Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 19 juin 2025, n° 23/05295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, 27 janvier 2023, N° 11-22-000255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05295 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKEY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2023-Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT MAUR DES FOSSES- RG n° 11-22-000255
APPELANTS
Monsieur [F] [I]
né le 23 Mars 1975 à [Localité 1] (Serbie)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
et
Madame [K] [M]
née le 08 Octobre 1967 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Céline LOUDET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0325
INTIMÉS
Monsieur [L] [D] [B] [E]
né le 14 Janvier 1970 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
et
Monsieur [P] [E]
né le 16 Août 1942 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Harry ORHON de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 31
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 décembre 2016 à effet au 17 décembre 2016, MM. [L] [E] et [P] [E] ont donné à bail à Mme [V] [C] un studio et une cave, situés [Adresse 4] .
La locataire a produit un acte de caution au nom de M. [F] [I], daté du 15 décembre 2016, dont l’authenticité est discutée dans le cadre de la présente instance.
Par ordonnance réputée contradictoire du 9 mars 2018 rectifiée par ordonnance du 16 mai 2018, le juge des référés du tribunal d’instance de Saint-Maur-des-Fossés a :
— constaté les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 14 décembre 2016 entre M. [L] [E] et M. [P] [E] d’une part, et Mme [V] [C] et M. [F] [I] caution solidaire d’autre part, emportant résiliation du bail à compter du 18 juin 2017,
— dit qu’à défaut de libération spontanée des lieux sis [Adresse 4] deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Mme [V] [C] ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, en application des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dit qu’il sera procédé, le cas échéant, à la séquestration des meubles et objets mobiliers restés dans les lieux, selon les modalités fixées par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné solidairement Mme [V] [C] et M. [F] [I] à payer à M. [L] [E] et M. [P] [E] :
— au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de d’octobre 2017 inclus, la somme provisionnelle de 4.773,44 euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et à compter de la date du commandement de payer, pour la somme mentionnée audit commandement, jusqu’à parfait paiement,
— une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer, majoré des augmentations légales ainsi que du montant des charges, ce à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à complète libération des lieux,
— débouter M. [L] [E] et M. [P] [E] du surplus de leurs demandes ;
— condamné les défendeurs aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Sur le fondement de cette décision, MM. [E] ont procédé à une saisie-attribution auprès de la société Crédit Agricole portant sur les comptes bancaires de M. [F] [I], dont son compte-joint avec sa compagne, Mme [K] [M].
Par acte d’huissier de justice du 23 mars 2022, M. [F] [I] et Mme [K] [M], ont fait assigner MM. [L] [E] et [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés, aux fins de voir :
— juger que l’engagement de caution opposé à M. [F] [I], face à l’action en paiement engagée à son encontre est entaché d’exception de nullité affectant sa validité et faisant obstacle à toute condamnation en paiement à son encontre,
— juger que M. [F] [I] n’est dès lors redevable d’aucune dette locative résultant de cet engagement accessoire au bail qui a été consenti par M. [L] [E] et M. [P] [E] à Mme [V] [C] en date du 18 juin 2017,
— juger l’absence de créance fondée à l’encontre de M. [F] [I] au titre de la dette locative résultant du bail consenti par M. [L] [E] et M. [P] [E] à Mme [V] [C] en date du 18 juin 2017,
— ordonner par voie de conséquence la restitution de toute somme versée ou recouvrée à l’encontre de M. [F] [I] et Mme [K] [M] à ce titre,
— condamner solidairement M. [L] [E] et M. [P] [E] au paiement d’une indemnité de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 28 novembre 2022, M. [F] [I] et Mme [K] [M] ont maintenu leurs demandes.
MM. [L] [E] et [P] [E] ont sollicité le débouté des demandes de M. [F] [I] et Mme [K] [M] et la confirmation de l’ordonnance de référé, outre la condamnation des défendeurs à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 27 janvier 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés a ainsi statué :
Déboute M. [F] [I] et Mme [K] [M] de l’ensemble de leurs demandes,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Condamne in solidum M. [F] [I] et Mme [K] [M] à verser à M. [L] [E] et M. [P] [E] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [F] [I] et Mme [K] [M] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 15 mars 2023 par M. [F] [I] et Mme [K] [M],
Vu les dernières écritures remises au greffe le 2 juin 2023 par lesquelles M. [F] [I] et Mme [K] [M] demandent à la cour de :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— « DEBOUTE Monsieur [F] [I] et Madame [K] [M] de l’ensemble de leurs demandes,
— « REJETE toute autre demande » de Monsieur [F] [I] et Madame [K] [M] « plus ample ou contraire, »
— « CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [I] et Madame [K] [M] à verser à Monsieur [L] [E] et Monsieur [P] [E] la somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, »
— « CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [I] et Madame [K] [M] au dépens »,
Et statuant à nouveau :
— DECLARER Monsieur [F] [I] et Madame [K] [M] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions :
En conséquence,
— ANNULER l’engagement de caution de Monsieur [F] [I] ;
— JUGER que l’engagement de caution opposé à Monsieur [F] [I], face à l’action en paiement engagée à son encontre est entaché d’exception de nullité affectant sa validité et faisant obstacle à toute condamnation en paiement à son encontre ;
— JUGER que Monsieur [F] [I] n’est dès lors redevable d’aucune dette locative résultant de cet engagement accessoire au bail qui a été consenti par Messieurs [L] [E] et Monsieur [P] [E] à Madame [V] [C] en date du 18 juin 2017 ;
— JUGER l’absence de créance fondée à l’encontre de Monsieur [F] [I] au titre de la dette locative résultant du bail consenti par Monsieur [L] [E] et Monsieur[P] [E] à Madame [V] [C] en date du 18 juin 2017 ;
— ORDONNER par voie de conséquence la restitution de toute somme versée par ou recouvrée à l’encontre de Monsieur [F] [I] et de Madame [K] [M], à ce titre ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [E] et Monsieur [P] [E] à restituer à Monsieur [F] [I] et à Madame [K] [M] toute somme versée ou recouvrée en exécution de l’engagement de caution et des actes de saisie y afférents, soit la somme de 15.376,67€ sauf à parfaire ;
— CONDAMNER solidairement les consorts [E] au paiement d’une indemnité de 5.000€ au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en appel, sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER solidairement les consorts [E] aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 30 août 2023 aux termes desquelles MM. [L] [D] [B] [E] et [P] [Q] [E] demandent à la cour de :
— CONFIRMER la décision rendue par le Juge des contentieux de la protection en date du 27 janvier 2023 en ce qu’il a :
o DEBOUTE Monsieur [F] [I] et Madame [K] [M] de l’ensemble de leurs demandes,
o CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [I] et Madame [K] [M] à verser à Monsieur [L] [E] et Monsieur [P] [E] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
o CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [I] et Madame [K] [M] aux dépens,
Et statuant à nouveau,
— DEBOUTER Monsieur [F] [I] et Madame [K] [M] de l’entièreté de leurs demandes,
A titre subsidiaire, si la Cour de céans devait juger qu’une restitution doit être
ordonnée,
— JUGER que seule la somme de 9.886,28 € peut être l’objet d’une éventuelle restitution à Monsieur [F] [I] et Madame [K] [M],
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [I] et Madame [K] [M] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [I] et Madame [K] [M] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
Le conseil des intimés ne s’est pas présenté à l’audience de plaidoiries du 14 mai 2025 et n’a pas déposé de dossier, ni dans le délai prévu à l’article 912 alinéa 3 du code de procédure civile, ni à l’audience, ni en cours de délibéré, malgré un message au RPVA du 14 mai 2025 lui ayant demandé de déposer son dossier dans les 24 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’engagement de caution de M. [F] [I]
A l’appui de leur appel, M. [I] et Mme [M] maintiennent que l’acte de cautionnement de M. [I] est nul en ce qu’il n’est pas l’auteur des mentions manuscrites qui y figurent, que la seule mention écrite de sa main est un simple 'bon pour caution', insuffisante à constituer un cautionnement valable.
MM. [E] sollicitent la confirmation du jugement et font valoir que M. [I] et Mme [M] ne rapportent pas la preuve du non-respect des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Dans sa version en vigueur à la date de l’acte de cautionnement, le dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que :
'La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement'.
Ces formalités sont prescrites afin d’assurer la validité et non la preuve de l’acte de cautionnement (3e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-23.900) sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un grief (3e Civ, 8 mars 2006, Bull 56, pourvoi 05-11.042).
Selon l’article 287, alinéa 1er, du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
L’article 288 du même code prévoit qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
Lorsque l’écriture et la signature d’un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il résulte des articles 287 et 288 du code de procédure civile qu’il appartient au juge de vérifier l’acte contesté à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte (3e Civ., 9 mars 2022, pourvoi n° 21-10.619).
Si la vérification ne permet pas de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée (1re Civ., 25 juin 2009, pourvoi n° 08-15.596) : la charge de la preuve ne pèse donc pas sur celui qui a dénié ou méconnu l’écrit ou la signature.
En l’espèce, M. [I] dénie son écriture s’agissant de la mention manuscrite figurant à l’acte de cautionnement.
Il verse aux débats, l’acte de cautionnement, la copie de deux chèques adressés à l’agence Foncia, outre deux écrits dont il affirme être l’auteur.
Il doit être constaté que l’acte de cautionnement comporte plusieurs paragraphes manuscrits qui sont écrits dans un style bien différent de la mention 'Bon pour caution’ apposée au dessus de la signature de M. [I].
Par ailleurs, cette mention 'Bon pour caution’ apposée au dessus de la signature de M. [I] est écrite dans un style similaire à celle des deux chèques versés aux débats par M. [I], dont il n’est pas contesté qu’ils ont réglé le dépôt de garantie, les loyers et les charges de décembre 2016 et janvier 2017.
MM. [E] ne produisent aucun élément permettant de prouver que le texte de la caution solidaire a été rédigé de la main de M. [I] et la vérification d’écriture ne permet pas de conclure à la sincérité de l’acte.
Si M. [I] reconnaît avoir écrit la mention 'Bon pour caution', cette mention est insuffisante, dès lors que la mention manuscrite exigée à l’article 22-1 précité, écrite et signée de la main de la caution est une condition de validité de son engagement.
L’acte de cautionnement de M. [I] est nul et le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a débouté M. [I] et Mme [M] de l’ensemble de leurs demandes.
Il convient donc de faire droit aux demandes des appelants et :
— d’annuler l’engagement de caution opposé à M. [I]
— de dire qu’il n’est redevable d’aucune dette locative résultant de cet engagement accessoire au bail qui a été consenti par MM. [E] à Mme [V] [C] en date du 18 juin 2017
— d’ordonner la restitution des sommes versées par M. [F] [I] et Mme [K] [M] ou recouvrées à leur encontre au titre de la dette locative de Mme [V] [C].
Les appelants sollicitent en outre, la condamnation solidaire de MM. [E] à leur restituer 'toute somme versée ou recouvrée en exécution de l’engagement de caution et des actes de saisie y afférents, soit la somme de 15.376,67 euros sauf à parfaire'.
Il résulte toutefois du procès-verbal de saisie-attribution du 11 janvier 2022 que la somme de 15.376,67 euros correspond à la créance réclamée par MM. [E] et non au total des sommes à restituer.
Il ressort des procès-verbaux de saisie-attribution et de dénonciation à saisie attribution que la somme à restituer est celle de 11.536,99 euros [9.886,28 euros (total saisissable) + 1.650,71 euros (versements)].
Il convient dès lors de condamner in solidum MM. [E] à restituer à M. [F] [I] et Mme [K] [M] cette somme de 11.536,99 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les termes de la présente décision justifient d’infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens.
MM. [E], parties perdantes à titre principal, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile que ce soit en première instance, infirmant le jugement sur ce point, ou en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de versement au titre des frais irrépétibles formulée par M. [F] [I] et Mme [K] [M],
Et statuant à nouveau sur les chefs de dispositif infirmés et y ajoutant,
Annule l’engagement de caution opposé à M. [F] [I],
Dit qu’il n’est redevable d’aucune dette locative résultant de cet engagement accessoire au bail qui a été consenti par MM. [L] [E] et [P] [E] à Mme [V] [C] en date du 18 juin 2017,
Ordonne la restitution des sommes versées par M. [F] [I] et Mme [K] [M] ou recouvrées à leur encontre au titre de la dette locative de Mme [V] [C],
Condamne en conséquence, in solidum, MM. [L] [E] et [P] [E] à restituer à M. [F] [I] et Mme [K] [M] la somme de 11.536,99 euros,
Condamne in solidum MM. [L] [E] et [P] [E] aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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