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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 17 avr. 2025, n° 24/00487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00487 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JCXN
MPF
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES
14 novembre 2023
RG : 22/00467
SASU VOITURE ECO
C/
[S]
Copie exécutoire délivrée
le 17 avril 2025
à :
Me Elodie Rigaud,
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de Nîmes en date du 14 novembre 2023, N°22/00467
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIERE :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
INTIMEE A TITRE INCIDENT :
La Sasu Voiture Eco, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Thibault Pomares de la Sas Abp Avocats Conseils, Plaidant, avocat au barreau de Tarascon
Représenté par Me Elodie Rigaud, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉ :
APPELANT A TITRE INCIDENT :
M. [O] [S]
né le 28 avril 1982 à [Localité 7] (42)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Mireille Brun, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 17 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCÉDURE':
Le 11 novembre 2021, la Sasu Voiture Eco a vendu à M. [O] [S] un véhicule Peugeot 807 immatriculé FD 967 RC mis en circulation en 2004 et ayant parcouru 181 447 km au prix de 2 600 euros.
Des dysfonctionnements étant apparus courant décembre 2021 lors de l’utilisation du véhicule et aucune solution amiable du litige n’ayant été trouvée, l’acquéreur a fait diligenter par son assureur une expertise amiable qui a conclu que le système anti-pollution du véhicule avait subi des transformations avant la vente et ne pouvait pas circuler sans risquer de casser le moteur.
Par acte du 28 novembre 2022, M. [O] [S] a assigné le vendeur en résolution de la vente et indemnisation de son préjudice devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 14 novembre 2023
— a prononcé la résolution de la vente,
— a ordonné la restitution du véhicule aux frais du vendeur,
— a condamné la Sasu Voiture Eco à rembourser à M. [O] [S]
— le prix de vente de 2600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2022,
— les frais d’immatriculation de 189,76 euros et les frais d’assurance de 1086,12 euros,
— a débouté M. [O] [S] du surplus de ses demandes indemnitaires,
— a condamné la Sasu Voiture Eco aux dépens et au paiement de la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles.
Le premier juge a considéré que le rapport d’expertise amiable était une preuve suffisante de la responsabilité du vendeur au titre des vices cachés. Retenant que ce rapport ne permettait pas de démontrer que le vice caché était connu du vendeur lors de la vente, il a rejeté les demandes d’indemnisation du préjudice autre que les frais occasionnés par la vente, c’est-à-dire les frais d’immatriculation et les cotisations d’assurance.
La Sasu Voiture Eco a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 8 février 2024.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 février 2025 et la clôture est intervenue le 10 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 24 septembre 2024, l’appelante demande à la cour
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [O] [S] du surplus de ses demandes indemnitaires
et, statuant à nouveau
— de le débouter de toutes ses demandes et de lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sasu Eco Voiture fait grief au premier juge de s’être fondé uniquement sur le rapport d’expertise amiable du 14 avril 2022 pour prononcer la résolution de la vente et fait observer que ce rapport n’établit pas que le désordre constaté était présent lors de la vente et rendrait le véhicule impropre à sa destination.
Au terme de ses dernières écritures régulièrement signifiées le 5 février 2025, M. [O] [S] demande
— d’infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a rejeté l’indemnisation de son préjudice de jouissance et son préjudice moral
et statuant à nouveau sur ces points
— de condamner la société Voiture Eco à lui payer les sommes de
— 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 2 000 euros au titre du préjudice moral,
ces deux sommes portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2022,
— 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé soutient que le rapport d’expertise amiable du 14 avril 2022 suffit seul à fonder la décision du juge puisqu’il a été versé aux débats et discuté contradictoirement entre les parties.
Il fait observer que l’expert confirme l’antériorité du vice par rapport à la vente, son caractère indécelable au moment de la vente par l’acheteur profane et que les caractéristiques du vice caché sont donc bien réunies'; que le vendeur avait connaissance du vice caché lors de la vente de sorte qu’il a droit à la réparation de l’intégralité de ses préjudices.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
M. [O] [S] soutient que le véhicule qu’il a acheté est affecté d’un désordre au niveau du système antipollution et que la circulation dans cet état présente le risque de casser le moteur.
Pour prouver que le désordre allégué était antérieur ou concomitant à la vente, présente un certain degré de gravité le rendant impropre à sa destination et n’était pas décelable pour un profane, il se fonde sur un rapport d’expertise amiable réalisé par un expert mandaté par son assureur de protection juridique ainsi que sur deux contrôles techniques réalisés les 26 juin et 26 octobre 2021 avant la vente litigieuse.
L’expert mandaté par l’assureur de protection juridique de l’acquéreur a constaté que le véhicule avait subi des transformations avant la vente au niveau du système antipollution, les deux tuyaux de pression du filtre à particule ayant été volontairement sectionnés à l’aide d’une pince coupante.
Il a également observé que le filtre à particule et le catalyseur avaient été vidés de leur céramique et en a conclu qu'« en l’état le véhicule ne peut et ne doit pas circuler sous peine de casse moteur ».
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut, néanmoins, se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, quand bien même l’expertise amiable aurait été réalisée en présence de l’ensemble des parties.
Comme l’a conclu l’appelante et à l’inverse de ce qu’a jugé le tribunal, la cour ne peut se fonder sur le seul rapport d’expertise amiable versé aux débats par l’acheteur pour juger la demande en résolution de la vente pour vices cachés fondée.
Or, l’existence d’un désordre grave affectant le système antipollution du véhicule telle que relevée dans les conclusions de ce rapport d’expertise amiable n’est corroborée par aucune autre pièce.
Elle n’est pas mise en évidence par les deux contrôles techniques effectués dans les mois précédant la vente litigieuse.
En effet, la pièce n°12 versée aux débats par l’intimé pour étayer les conclusions de l’expertise amiable ne contient que les indications succinctes suivantes : « 28/10/2021: contrôle technique périodique favorable 181 447 km et 26/06/2021 : contrôle technique périodique défavorable pour défaillances majeures 181 264 km».
Si le rapport d’expertise non judiciaire produit par l’intimé ne suffit pas à lui seul à démonter l’existence du vice caché allégué, il relève un désordre grave du système antipollution en lien avec les dysfonctionnements allégués par l’acheteur dans les semaines suivant la vente, à savoir un véhicule qui calait souvent et dont le tableau de bord affichait continuellement le message « système antipollution défaillant».
La solution du litige impose donc d’ordonner une expertise dont les frais seront avancés par l’acheteur auquel incombe la charge de la preuve des vices cachés fondant sa demande tendant à la résolution de la vente.
Les dépens et l’article 700 sont réservés.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Avant-dire droit au fond,
Ordonne une expertise,
Commet pour y procéder M. [W] [L], [Adresse 6]. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8] avec pour mission:
— d’examiner le véhicule Peugeot 807 immatriculé FD 967 RC
— en cas de constatation de désordres, de les décrire, de déterminer si possible leur origine (usure normale, réparation défectueuse, défaut d’entretien…) et de dire s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination,
— de dire si les désordres constatés étaient antérieurs ou concomitants à la vente et s’ils pouvaient être décelés au moment de la vente par un acheteur profane,
— de faire toutes observations utiles à la solution du litige.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre leur avis à son rapport.
Dit qu’au terme de ses opérations il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai d’un mois.
Fixe à la somme de 1 800 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être transmise par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Nîmes dans un délai d’UN MOIS à compter de ce jour par M. [O] [S],
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
Dit que, lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Dit qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Dit que l’expert déposera au greffe un rapport écrit de ses opérations dans le délai de 4 MOIS à compter de sa saisine et en fera tenir copie à chacune des parties.
Dit que l’expertise sera diligentée sous le contrôle de Mme Isabelle Defarge, présidente ou tout magistrat de la 1ère chambre délégué à cet effet,
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert commis sera remplacé sur simple requête.
Dit qu’après le dépôt du rapport de l’expert la procédure sera appelée à la première conférence de mise en état pour conclusions des parties et fixation à l’audience,
Réserve les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mardi 20 mai 2025 à 14h00.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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