Confirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 31 juil. 2025, n° 25/02229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 28 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 31 JUILLET 2025
Minute N° 733/2025
N° RG 25/02229 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIGN
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 28 juillet 2025 à 16h40
Nous, Carole CHEGARAY, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur LE PRÉFET DE L’EURE
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur [L] [F] [Y]
né le 01 août 1981 à [Localité 2] (Nigéria), de nationalité nigérienne
libre, demeurant sans adresse connue
convoqué au centre de rétention d'[Localité 3], dernière adresse connue en France
non comparant, représenté par Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 31 juillet 2025 à 14 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 juillet 2025 à 16h40 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [F] [Y] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 29 juillet 2025 à 15h29 par Monsieur LE PRÉFET DE L’EURE ;
Après avoir entendu Maître Mahamadou KANTE en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
M. [L] [F] [Y] s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français par arrêté préfectoral du 24 avril 2023.
Il a été placé en rétention administrative selon un arrêté de l préfecture de l’Eure qui lui a été notifié le 24 juillet 2025 à 17h50.
Il a contesté cet arrêté par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans le 26 juillet 2025 à 13h38.
Par requête motivée adressée au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans le 27 juillet 2025 à 10h33, le préfet de l’Eure a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [F] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Par une ordonnance du 28 juillet 2025, rendue en audience publique à 16h40, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a constaté l’irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention et dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [L] [F] [Y] au vu de l’absence des réquisitions du procureur de la République ayant permis l’interpellation de l’intéressé, non jointes à la procédure.
Par courriel transmis au greffe de la cour le 29 juillet 2025 à 15h29, le préfet de l’Eure a interjeté appel de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
Le préfet de l’Eure expose, en premier lieu, que la réquisition du procureur de la République est désormais produite en cause d’appel et qu’elle n’a pu être jointe à la requête en prolongation car elle n’avait pas été transmise aux services préfectoraux par le service interpellateur.
En deuxième lieu, il rappelle les dispositions de l’article R. 743-2 du CESEDA, selon lesquelles la requête de l’autorité préfectorale doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Il soutient au vu d’un jugement du tribunal judiciaire de Toulouse (30 janvier 2025, RG n° 25/00250) que les pièces justificatives utiles sont 'uniquement celles qui sont nécessaires à l’appréciaiton par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement ».
Ainsi les réquisitions du procureur de la République qui constituent, tout au plus, une pièce de procédure pénale précédant le placement en rétention administrative, ne répondent pas à cette définition.
En outre, les dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale, qui régissent le cadre juridique des contrôles d’identité, ne rendent pas obligatoire l’autorisation préalable du parquet.
Il en déduit que « dès lors, si en l’espèce, le contrôle de M. [Y] [L] [F] le 24 juillet dernier s’est opéré dans le cadre général d’une réquisition du procureur, qui avait une portée générale et n’était pas de nature à remettre en cause les contrôles d’identité pouvant être opérés dans le respect de l’article 78-2 du code de procédure pénale ».
Il est enfin soutenu que le défaut de production des réquisitions n’a pas privé l’intéressé de ses garanties et n’a exercé aucune influence sur le sens de la décision prise, de sorte qu’à l’instar du juge administratif, il convient de neutraliser ce prétendu vice de procédure (CE, 23 décembre 2011, Danthony, n° 335033).
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article R. 743-2 du CESEDA qu’à peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation de l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, c’est-à-dire de l’ensemble des éléments de fait et de droit dont l’examen permet au juge d’exercer ses pleins pouvoirs.
De jurisprudence ancienne et constante, il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la noti’cation de la décision de placement en rétention (2ème Civ., 28 juin 1995, pourvoi n°94-50.002).
Il s’en déduit que la définition des pièces justificatives utiles avancée par le préfet de l’Eure est trop restrictive en ce qu’elle n’inclut pas les pièces permettant de contrôler la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative de l’étranger.
Lorsque cet étranger a été préalablement contrôlé sur le fondement des réquisitions du procureur de la République, puis interpellé et placé en garde à vue avant de se voir notifier, à l’issue, un placement en rétention administrative, le préfet doit joindre à sa requête les pièces permettant de contrôler la régularité de cette procédure.
S’agissant plus précisément du contrôle sur réquisitions du procureur de la République, le juge judiciaire doit pouvoir s’assurer, conformément aux dispositions des articles 78-2, al. 7 et 78-2-2 du code de procédure pénale, que l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire adjoint relevant des articles 20 et 21-1° du même code, a relevé l’identité de l’intéressé en respectant les conditions de temps et de lieux fixées par le magistrat du parquet.
Si ces informations ne sont pas actées en procédure, notamment grâce aux mentions faisant foi des procès-verbaux de police, ou grâce à la jonction des réquisitions du procureur de la République, il ne peut être considéré que la requête en prolongation est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Au cas d’espèce, force est de constater que M. [L] [F] [Y] a été contrôlé le 24 juillet 2025 sur réquisition du procureur de la République d'[Localité 1] en date du 16 juillet 2025. Aucun autre motif de contrôle prévu par les dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale n’était applicable à sa situation.
Lesdites réquisitions n’ont pas été annexées à la procédure et les procès-verbaux de la gendarmerie n’apportent aucune précision sur les contrôles qu’elles étaient censées autoriser.
Ainsi, le premier juge ne disposait pas des informations lui permettant d’apprécier la régularité du contrôle du véhicule de M. [L] [F] [Y] le 24 juillet 2025, et en a exactement déduit que la requête en prolongation était irrecevable pour défaut de pièces justificatives utiles.
Si cette pièce est désormais produite en cause d’appel, il ne saurait y avoir lieu à régularisation de la procédure pour les motifs qui suivent :
En application de l’article R. 743-4 du CESEDA, les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête de l’autorité administrative et mises à disposition de l’étranger et de son avocat dès leur arrivée au greffe, pour pouvoir être consultées avant l’ouverture des débats.
Ainsi, sauf s’il est justifié d’une impossibilité à cet égard, le défaut de jonction de l’une de ces pièces à la requête ne peut être régularisé par une production ultérieure à l’audience, et constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (en ce sens, 1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655 ; 1ère Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335).
Une mauvaise communication de documents entre les services préfectoraux et les gendarmes, qui caractérise une faute imputable à l’administration, n’est pas constitutive d’une telle impossibilité.
En l’absence de motif établissant l’impossibilité de joindre la pièce litigieuse à la requête en prolongation du 27 juillet 2025, la procédure ne peut être régularisée en cause d’appel, d’où il suit que l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par le préfet de l’Eure ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [L] [F] [Y] et son conseil, à Monsieur LE PRÉFET DE L’EURE et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 06
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Carole CHEGARAY
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 31 juillet 2025 :
Monsieur [L] [F] [Y], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3], dernière adresse connue
Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur LE PRÉFET DE L’EURE , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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