Confirmation 17 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 17 janv. 2024, n° 22/02845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 janvier 2022, N° 18/07899 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 17 JANVIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02845 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGIU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 18/07899
APPELANT
Monsieur [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier CHILOUX de la SELEURL XAVIER CHILOUX AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P051, avocat postulant et plaidant
INTIMÉE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par ses représentants légaux
N° SIRET : B 552 120 222
Représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R010, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY,Président de chambre ayant lu le rapport, et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère chargée du rapport
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
M. [K] [V] était titulaire d’un compte de dépôt ouvert dans les livres de la Société Générale, agence Le Plessis Robinson (92).
Il était employé de la société de droit américain Zscaler Inc, qu’il a décidé de quitter en 2016, en convertissant en actions les stocks options dont il bénéficiait.
Selon M. [V], ces actions devaient être acquises au plus tard le 9 juin 2016.
Le 1er juin 2016, M. [V] a adressé à la Société Générale un ordre de virement de la somme de 7 565 dollars américains en faveur du compte de la société Zscaler Inc ouvert dans les livres de la Sillicon Valley Bank.
Le virement a été exécuté le 9 juin 2016 et le compte de M. [V] débité à cette date.
Par exploit d’huissier de justice en date du 28 juin 2018, M. [V] a fait assigner la Société Générale en responsabilité contractuelle devant le tribunal judiciaire de Paris au motif que les fonds n’étaient pas parvenus à temps au destinataire et que les 8 500 actions qu’il aurait dû acquérir avec le montant du virement étaient désormais valorisés à la somme de 345 505 dollars US, cours du 11 juin 2018, soit 292 536 euros et qu’il avait subi une perte financière substantielle.
Par jugement du 7 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [V] aux dépens dont distraction au profit de Me Magali Tardieu-Confavreux,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— jugé n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 4 février 2022, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 avril 2022, M. [V] demande, au visa des dispositions des articles L. 1231-1 et suivants du code civil, à la cour de:
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— juger que la Société Générale a commis une faute contractuelle en n’effectuant pas le virement demandé par son client le 1er juin 2016,
— juger que cela lui a occasionné un préjudice puisqu’il n’a pu acquérir à cette époque les 8 500 actions dont il devait être propriétaire,
— juger que la responsabilité contractuelle de la Société Générale est engagée à son encontre,
— condamner la Société Générale à l’indemniser du préjudice subi, à savoir la valeur actuelle de 8 500 actions, soit 292 536 euros,
— condamner la Société Générale à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société Générale en tous les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2022, la Société Générale demande, au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil, à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de Me [G] [C] sur ses offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 13 novembre 2023.
SUR CE
Sur la responsabilité de la banque
M. [V] critique le jugement déféré en ce qu’il n’a pas tiré les conséquences de la faute retenue à l’encontre de la Société Générale consistant dans le défaut d’exécution diligente de l’ordre de virement qu’il lui avait donné et en reconnaissant ainsi sa responsabilité contractuelle, mais en rejetant néanmoins sa demande d’indemnisation au motif que la preuve ne serait pas rapportée que le virement en litige était destiné au financement d’actions et que l’exécution de ce paiement devait intervenir avant une date déterminée.
Il affirme, au visa des dispositions des articles L. 1231-1, et suivants du code civil que la Société Générale a failli dans ses obligations de transfert de fonds à l’étranger, la somme de 7 565 dollars US n’a jamais été transmise au destinataire aux États-Unis et la banque ne lui a donné aucune information sur ces manquements. Il soutient que son préjudice est conséquent puisque les 8 500 actions qu’il devait acheter pour la somme de 7 565 dollars US, valent aujourd’hui 344 505 dollars US (cours du 11/06/2018), soit 292 536 euros, ce dont il justifie. Il affirme que la demande de virement initial a été faite le 1er juin 2016 et que ce n’est que le 9 juin 2016 que la Société Générale y a procédé, rien n’établit sérieusement la date à laquelle le destinataire aurait reçu les fonds, la Société Générale évoquant la date du 13 juin 2016, qui, à la supposer retenue, porte à 13 jours la durée d’un virement bancaire international, laquelle n’est absolument pas légitime et ce d’autant, que la banque lui avait indiqué que les délais de traitement préconisés pour ce type de virement étaient compris entre 48 et 72 heures.
La Société Générale réplique qu’il est établi que l’ordre de virement a bien été exécuté le 9 juin 2016 par le débit du compte de M. [V] pour transférer les fonds sur le compte du bénéficiaire, de sorte qu’elle a exécuté son obligation. Elle souligne qu’il ressort du message Swift de la banque Wells Fargo BK. NA, qui est sa correspondante aux États-Unis, que contrairement à ce qu’affirme l’appelant les fonds ont bien été crédités au bénéficiaire le 13 juin 2016. Elle précise qu’à sa connaissance la banque Wells Fargo BK. NA a été la seule banque intermédiaire. Elle soutient qu’il résulte des pièces produites qu’elle a annoncé à son client un délai d’exécution de 15 jours, elle a exécuté l’ordre de virement dans ce délai puisque les fonds sont parvenus au bénéficiaire le 13 juin 2016 et elle a fait toute diligence pour tenir informé son client, avant que celui-ci ne sollicite le rapatriement des fonds effectif au 11 juillet 2016.
S’agissant du délai d’exécution du virement, elle précise qu’il n’existe aucun délai impératif, tant légal que contractuel, pour un virement international.
Elle soutient qu’elle a parfaitement respecté ses obligations en exécutant l’ordre passé par son client et en le tenant informé, l’appelant ne l’avait pas alerté sur l’urgence de son ordre, elle n’était tenue à aucun délai d’exécution particulier, le virement a été exécuté dans le délai qui avait été annoncé, de sorte qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Subsidiairement, elle relève que M. [V] s’est montré particulièrement imprudent en ordonnant le 1er juin 2016 un virement de fonds, qui devait selon lui parvenir au bénéficiaire le 9 juin au plus tard, soit après un délai d’à peine huit jours et en ne réagissant pas à l’annonce du délai de 15 jours. Elle en déduit que M. [V] est mal fondé à lui imputer son prétendu préjudice, dès lors que si ses options expiraient le 9 juin 2016, il lui appartenait d’ordonner le virement du prix avant le 1er juin 2016 compte-tenu du délai de 15 jours annoncé par la banque.
Enfin, elle affirme que le lien de causalité entre sa prétendue faute et le préjudice subi n’est pas établi, dans la mesure où le préjudice de M. [V] est hypothétique, dès lors que celui-ci n’établit, ni ses droits sur les options, ni le prix de leur levée, ni le cours au 11 juin 2018, omet en outre de déduire le prix d’acquisition des actions qui lui a été restitué, ne prend en compte ni l’impact de la fiscalité, ni celui des cotisations sociales sur son gain, de sorte que le préjudice financier n’est pas démontré.
En application des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction en vigueur applicable au litige,
'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
Selon l’article 1147, ancien, du code civil :
'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.'
Il ressort des échanges de mails versés aux débats par la banque que :
— le 31 mai 2016, M. [V] a demandé à sa conseillère clientèle à la Société Générale quelle était 'la procédure la plus simple et rapide’ pour effectuer un virement vers les Etats-Unis pour un montant exact en dollars,
— le même jour, sa conseillère lui a répondu que le plus simple était de lui faire parvenir un ordre de virement et lui a précisé les mentions qui devaient y être portées,
— le 1er juin 2016, M. [V] lui a adressé son ordre de virement signé en lui demandant de lui indiquer 'sous combien de jours les fonds seront arrivés'',
— le même jour, sa conseillère lui a répondu qu’elle faisait suivre son ordre de virement au service virements internationaux de la Société Générale et que le délai de virement avec les USA était de 2 semaines,
— le 9 juin 2016, M. [V] a indiqué à sa banque que 'le compte destinataire n’a rien reçu. Mon compte n’est pas débité. Que se passe t’il'',
— le 17 juin 2016, la banque lui a confirmé avoir émis une demande d’avis de sort à sa banque correspondante afin de pouvoir déterminer où se trouvent les fonds, mais n’avoir pas encore reçu de réponse à sa demande,
— le 21 juin 2016, M. [V] a demandé à sa banque le lui dire 'quand les fonds sont rapatriés. Mon opération est annulée aux EU.',
— le 22 juillet 2016, la banque lui a précisé avoir procédé au remboursement de frais (pièce de l’intimée n° 1).
Les relevés de compte de M. [V] établissent que son ordre de virement du 1er juin 2016 a été exécuté le 9 juin suivant et porté à cette date au débit de son compte pour la somme de 6 743,03 euros, la mention suivante figurant sur son relevé :
'VIR INTL EMIS AGENCE
POUR ZSCALER INC
REF : 616171748324
MOTIF : [L] [N]
CHEZ : [Adresse 5]/SAN J
TAUX CHANGE : EUR/USD 1,1219000000' (pièce de l’appelant n° 11).
La banque justifie par la production d’un message Swift de la banque BKNA New York du 27 juin 2016 à son attention que le compte du bénéficiaire a été crédité le 13 juin 2016 (pièce de l’intimée n° 2).
Il ressort des échanges de couriels précités entre la banque et son client, notamment, des 31 mai et 1er juin 2016, qu’à aucun moment, contrairement à ce que soutient M. [V], il n’a précisé à sa banque, ni le motif de son ordre de virement, ni le fait qu’il devait exercer l’option afférente à ses stocks options aux Etats-Unis avant le 9 juin 2016.
Par ailleurs, lorsqu’il a interrogé sa banque le 9 juin 2016 en s’étonnant que son compte ne soit pas débité à cette date, ce qui est inexact, M. [V] n’a pas davantage précisé le délai qui lui était, selon lui, imparti par son employeur.
En conséquence, M. [V] ne démontre pas qu’il avait demandé à la banque d’effectuer le virement litigieux dans un certain délai.
La banque l’a informé le 1er juin 2016 que le délai de virement avec les Etats-Unis était de deux semaines, sans que cette information ne suscite une quelconque réaction de sa part et le message Swift précité de la banque BKNA New York du 27 juin 2016 démontre que la Société Générale a respecté le délai annoncé à son client puisque le compte du bénéficiaire a été crédité le 13 juin 2016, soit dans le délai de deux semaines à compter de la date de l’ordre de virement.
Par ailleurs, le courrier de la Société Générale du 23 mars 2018 produit par M. [V] qui précise que 'les délais de traitement préconisés était entre 48/72h jusqu’au 01/02/2018 et sont désormais de 5 jours’ n’est pas de nature à démontrer une quelconque faute de la banque dans le délai d’exécution de l’ordre de virement, alors que ce courrier établi près de deux ans après le virement litigieux, ne précise pas à quelle date le délai de traitement d’un ordre de virement était compris entre 48 et 72 heures, mais surtout rappelle également que 'la Société Générale dans ces conditions générales n’a aucune obligation de délai de traitement’ (pièce de l’appelant n° 1).
Enfin, le relevé de compte de M. [V] établit qu’à la suite de sa demande d’annulation du 21 juin 2016, son compte a été recrédité le 11 juillet 2016 de la somme de 6 745,43 euros correspondant au montant du virement exécuté le 9 juin 2016 (pièce de l’intimée n° 4).
Il s’en induit que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, aucune faute ne saurait donc être retenue à l’égard de la banque.
En revanche, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande tendant à voir condamner la Société Générale à lui payer la somme de 292 536 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant sera donc condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [K] [V], sera donc condamné à payer la somme de 1 500 euros à la Société Générale.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 janvier 2022 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [K] [V] à payer la somme de 1 500 euros à la Société Générale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [V] aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Commission ·
- Contrats ·
- Concurrence déloyale ·
- Agence ·
- Véhicule ·
- Espace publicitaire ·
- Faute ·
- Obligation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Centrafrique ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- État de santé, ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Assistance ·
- Mise en état ·
- Procédure prud'homale ·
- Service ·
- Contentieux ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Possession ·
- Commune ·
- Précaire ·
- Usucapion ·
- Prescription acquisitive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Code civil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Dessaisissement ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Appel ·
- Charges ·
- Rôle ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Dessaisissement ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Appel ·
- Répertoire ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Défaut de conformité ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Acheteur ·
- Machine ·
- Usage ·
- Utilisation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Indemnisation ·
- In solidum ·
- Tiers ·
- Faute ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Vol ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Péremption ·
- Renvoi ·
- Appel ·
- Partie ·
- Salarié ·
- Instance ·
- Syndicat ·
- Saisine ·
- Rétablissement
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Dommages et intérêts ·
- Version ·
- Harcèlement moral ·
- Logiciel ·
- Obligations de sécurité ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Rappel de salaire
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Recours en révision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Vietnam ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Rétracter ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.