Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 18 sept. 2025, n° 22/08960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08960 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFY2V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2021-Tribunal de Grande Instance de SENS- RG n° 21/00560
APPELANTE
Madame [R] [F]
Née le 15 Juillet 1965 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0897
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/54040 du 05/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉ
Monsieur [T] [E], exerçant sous l’enseigne DEFNE AUTO CONCEPT, entrepreneur individuel
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant, régulièrement avisé le 05 Août 2022 par procès-verbal de remise à l’étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Valérie MORLET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Coralie CHANUT
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Arguant avoir courant 2020 acquis auprès de M. [T] [E] un véhicule d’occasion de marque Opel, type Astra, immatriculé AM 245 ST, s’étant selon elle révélé affecté de désordres, Mme [R] [F] a signalé la difficulté à son assureur protection juridique, qui a mandaté le cabinet Bouteloup & associés, experts, pour examiner le véhicule. L’expert a rendu son rapport le 29 octobre 2020.
Au vu de ce rapport, Mme [F] a par acte du 8 juillet 2021 assigné M. [E], exerçant sous l’enseigne DEFNE Auto Concept, en annulation de la vente devant le tribunal judiciaire de Sens. M. [E] a comparu en personne devant le tribunal.
*
Le tribunal a par jugement du 27 octobre 2021 :
— débouté Mme [F] de sa demande de résolution de la vente du véhicule,
— débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté Mme [F] de sa demande de remboursement des frais d’assurance,
— débouté Mme [F] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [F] aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le premier juge a d’abord examiné la demande principale en résolution de la vente de Mme [F] pour défaut de conformité. Il a constaté que l’objet de la vente était un véhicule d’occasion, que la date exacte de la vente n’était pas établie (seul le certificat d’immatriculation du 2 octobre 2020 étant versé aux débats), que celui-ci ne permettait pas de déterminer le kilométrage de la voiture au moment de sa vente, que les défauts invoqués n’étaient pas des défauts de conformité et qu’ainsi Mme [F] échouait à apporter la preuve d’une non-conformité du bien vendu aux stipulations contractuelles.
Il a ensuite examiné la garantie des vices cachés due par le vendeur. Il a observé que Mme [F] appuyait sa demande sur un seul rapport d’expertise amiable dont le caractère contradictoire n’était pas établi, que ce rapport n’était corroboré par aucun autre élément de preuve et a ajouté que l’expert ne s’était pas prononcé sur les conséquences des anomalies constatées et qu’il ne ressortait pas de ses conclusions que les vices, non apparents lors de la vente, seraient d’une gravité telle qu’ils auraient rendu le véhicule impropre à sa destination.
Mme [F] a par acte du 4 mai 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant M. [E] devant la Cour.
*
Mme [F], dans ses dernières conclusions signifiées le 29 juillet 2022, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et,
Statuant de nouveau,
— dire que le véhicule vendu est non conforme,
— par conséquent prononcer la résolution de la vente à ce titre,
Subsidiairement,
— dire que le véhicule est affecté d’un vice caché,
— par conséquent, prononcer la résolution de la vente à ce titre,
En tout état de cause,
— condamner M. [E] « aux sommes » suivantes :
. prix d’achat du véhicule : 1.900 euros,
. location d’un véhicule de remplacement : 1.030,90 euros,
. frais d’immatriculation : 189,75 euros,
. facture décalaminage moteur : 85 euros,
. remplacement pare-brise :798,57 euros,
. remorquage du véhicule : 126,72 euros,
. gardiennage du véhicule : 3.716,40 euros au 4 septembre 2021,
— condamner M. [E] aux dépens de l’instance.
Mme [F] fait à titre principal valoir la non-conformité du véhicule, notamment au regard de l’usage qui en était attendu. Elle indique n’avoir roulé que 88 km avec la voiture puis reprend les constatations de l’expert, exposant que les défauts observés par celui-ci sont apparus moins d’un mois après la vente.
A titre subsidiaire, elle présente ses demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés. Elle estime que l’expertise qu’elle communique démontre à elle seule ces défauts, rappelle que M. [E] est un professionnel de l’automobile et qu’il a eu tout loisir de discuter le rapport d’expertise produit aux débats. Elle considère être en présence de vices cachés rendant impropre le véhicule à la circulation, empêchant ainsi son usage.
M. [E], qui a reçu signification de la déclaration d’appel par acte remis le 5 août 2022 en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat devant la Cour. L’arrêt sera en conséquence rendu par défaut conformément aux termes de l’article 473 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 9 avril 2025, l’affaire plaidée le 5 juin 2025 et mise en délibéré au 18 septembre 2025.
Motifs
Sur la demande de résolution de la vente
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi (articles 1103 et 1104 du code civil).
1. sur le défaut de conformité
Il résulte des termes des articles 1603 et 1604 du code civil que le vendeur a l’obligation de délivrer la chose vendue à l’acquéreur. Le bien délivré doit être conforme aux stipulations convenues entre les parties.
L’article L217-4 du code de la consommation énonce que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
L’article L217-5 du même code précise que le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant, s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur, s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur (1°) ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté (2°).
L’article L217-7 du code de la consommation dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois (six mois pour les biens vendus d’occasion) à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Mme [F] n’apporte aux débats aucun élément relatif à la description du véhicule tel que mis en vente par M. [E] (prix de mise en vente, état du véhicule, ancienneté, kilométrage, etc.).
Elle ne justifie pas non plus de la date exacte de son achat. Elle affirme, sans preuve, avoir acquis le véhicule le 28 septembre 2020. Le certificat d’immatriculation du véhicule de marque Opel immatriculé AM 245 ST laisse apparaître qu’elle en est propriétaire depuis le 2 octobre 2020 au plus tard.
Elle ne produit pas non plus l’acte d’achat du véhicule, renseignant la date exacte de celui-ci, le prix d’achat, l’état de la voiture à ce moment et son kilométrage. Le certificat d’immatriculation révèle que le véhicule a été mis en circulation le 26 octobre 2005, quinze ans avant la vente litigieuse. Les renseignements apportés de sa propre main sur le courrier de l’expert du 27 octobre 2020 concernant le prix d’achat du véhicule (1.900 euros) et son kilométrage à ce moment (environ 217.980) n’ont pas de valeur probante.
Au moment de son examen par l’expert le 27 octobre 2020, le véhicule affichait 218.868 km au compteur (laissant apparaître – selon ses propres renseignements – que Mme [F] n’aurait pas effectué 88 km avec son véhicule, comme elle l’affirme, mais 888 km).
Il n’est justifié d’aucun contrôle technique du véhicule, proche de la vente. Seul un procès-verbal de contrôle du 20 décembre 2016, quatre ans avant celle-ci, fait état de défauts à corriger sans contre-visite (usure prononcée des disques de frein avant-droit, détérioration mineure de la glace et/ou du réflecteur droit des feux de croisement, anomalie de fixation du pare boue).
L’expert mandaté par l’assureur de Mme [F] a dans son rapport du 29 octobre 2020 constaté un niveau d’huile inférieur « au minimum », de l’humidité sur le phare avant gauche diminuant l’éclairage du véhicule, une cassure et une fissure sur le pare choc avant gauche, une durite de chauffage coupée, l’usure « importante » des disques de frein, l’allumage du voyant moteur lors de la mise en route de la voiture, un « bruit métallique anormal », une fuite d’huile en soubassement « laissant présager des dommages au moteur », la mollesse de la pédale d’embrayage « laissant présager des désordres au système d’embrayage » ou encore l’absence de liquide de refroidissement. Mme [F]
affirme que ces défauts sont apparus moins d’un mois après la vente, mais le rapport d’expertise ne renseigne pas sur la date de leur apparition.
Ce rapport, établi unilatéralement sans qu’il soit justifié de la convocation de M. [E] aux opérations expertales, a certes été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, de sorte qu’il ne peut être écarté comme élément de preuve. Mais, corroboré par aucun autre élément du dossier, il est insuffisant à constituer, seul, la preuve des faits et observations qui y sont relatées. Le tribunal, puis la Cour, ne peuvent fonder leur décision sur ce seul rapport non corroboré.
Ainsi, Mme [F], qui a acquis courant 2020 un véhicule d’occasion de quinze ans pour un prix de 1.900 euros sans justifier des stipulations contractuelles convenues avec M. [E], ne démontre pas avoir reçu la délivrance d’un bien différent de celui qui a fait l’objet de la vente.
Le premier juge a donc à juste titre débouté Mme [F] de sa demande de résolution de la vente sur le fondement d’un défaut de conformité et de ses demandes de dommages et intérêts subséquentes. Le jugement sera confirmé de ce chef.
2. sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Dans le cadre de ces dispositions, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix (article 1644 du code civil).
Il appartient ainsi à Mme [F], sur le fondement de la garantie des vices cachés due par son vendeur, M. [E], de prouver que les vices allégués existaient mais n’étaient pas apparents au moment de la vente et qu’ils affectent la destination de la voiture.
Or il est rappelé qu’elle ne produit aux débats qu’un rapport d’expertise amiable non contradictoire vis-à-vis de M. [E], qui n’est corroboré par aucun autre élément versé aux débats, et que le tribunal, puis la Cour, ne peuvent fonder leur décision sur ce seul élément de preuve.
Ce rapport, en outre, peut certes laisser entendre que les défauts relevés par l’expert lors de son examen du véhicule le 27 octobre 2020 (bruit anormal du moteur, absence de liquide de refroidissement, niveau d’huile insuffisant, pédale d’embrayage molle, phare avant laissant entrer l’eau, notamment) existaient lors de la vente intervenue le 28 septembre 2020 selon Mme [F] et au plus tard le 2 octobre 2020, moins d’un mois avant. Les éléments du dossier sont cependant insuffisants pour démontrer qu’ils n’étaient pas visibles au moment de l’acquisition du véhicule par Mme [F].
L’expert amiable ni aucun autre élément du dossier ne renseignent en outre sur les conséquences exactes des anomalies relevées quant à l’impropriété du véhicule à sa destination normale attendue, se contentant d’évoquer des dommages au moteur et au système d’embrayage probables mais non avérés.
Il est ajouté que Mme [F] a acquis pour un prix de 1.900 euros un véhicule de quinze ans d’ancienneté, celle-ci marquant nécessairement une certaine usure de la voiture. Or les qualités attendue d’un véhicule d’occasion, ancien, ne peuvent être celles d’un véhicule neuf.
Il n’est donc pas établi que la voiture acquise par Mme [F] auprès de M. [E] présentait, antérieurement à sa vente, des vices non apparents à ses yeux non professionnels et rendant le bien impropre à l’usage auquel il était destiné, tel qu’attendu d’un véhicule de quinze ans.
Le premier juge a en conséquence justement débouté Mme [F] de sa demande de résolution de la vente de son véhicule sur le fondement de la garantie des vices cachés et de ses demandes de dommages et intérêts subséquentes. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement qui a condamné Mme [F] aux dépens de première instance et l’a déboutée de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera Mme [F] aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune demande d’indemnisation de frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens n’est présentée.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant au jugement,
Condamne Mme [R] [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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