du 5 février 2024 ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SASU ABA LUXURY B&B aux entiers dépens de l’instance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Dol ·
- Bailleur ·
- Jugement ·
- Salaire ·
- Signification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Maladie ·
- Charbon ·
- Machine ·
- Pile ·
- Ouvrier ·
- Mineur ·
- Chef d'équipe ·
- Tableau
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Côte ·
- Délai de prévenance ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Handicap ·
- Véhicule adapté ·
- Expert ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Cliniques
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Successions ·
- Assistance ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Délai
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Remboursement ·
- Action en responsabilité ·
- Déclaration de créance ·
- Banque ·
- Délai de prescription ·
- Ordonnance ·
- Virement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident de travail ·
- Certificat médical ·
- Lieu de travail ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Principe du contradictoire ·
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- Employeur
- Contrats ·
- Vente ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Voiture ·
- Acheteur ·
- Rapport d'expertise ·
- Contrôle technique ·
- Vendeur ·
- Système ·
- Résolution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Langue ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Associations ·
- Astreinte ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Location ·
- Exécution ·
- Locataire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- In solidum ·
- Bail ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Restitution ·
- Mention manuscrite ·
- Procédure civile
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Administrateur provisoire
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.