Irrecevabilité 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 7 mars 2024, n° 22/20151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sucy-en-Brie, 21 octobre 2022, N° 21-000850 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 07 MARS 2024
(n°120)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20151 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYWS
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Octobre 2022 -Tribunal de proximité de SUCY EN BRIE RG n° 21-000850
APPELANT
Monsieur [O] [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guy VIEIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1596
INTIMEE
S.C.I. JUANANCA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Plaidant par Me Léa HADAD TAIEB de la SELEURL LEA HADAD TAIEB, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 87
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 9 avril 2013, le tribunal de grande instance de Créteil a, notamment, condamné solidairement M. [O] [R] et M. [C] [J] à payer à la SCI Juananca la somme de 11.900 euros, au titre d’une clause pénale à la suite du prononcé de la résolution d’une vente conclue le 20 mars 2010.
Ce jugement a été signifié le 24 juillet 2013 à M. [R], mais n’a pu être signifié à M. [J]. M. [R] en a interjeté appel mais, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 février 2014, son appel a été déclaré irrecevable.
Par requête du 26 septembre 2016, la SCI Juananca a déposé une requête en saisie des rémunérations au greffe du tribunal d’instance de Sucy-en-Brie.
Par jugement du 19 février 2019, le tribunal d’instance a fixé la somme due à la SCI Juananca par M. [R] à la somme de 14.251,50 euros et a autorisé la saisie des rémunérations à hauteur de celle-ci.
Par arrêt du 6 février 2020, la cour de céans a infirmé le jugement et ordonné la mainlevée de la saisie des rémunérations, considérant qu’en l’absence de production par la créancière de l’intégralité des procès-verbaux de saisie-vente, celle-ci ne justifiait pas du produit des ventes et, par suite, de la liquidité de sa créance.
Par ordonnance du 11 mai 2021, le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée de la saisie des rémunérations.
Entre-temps, par requête du 9 mars 2021, la SCI Juananca a saisi le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie à fin d’être autorisée à nouveau à saisir les rémunérations de M. [R] à hauteur de la somme de 14.058,32 euros, en vertu du jugement du 9 avril 2013.
Par décision du 21 octobre 2022, le juge de l’exécution a :
radié l’instance ;
dit qu’en application de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire sera rétablie sur demande écrite des deux parties ou du demandeur, précisant qu’elle est en état d’être plaidée ;
dit qu’elle ne sera réinscrite qu’après réception au greffe des dernières conclusions et après que toutes les pièces auront été réunies, et sera rétablie à une date d’audience choisie par le magistrat ayant rendu la décision de radiation ;
dit n’y avoir lieu de se prononcer sur la demande reconventionnelle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge a rappelé que l’arrêt de la cour d’appel en date du 6 février 2020 ayant infirmé le jugement du tribunal d’instance du 19 février 2019 au motif que la SCI Juananca n’avait pas produit l’intégralité des procès-verbaux de saisie-vente établissant le montant du produit des saisies-ventes, il était attendu de la société créancière, dans le cadre de sa nouvelle requête en saisie des rémunérations, qu’elle produise les procès-verbaux manquants. Celle-ci ayant indiqué, dans un courrier électronique du 6 septembre 2022, n’avoir pu encore obtenir le résultat des diligences requises et ne pas s’opposer à la radiation, le juge a procédé à la radiation de l’affaire malgré l’opposition du débiteur, rappelant qu’il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire, emportant suspension et non extinction de l’instance.
Par déclaration du 30 novembre 2022, M. [R] a formé un appel-nullité contre cette décision.
Par dernières conclusions du 21 février 2023, il demande à la cour de :
le recevoir en ses demandes, fins et moyens,
les déclarer bien fondés ;
prononcer la nullité de la décision entreprise,
Et statuant à nouveau,
condamner la SCI Juananca à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
condamner la SCI Juananca à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SCI Juananca aux entiers dépens.
L’appelant fait valoir qu’il a formé un appel-nullité pour excès de pouvoir, celui-ci résultant d’une fausse interprétation de la notion de diligence des parties, d’autre part de contre-vérités énoncées par le juge dans sa décision, enfin de la mise en 'uvre de la procédure.
Il souligne qu’entre la date de l’introduction de la requête le 9 mars 2021 et l’audience du 9 septembre 2022, la société créancière n’a pas effectué les diligences mises à sa charge ; que la radiation ne peut intervenir qu’à la demande du défendeur, alors qu’en l’espèce, lui-même s’est opposé à la radiation et a formulé des demandes reconventionnelles.
Il soutient qu’en énonçant les causes des renvois ordonnés, le juge a émis des contre-vérités ; qu’en instruisant et en jugeant l’affaire sur le siège, le magistrat a outrepassé ses pouvoirs, soulevant l’irrecevabilité de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive, motif pris de son caractère non contradictoire, et l’obligeant à y renoncer.
Au fond, il estime la requête déposée le 9 mars 2021 abusive, la SCI Juananca ayant introduit une nouvelle action sans accomplir les diligences requises par l’arrêt du 6 février 2020.
Par conclusions notifiées le 21 mars 2023, la SCI Juananca demande à la cour :
déclarer l’appel-nullité irrecevable et, à tout le moins, mal fondé,
débouter M. [R] de l’intégralité de ses prétentions,
reconventionnellement,
condamner M. [R] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts,
condamner M. [R] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle a obtenu deux titres exécutoires des 9 mai 2012 et 9 avril 2013 contre MM. [J], [R] et [L], mais n’a pu les faire signifier qu’à M. [R] ; que les trois débiteurs ont fait appel, mais que celui-ci a été déclaré irrecevable ; que les mesures d’exécution à l’encontre de M. [R] se sont avérées infructueuses et que celui-ci n’a effectué que deux versements de 250 et 150 euros.
Elle ajoute qu’à la suite d’un arrêt du 6 février 2020 de la cour de céans, infirmant la décision autorisant la saisie des rémunérations, elle a déposé une nouvelle requête en saisie des rémunérations ; que dans ce cadre et bien que le juge ait sollicité de sa part à plusieurs reprises qu’elle fournisse, conformément à l’arrêt du 6 février 2020, un procès-verbal de saisie-vente précisant exactement quels avaient été les fruits de la saisie-vente et leur montant, tous ses efforts auprès de l’huissier de justice sont demeurés vains ; que dans ces conditions et après plusieurs renvois, elle ne s’est pas opposée à la radiation.
Elle rappelle que l’appel-nullité n’est pas une voie de recours autonome et que l’article 537 du code de procédure civile lui est applicable, enfin qu’aucune mesure d’administration judiciaire ne peut faire l’objet d’un recours même pour excès de pouvoir. Elle relève que M. [R] a fait preuve, une nouvelle fois, de mauvaise foi procédurale.
Par message RPVA du 8 février 2024, la cour, faisant usage des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, a invité les parties à présenter leurs observations avant le 15 février suivant, sur le prononcé, d’office, d’une amende civile.
Par conclusions complémentaires du 14 février 2024, en réponse au message de la cour, remises le 14 février 2024, M. [R] soutient que la SCI Juananca a commis un abus dans l’exercice de son droit d’agir en introduisant une nouvelle requête en saisie des rémunérations devant le juge de l’exécution sans produire les procès-verbaux déclarés manquants par l’arrêt du 6 février 2020 et en adressant au seul juge, au mépris du principe du contradictoire, un courrier électronique ne s’opposant pas à la radiation ; qu’elle doit être sanctionnée par le prononcé d’une amende civile.
Par note en délibéré du 14 février 2024 également, la SCI Juananca souscrit au prononcé d’une amende civile, mais à l’encontre de M. [R] qui a régularisé un appel nullité parfaitement irrecevable et ne s’en est pas désisté malgré le rappel qu’elle a fait de la jurisprudence constante sur ce point dans ses écritures. Rappelant qu’elle n’a pas intérêt ni qualité pour la réclamer, elle laisse cette décision à la sagesse de la cour.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel-nullité
L’appel-nullité n’est recevable qu’en cas d’excès de pouvoir consistant pour le juge à méconnaître l’étendue de son pouvoir de juger. (Civ. 1ère, 20 fév. 2007, n°06-13.134)
Selon l’article 381 alinéa 1er du code de procédure civile, la radiation sanctionne, dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire, qui n’intervient pas, contrairement à ce que soutient l’appelant, à la demande de l’une ou l’autre des parties, mais constitue une sanction administrée par le juge.
Or aux termes de l’article 537 du code de procédure civile, les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les parties ne peuvent frapper les mesures d’administration judiciaire d’aucun recours, fût-ce en invoquant l’excès de pouvoir. (Cass. Com, 17 fév. 1998, n°96-13.831).
L’appel-nullité doit donc être déclaré irrecevable.
Sur les demandes en dommages-intérêts et le prononcé d’une amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
C’est en effet par un abus du droit de faire appel, alors que le premier juge avait, constatant le défaut de diligences du créancier, radié l’instance en application des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, en expliquant de manière parfaitement pédagogique qu’il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire ne mettant pas fin à l’instance mais en suspendant le cours, que l’appelant a formé un appel-nullité manifestement irrecevable et voué à l’échec, soutenant, contre l’évidence, que le juge aurait fait droit à une demande de radiation de la SCI Juananca, demande qui n’existait pas puisque celle-ci s’était bornée à ne pas s’opposer à la radiation compte tenu de ce qu’elle n’avait toujours pas obtenu du commissaire de justice les procès-verbaux de saisie-vente attendus.
Cependant, la SCI Juananca ne justifie pas d’un préjudice résultant de cet abus, distinct de celui qui sera réparé par l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, le comportement procédural abusif de l’appelant doit être sanctionné par le prononcé d’une amende civile de 1500 euros.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande la condamnation de l’appelant aux dépens d’appel ainsi que, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement à l’intimée d’une indemnité de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel-nullité formé par M. [O] [R] ;
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [R] au paiement d’une amende civile de 1500 euros ;
Déboute la SCI Juananca de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [O] [R] à payer à la SCI Juananca la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [R] aux dépens d’appel ;
Dit que les parties devront transmettre au greffe du juge de l’exécution du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie une copie du présent arrêt et de son acte de signification.
Le greffier, Le président,
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