Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 30 oct. 2025, n° 24/01337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 17 avril 2024, N° 22/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01337
N° Portalis DBVC-V-B7I-HNWL
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 17 Avril 2024 – RG n° 22/00036
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 30 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
[5]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [Z], mandatée
INTIMEE :
S.A.S. [9]
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me LALLEMAND, avocat au barreau de LYON
DEBATS : A l’audience publique du 08 septembre 2025, tenue par Mme DELAUBIER, Conseillère, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : M. YVON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 30 octobre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour est saisie de l’appel régulièrement interjeté le 22 mai 2024 par la [7] d’un jugement rendu le 17 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à la société [9].
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [J] a été employé par la société [9] (la société) en qualité d’agent de nettoyage entre le 12 décembre 2019 et le 28 février 2021.
Le 27 mai 2021, M. [J] a complété un formulaire de déclaration d’accident de travail en ces termes :
'- date : 10/01/2021 à 7h30
— lieu de l’accident : lieu de travail habituel
— activité de la victime lors de l’accident : nettoyage de la cuisine Mac Do
— nature de l’accident : glissé sur sol mouillé
— siège des lésions : genou gauche
— nature des lésions : traumatisme
— horaire de travail de la victime le jour de l’accident : de 4h30 à 8h45
— accident connu par l’employeur : le 10 janvier 2021 à 16h51
— témoin : [P]'
Le certificat médical initial en date du 11 janvier 2021faisant état d’un accident survenu le 10 janvier 2021, mentionne au titre des constatations 'Glissade avec chute-traumatisme genou gauche (ATCD ligamentoplastie)' et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 11 février 2021.
Après avoir diligenté une instruction, la [6] (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident par décision notifiée à la société le 24 août 2021.
Le 22 octobre 2021, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité de cette décision.
Par courrier du 16 février 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances afin de contester l’opposabilité de la décision implicite de rejet de ladite commission, et de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident subi par M. [J] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 15 décembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 17 avril 2024, le tribunal judiciaire a :
— déclaré recevable la demande de la société [9] ;
— déclaré inopposable à la société la décision de la [6] du 24 août 2021 de prise en charge de l’accident subi par M. [E] [J] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 22 mai 2024, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n°2 reçues au greffe le 15 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience, la [6] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— dire qu’elle a respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société dans le cadre de l’instruction de l’accident du 10 janvier 2021 dont a été victime M. [J] ;
— déclarer en conséquence opposable à la société la décision du 24 août 2021 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail dont a été victime M. [J] le 10 janvier 2021 ;
A titre subsidiaire :
— dire que l’accident du 10 janvier 2021 dont a été victime M. [J] est couvert par la présomption d’imputabilité au travail ;
— déclarer en conséquence opposable à la société la décision du 24 août 2021de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail dont a été victime M. [J] le 10 janvier 2021 ;
En tout état de cause :
— condamner la société [9] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [9] aux dépens de l’instance.
Par conclusions reçues au greffe le 21 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience, la société [9] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré inopposable à son égard la décision de la caisse du 24 août 2021 de prise en charge de l’accident subi par M. [J] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
En tout état de cause,
— débouter la caisse de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIFS
— Sur le respect des articles 4 et 5 du code de procédure civile
La caisse reproche au tribunal de ne pas avoir respecté l’ordre fixé par les parties en examinant la demande subsidiaire formée par la société avant la demande principale de sorte que le jugement encourt l’infirmation pour ce seul motif.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, 'l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties’ et l’article 5 du même code énonce que 'le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.'
Il résulte de ces dispositions que le juge, tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties, ne peut examiner la demande subsidiaire avant la demande principale.
En l’espèce, lors de l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la société a demandé au tribunal de :
'- déclarer son recours recevable ;
A titre principal,
— juger que la décision de prise en charge de l’accident subi par M. [J] au titre de la législation professionnelle lui sera inopposable pour absence de fait accidentel survenu au temps et lieu de travail ;
A titre subsidiaire,
— juger que la décision de prise en charge de l’accident subi par M. [J] au titre de la législation professionnelle lui sera inopposable pour non-respect du principe du contradictoire.'
La caisse, pour sa part, a sollicité du tribunal de :
'A titre principal,
— débouter la société de ses demandes ;
— confirmer que la présomption d’imputabilité s’applique à l’accident du travail de M. [J] ;
— dire et juger opposable à la société la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels ;
A titre subsidiaire,
— débouter la société de sa demande fondée sur l’irrespect du principe du contradictoire ;
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident de M. [J] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
En tout état de cause,
— condamner la société aux dépens.'
Il en résulte que le tribunal était saisi d’une seule et même demande formée par la société tendant à obtenir que la décision de prise en charge de l’accident lui soit déclarée inopposable ce, nonobstant la présentation au dispositif de ses conclusions reprises oralement des moyens énoncés à l’appui de cette unique prétention, et alors que la caisse en sollicitait uniquement le rejet sans soulever préalablement d’exceptions de procédure ou de fins de non-recevoir, ni formuler de demande incidentes.
Les premiers juges ont fait droit à la demande présentée par la société en retenant, après examen de la régularité de la procédure de reconnaissance de l’accident de travail, que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté, considérant par suite qu’il n’y avait pas lieu d’examiner le moyen tenant à la contestation de la matérialité de l’accident.
En examinant le moyen soulevé à titre subsidiaire par la société au soutien de son unique demande à laquelle il faisait droit, le tribunal n’a pas méconnu les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile précitées.
La demande tendant à dire que les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile n’ont pas été respectées, sera rejetée.
— Sur le respect du principe du contradictoire
En application de l’ article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, 'la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.'
L’article R. 441-14 précise que :
'Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.'
En l’espèce, les premiers juges ont retenu que la caisse n’avait pas respecté les dispositions susvisées au motif que le dossier mis à la disposition de l’employeur ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail de M. [J].
La caisse ne conteste pas que le dossier mis à la disposition de l’employeur ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation, mais affirme qu’ils ne font pas partie des certificats médicaux devant être mis à disposition de l’employeur en application de l’article R. 441-14.
La société fait valoir qu’au 10 août 2021, date à laquelle elle a eu la possibilité de consulter les pièces du dossier, seul le certificat médical initial du 11 janvier 2021 était versé à l’exclusion des certificats de prolongation en possession de la caisse en date des 10 février et 12 mars 2021.
Elle en déduit qu’elle n’a pas été en mesure de reconstituer la chronologie de la lésion présentée par M. [J] ni de vérifier la cohérence médicale de l’évolution de son état de santé, comme le cas échéant l’existence d’un état pathologique antérieur ou d’une cause étrangère que les certificats médicaux ultérieurs auraient pu révéler.
Elle considère en conséquence, que privée de ces informations et ne disposant pas des mêmes éléments que la caisse, elle a été empêchée d’exercer un recours utile en violation du principe du contradictoire, du droit à un procès équitable et du principe de l’égalité des armes.
Il est constant qu’afin d’assurer la complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments, les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection ou la lésion et l’activité professionnelle.
En effet, les certificats médicaux de prolongation renseignent sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation et ne servent que dans le cadre d’une contestation de l’imputabilité des lésions à un accident déjà pris en charge au titre du risque professionnel.
Etant de nature à influer sur les conséquences d’une lésion mais non sur son origine, ils n’ont pas d’incidence sur la reconnaissance de l’accident de travail de sorte qu’ils n’ont pas à être mis à disposition de l’employeur préalablement à la prise de décision.
En définitive, il apparaît que la société a été en mesure de consulter les pièces recueillies visées à l’article R. 441-8 précité sur la base desquelles la caisse s’est prononcée pour reconnaître le caractère professionnel de l’accident de M. [J].
Par conséquent, aucun manquement au respect du principe du contradictoire, du droit à un procès équitable ou du principe de l’égalité des armes ne pouvait résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas été mis à la disposition de l’employeur.
C’est donc à tort que le tribunal a retenu que la caisse avait méconnu les dispositions de l’article R. 441 -14 du code de la sécurité sociale, ainsi que le principe du contradictoire .
Ce moyen tenant au non-respect du principe du contradictoire sera rejeté.
— Sur l’origine professionnelle de l’accident
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
Constitue un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il s’ensuit que toute lésion survenue au temps et au lieu de travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Pour que la présomption d’imputabilité instituée par l’article susvisé s’applique, la victime, ou la caisse subrogée dans les droits de la victime, doit établir la matérialité de la lésion et sa survenance au temps et au lieu de travail.
Cette preuve ne peut résulter des seules déclarations du salarié, lesquelles doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
Dès lors que cette preuve est rapportée, la lésion est présumée imputable au travail et il incombe à la partie qui conteste l’origine professionnelle de l’accident de démontrer que le travail n’a joué aucun rôle dans l’apparition de la lésion.
En l’espèce, la caisse fait valoir que les déclarations du salarié sont corroborées par les éléments recueillis au cours de l’enquête administrative qu’elle a diligentée, qu’aucune des personnes contactées par l’enquêteur ne contestent que l’assuré travaillait bien le 10 janvier 2021 aux horaires indiqués par M. [J] dans sa déclaration, que le certificat médical a été établi dans un temps voisin de l’accident et que la lésion est concordante avec l’emploi occupé par l’assuré au sein de la société et exécuté le jour de l’accident.
La société affirme que la caisse ne rapporte pas la preuve qu’un accident est survenu aux temps et lieu de travail et que celui-ci a entraîné une lésion au préjudice de M. [J].
Elle rappelle que le salarié a attendu plus de quatre mois avant d’établir une déclaration d’accident du travail accompagnée d’un certificat médical initial anti-daté. Elle précise que ce n’est que postérieurement à son licenciement ayant pris effet le 28 février 2021, que M. [J] lui a adressé des arrêts de travail pour accident du travail dont les dates au surplus coïncident avec celles des arrêts de travail pour maladie simple initialement envoyés.
Elle relève que le seul témoin désigné par le salarié ne confirme pas ses dires.
Enfin, elle estime que l’information donnée par SMS à l’employeur le jour même de l’événement allégué comme le certificat médical daté du 11 janvier 2021, attestant de l’existence d’une lésion et non des circonstances exactes de sa survenue, sont insuffisants à établir la preuve d’un accident survenu sur le lieu de travail.
Il est constant que M. [J] a complété un formulaire de déclaration d’accident de travail qui serait survenu le dimanche 10 janvier 2021 à 7h30, le 27 mai 2021, soit plus de quatre mois après la date de l’accident allégué.
Le certificat médical initial daté du 11 janvier 2021 établi par le docteur [W] mentionne :
'Glissade avec chute-traumatisme genou gauche (ATCD ligamentoplastie)' et prescrit à l’assuré un arrêt de travail jusqu’au 11 février 2021.
La caisse a transmis la déclaration d’accident de travail à la société le 11juin 2021 en précisant que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de statuer sur le caractère professionnel de l’accident, de sorte que des investigations complémentaires étaient nécessaires, lesquelles conduiront l’agent enquêteur assermenté de la caisse à dresser un procès-verbal de constatations le 6 août 2021.
L’enquête a permis d’établir que le lundi 11 janvier 2021, le docteur [W] a constaté que M. [J] avait subi un traumatisme au genou gauche que celui-ci lui a assuré avoir subi le dimanche 10 juin 2021 sur son lieu de travail.
Ce médecin a ainsi attesté le 21 juin 2021 qu’il avait 'requalifié en accident de travail l’arrêt maladie initial du 11 janvier 2021 de M. [J] à la date du 24 mars 2021", expliquant que 'la qualification initiale en arrêt-maladie était due à l’absence de délivrance du formulaire 'accident de travail’ par l’employeur de M. [J]'. Il a ajouté que 'a priori, il s’agissait bien d’un accident de travail (circonstances de survenue au travail) autorisant la requalification de l’arrêt maladie initial en accident de travail.'
Par ailleurs, les propos recueillis auprès de Mme [G] [V], responsable de M. [J], et de Mme [M] [T], responsable de secteur, ainsi que les SMS échangés entre cette dernière et le salarié le 10 juin 2021 à 16h51 établissent que le salarié, après avoir quitté son lieu de travail à 8h45, a prévenu sa responsable -non présente sur les lieux- de l’événement au cours de l’après-midi, laquelle a transmis l’information à Mme [T]. Celle-ci a alors pris attache avec M. [J] pour prendre des nouvelles de son état de santé, lui demander des détails sur l’accident pour 'remplir le document', et l’a prié instamment d’aller aux urgences pour constater son état et de la tenir au courant.
Aucun élément de l’enquête ne remet en cause le fait que M. [J] a travaillé pour la société [9] le dimanche 10 janvier 2021 aux horaires indiqués de 4h30 à 8h45.
De surcroît, il est établi médicalement que celui-ci a subi une lésion traumatique au genou gauche le 10 janvier 2021 et qu’il en a informé sa responsable Mme [G] [V] dans l’après-midi.
Pour autant, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser la survenance de la lésion aux temps et lieu de travail, soit le dimanche 10 janvier 2021 avant le départ du salarié de son lieu de travail à 8h45.
En effet, la cour considère que la caisse ne rapporte pas la preuve de déclarations du salarié corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En premier lieu, la cour relève que les déclarations de M. [J] quant aux circonstances décrites de l’accident ont varié, celui-ci indiquant :
— le 10 janvier 2021, par SMS, à Mme [T], non présente sur les lieux et qui sollicitait des détails sur la survenue de l’accident, qu’il avait glissé 'dans le couloir des poubelles sur le frites';
— le 27 mai 2021, dans sa déclaration d’accident du travail, 'glissé lors du nettoyage de la cuisine Mac Do', 'sur sol mouillé’ , l’accident ayant eu lieu à 7h30 ;
— le 14 juin 2021, dans le questionnaire reçu de la caisse : 'je me suis glissé sur les graisses et j’étais entrain nettoyé les grilles'. 'L’accident est le 10/01/2021 à 8h20 et le douleur s’arrive à 8h35" ;
— le 30 juillet 2021, contacté téléphoniquement par l’agent enquêteur de la caisse qui rapporte ainsi ses propos : 'il est tombé une première fois dans un trou qui est situé au niveau de la partie grillage. Il a ressenti une douleur au genou, mais il n’avait pas trop mal. Il a continué son travail. Par la suite, au niveau de la plonge, le sol était glissant, il est à nouveau tombé. Il a eu très mal au genou gauche'.
En second lieu, certains éléments avancés par l’assuré sont contredits par ceux de l’enquête.
Ainsi, M. [J] a indiqué à l’enquêteur que ce jour là, il travaillait avec M. [P] [O], lequel n’a pas été témoin, ajoutant toutefois qu’il lui avait relaté les faits, et que ce dernier avait constaté qu’il boitait.
Si M. [O] n’a pas donné suite au message laissé par l’enquêteur, il reste que dans son attestation datée du 25 mars 2021 versée par l’employeur, celui-ci a affirmé 'n’avoir remarqué aucun accident chute ou glissade de M. [J] le dimanche 10 janvier 2021", précisant surtout 'l’avoir vu marcher normalement'.
De même, Mme [I], présente sur le site du Mac Donald’s de [Localité 11] le 10 janvier 2021 et que M. [J] affirme avoir prévenue avant de quitter son lieu de travail, a répondu à l’agent de la caisse ne pas se souvenir 'du fait que M. [J] serait venu la voir pour lui signaler qu’il était tombé'.
Par ailleurs, Mme [C], manager au sein du [10], a affirmé pour sa part au cours des investigations 'qu’il n’y a rien eu de noté sur le cahier de communication de l’équipe le dimanche 10 janvier 2021 concernant M. [J].'
Enfin, Mme [T] a informé l’agent assermenté que 'les caméras qui se trouvent au niveau des cuisines et du comptoir ont été visualisées. Il n’a pas été constaté que M. [E] [J] a glissé sur le sol ce dimanche 10 janvier 2021", précisant juste qu’il n’y a pas de caméra dans le local poubelles.
Elle a indiqué que 'personne n’a vu boiter M. [E] [J] le dimanche 10 janvier 2021", et que 'M. [P] [O] [lui] a déclaré que si M. [E] [J] s’était plaint auprès de lui, il aurait prévenu sa responsable aussitôt'.
En dernier lieu, il doit être noté que la société a répondu au questionnaire reçu de la caisse qu’elle n’avait pas établi de déclaration d’accident de travail car 'aucun accident de travail ne s’est produit ce dimanche 10 janvier 2021. M. [J] nous a transmis un arrêt maladie non professionnelle le 11 janvier suivi d’une prolongation le 10 février et d’une autre le 12 mars.'
Alors que M. [J] a été licencié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 janvier 2021 avec effet au 28 février suivant, celui-ci a établi une déclaration d’accident de travail le 27 mai 2021, concomitamment à la lettre datée du 25 mai 2021 adressée par son avocat à l’ancien employeur pour, notamment, contester la validité du licenciement intervenu alors que le salarié était arrêté pour un accident de travail survenu le 10 janvier 2021.
En conséquence, au regard des déclarations contradictoires exprimées par l’assuré quant aux circonstances de l’accident, du caractère tardif de la transmission de la déclaration de l’accident de travail établie par l’assuré postérieurement à son licenciement dont il contestait la validité, et de l’absence d’éléments objectifs ou de présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir que l’accident est survenu matériellement au temps et sur le lieu de travail, la cour considère que la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une lésion pouvant être retenue comme résultant d’un accident du travail.
Dès lors, par substitution de motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [9] la décision de la caisse du 24 août 2021 de prise en charge de l’accident subi par M. [J] au titre de la législation sur les risques professionnels.
— Sur les demandes accessoires
Le jugement étant confirmé sur le principal, il le sera aussi sur les dépens.
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par chaque partie au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire ,
Rejette la demande de la caisse tenant au non-respect des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la [6] aux dépens de la procédure d’appel ;
Rejette les demandes présentées par chaque partie en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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