Irrecevabilité 28 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 28 janv. 2025, n° 23/00494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 23 janvier 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM D’INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
[T] [C]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 28 JANVIER 2025
Minute n°32/2025
N° RG 23/00494 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GXPM
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 23 Janvier 2023
ENTRE
APPELANTE :
CPAM D’INDRE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [V] [G], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [T] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Isabelle RAOUL, avocat au barreau d’ORLEANS
Dispensée de comparution à l’audience du 26 novembre 2024
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 26 NOVEMBRE 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 26 NOVEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 28 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par arrêt du 25 juin 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour d’appel d’Orléans a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 17 septembre 2024 à 9h35 afin que les parties exposent leurs arguments sur l’irrecevabilité de l’appel tirée du taux de ressort,
— dit que la notification de la présente décision vaut convocation à ladite audience,
— réservé les dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 26 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire demande de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— confirmer sa décision de refus de prise en charge de l’acte codifié QEMA004, notifiée le 19 octobre 2021,
— mettre les dépens de l’instance à la charge de Mme [T] [C].
Mme [C], aux termes de ses conclusions du 25 novembre 2024, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience du 26 novembre 2024, demande de :
A titre principal,
— déclarer l’appel formulé par la CPAM d’Indre et Loire irrecevable,
— dire et juger que le montant du litige est inférieur à la somme de 5 000 euros,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours en date du 23 janvier 2023 en ce qu’il déclare :
* qu’elle est fondée à bénéficier de la prise en charge par la CPAM d’Indre et Loire de l’acte : 'mastoplastie bilatérale d’augmentation avec pose d’implant prothétique',
* qu’elle devra être rétablie dans ses droits par la CPAM d’Indre et Loire qui lui remboursera les frais exposés pour la réalisation de cet acte, dans les limites de la tarification visée dans la CCAM,
— condamner la CPAM d’Indre et Loire à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la CPAM d’Indre et Loire aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour déclarait recevable l’appel formulé par la CPAM d’Indre et Loire,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours en date du 23 janvier 2023 en ce qu’il déclare :
* qu’elle est fondée à bénéficier de la prise en charge par la CPAM d’Indre et Loire de l’acte : 'mastoplastie bilatérale d’augmentation avec pose d’implant prothétique',
* qu’elle devra être rétablie dans ses droits par la CPAM d’Indre et Loire qui lui remboursera les frais exposés pour la réalisation de cet acte, dans les limites de la tarification visée dans la CCAM,
— condamner la CPAM d’Indre et Loire à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la CPAM d’Indre et Loire aux entiers dépens,
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR,
— Sur la recevabilité de l’appel
La caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire soutient que son appel est recevable. Elle fait valoir que le tribunal a précisé qu’elle devrait rembourser à Mme [C] l’ensemble des frais exposés pour la réalisation de l’acte côté QEMA004. Elle rappelle que l’assurée a déjà procédé à l’intervention chirurgicale, malgré le refus de la Caisse, sans fournir de justificatifs. De ce fait, la caisse n’a pas connaissance de l’ensemble des frais exposés pour la réalisation de cet acte, seul l’acte QEMA004 étant connu et chiffré, ces frais restant ainsi incertains dans leur montant.
Elle fait en outre valoir que le jugement a ouvert comme voie de recours l’appel, ce dont il résulte que les frais demeurent indéterminés pour le tribunal également.
Mme [C] conclut à l’irrecevabilité de l’appel de la caisse. Elle fait valoir que la caisse fait référence à une nomenclature avec une codification de l’acte QEMA004, l’organisme ayant précisé dans ses premières conclusions que le tarif de cet acte était une somme forfaitaire fixée à 105,57 euros, somme très en-deçà de la somme de 5 000 euros fixée pour le taux de ressort. Elle soutient également qu’il n’est pas possible d’interpréter la disposition du jugement faisant référence à l’article 538 du Code de procédure civile comme une mention démontrant que le tribunal n’a pas pu déterminer le montant des frais exposés. Elle fait valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve que le montant en cause excèderait la somme de 5 000 euros.
Appréciation de la Cour
L’article R. 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire dispose : 'dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le Tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque la demande est inférieure ou également à 5 000 euros'.
En l’espèce, le litige porte exclusivement sur le remboursement ou non par la caisse primaire d’assurance maladie d’un acte 'mastoplastie bilatérale d’augmentation avec pose d’implant prothétique’ côté QEMA004, réalisé sans accord préalable. Ni Mme [C], ni la caisse n’ont évoqué dans le cadre de ce litige d’autres frais ou d’autres montants à rembourser.
Selon les premières conclusions de la caisse, le tarif de cet acte est fixé forfaitairement à 105,57 euros.
Il apparaît dès lors que cet acte tarifé à 105,57 euros est en-deçà du seuil de 5 000 euros permettant d’ouvrir la voie de l’appel. Il convient dès lors de déclarer l’appel de la caisse irrecevable en ce qu’il porte sur une somme inférieure au taux de compétence posé par l’article R. 211-2-25 précité.
Partie succombante, la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire sera condamnée aux dépens de l’appel ainsi qu’à payer à Mme [C] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire à l’encontre du jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 23 janvier 2023 irrecevable ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire à payer à Mme [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Associé ·
- Retrait ·
- Irrigation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Effet dévolutif ·
- Part
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Effet dévolutif ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Provision ·
- Salaire ·
- Critique ·
- Litige ·
- Dévolution ·
- Référé ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Erreur matérielle ·
- Procédure civile ·
- Application ·
- Article 700 ·
- Dispositif ·
- Adresses ·
- Dépens ·
- Trésor public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Ordonnance
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Motocyclette ·
- Provision ad litem ·
- Clôture ·
- Indemnisation ·
- Préjudice corporel ·
- Pièces ·
- Véhicule utilitaire ·
- Ordonnance ·
- Assurances ·
- Mutuelle
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Courriel ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Crédit ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Assurances ·
- Canada ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Charges ·
- Conseiller
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Etablissement public ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Remboursement ·
- Chômage ·
- Licenciement nul ·
- Salarié ·
- Limites ·
- Omission de statuer ·
- Jugement
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Huissier ·
- Revenu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.