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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 16 oct. 2025, n° 25/01285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01285 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSGE
Cour d’appel de NANCY
Chambre sociale section 2
Arrêt n°24/02279 du 21/11/2024
Rg 23/02000
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
Requête en omission de statuer
DEMANDEUR A LA REQUETE :
FRANCE TRAVAIL, Établissement Public National, pris en son Établissement France TRAVAIL SERVICES, représenté par le directeur de FRANCE TRAVAIL SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Patricia LIME-JACQUES de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEURS A LA REQUETE :
S.A.S. FEU VERT SAS inscrite au RC5 de [Localité 8] sous 1e numéro 327 359 980, dont le siége social est sis
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON
Monsieur [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 26 Septembre 2025 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 16 Octobre 2025 ;
Le 16 Octobre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 04 septembre 2023, lequel a :
— prononcé la nullité de l’avertissement du 18 juillet 2022,
— prononcé la nullité de la mise à pied disciplinaire du 31 août 2022,
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [B] [D] n’est pas justifié,
— requalifié le licenciement en licenciement nul,
— condamné la SAS FEU VERT à verser à M. [B] [D] les sommes suivantes :
— 21 691,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 3 314,05 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 10 845,99 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 084,60 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
— rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : pour mémoire,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
— condamné la SAS FEU VERT à verser à M. [B] [D] la somme de 1 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS FEU VERT aux entiers frais et dépens,
— prononcé l’exécution provisoire sur la totalité de la décision.
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la Cour d’appel de Nancy rendu le 21 novembre 2024, enregistré sous le n° RG 23/02000, lequel a :
— infirmé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longwy le 04 septembre 2023 en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement en licenciement nul,
— condamné la SAS FEU VERT à verser à M. [B] [D] la somme de 21 691,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— confirmé le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, dans ces limites et les limites de l’appel :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS FEU VERT à payer à M. [B] [D] la somme de 10 845,99 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant :
— condamné la SAS FEU VERT à payer à M. [B] [D] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS FEU VERT aux dépens.
Par requête transmise par RPVA le 10 juin 2025, l’établissement public France Travail, par l’intermédiaire de sa délégation Grand-Est, a saisi la chambre sociale de la Cour d’appel de céans sur le fondement des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, exposant que la juridiction a omis de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail alors que les conditions légales pour cette application étaient réunies.
Vu la requête valant conclusions de l’établissement public France Travail déposée sur le RPVA le 13 juin 2025, et les conclusions de la SAS FEU VERT déposées sur le RPVA le 25 juillet 2025,
M. [B] [D] n’ayant pas déposé de conclusions sur la requête,
Vu l’ordonnance de fixation des débats rendue le 23 juillet 2025,
L’établissement public France Travail demande à la cour:
— de rectifier l’arrêt rendu de la chambre sociale section 2 de la Cour d’appel du 21 novembre 2024, n° RG 23/02000,
Et y ajoutant :
— dans la motivation page 10 :
« Sur le remboursement des prestations de France Travail :
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise de plus de 11 salariés et de l’ancienneté de plus de deux ans de M. [B] [D], au moment de la rupture, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la SAS FEU VERT à France Travail des prestations versées à M. [B] [D] dans la limite de 6 mois d’indemnités et ce à compter du licenciement jusqu’au présent arrêt, conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du Code du travail.
Les montants versés porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, soit le 21 novembre 2024 »,
— dans le dispositif page 10 :
« Ordonne le remboursement par la SAS FEU VERT à France Travail des prestations versées à M. [B] [D] dans la limite de 6 mois d’indemnités et ce à compter du licenciement jusqu’au présent arrêt »,
— en tant que de besoin ajouter à l’arrêt les chefs de jugement suivants :
« Condamne la SAS FEU VERT à rembourser la somme de 12 632,03 euros correspondant au montant des indemnités chômage versées à M. [B] [D] dans la limite de 6 mois, et assortir cette condamnation au versement d’intérêts légaux à compter de la date de ladite décision du 21 novembre 2024 ».
La SAS feu Vert demande à la cour :
— de rejeter la requête en omission de statuer, laquelle est irrecevable et mal fondée ;
— subsidiairement limiter le remboursement à un mois d’indemnité de chômage versée au salarié licencié.
A l’issue des débats à l’audience du 26 septembre 2025, la cour a indiqué aux parties que la décision était mise en délibéré pour être prononcée le 16 octobre 2025.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par l’établissement public France Travail le 13 juin 2025 et par la SAS FEU VERT le 25 juillet 2025.
— Sur la procédure.
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, la demande, présentée dans le délai prévu par ce texte, est recevable.
— Au fond.
La SAS Feu Vert s’oppose à la demande ; elle expose que l’Etablissement public France Travail ne justifie pas de la situation exacte du salarié après son licenciement ; que celui-ci n’a pas été immédiatement pris en charge après son licenciement mais à compter du 7 mars 2023, ce qui laisse supposer qu’il a retrouvé du travail entre le 12 octobre 2022, date du licenciement, et cette date ; que subsidiairement elle demande de voir limiter le remboursement à un mois d’indemnité.
L’Etablissement France Travail soutient qu’il a débuté l’indemnisation du salarié dès son licenciement sous réserve du délai de carence, mais qu’alors qu’il avait pris en charge le salarié sur le fondement d’un licenciement pour faute grave, la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse l’a amené à recalculer les droits de celui-ci sur cette base.
Motivation.
Aux termes des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L. 1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il ressort de ces dispositions que le droit de l’Etablissement Public France Travail d’obtenir le remboursement des indemnités de chômage payées à un travailleur licencié n’est pas subordonné à d’autre condition que la condamnation de l’employeur fautif au versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; l’employeur peut cependant éviter l’obligation de rembourser les indemnités versées s’il établit que celle-ci ont été payées indûment.
Par arrêt du 21 novembre 2024, la chambre sociale de la Cour d’appel de céans a infirmé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longwy en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [B] [D] était nul, requalifiant celui-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant à ce titre la SAS FEU VERT au paiement de la somme de 10 845,99 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il n’est pas contesté que la SAS FEU VERT comptait au moins 11 salariés à la date du licenciement, et M. [B] [D] avait plus de deux ans continus d’ancienneté dans l’entreprise au moment de la rupture de son contrat.
Il ressort des pièces n° 6, 7 et 10 du dossier de l’Etablissement public France Travail que M. [B] [D] s’est inscrit comme demandeur d’emploi à partir du 19 octobre 2022 et a perçu des indemnités à compter du 20 novembre suivant ;
S’il ressort des pièces n° 11 et 12 de ce dossier que l’Etablissement public France Travail indique avoir versé des indemnités à M. [B] [D] à compter du 7 mars 2023, ce décompte est consécutif à la requalification du licenciement et à la prise en compte de l’indemnité de préavis qui lui a été allouée, et qu’il lui a d’ailleurs été réclamé un indû sur les sommes initialement versées.
En conséquence, il y a lieu de constater que le salarié s’est inscrit consécutivement à son licenciement et a été indemnisé pour la période de six mois qui s’en est suivie, et la SAS FEU VERT ne démontre donc pas que les indemnités ont été indument payées.
Il ressort des pièces n°11 et 12 de l’Etablissement Public France Travail que le montant des indemnités chômage versées à M. [B] [D] s’élève à la somme de 10 806,63 euros, dans la limite de 6 mois.
La SAS FEU VERT sollicite de voir réduire le montant des indemnités qui lui sont demandées, mais ne motive pas sa demande.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande selon les modalités indiquées au dispositif.
Les dépens seront supportés par la SAS FEU VERT.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Dit que la demande en omission de statuer présentée par l’établissement public France Travail Grand Est est recevable ;
Dit que le dispositif de l’arrêt n° RG 23/02000 rendu le 21 novembre 2024, opposant M. [B] [D] à la SAS FEU VERT, sera ainsi complété, par mention portée après « Y ajoutant » :
— « Ordonne le remboursement par la SAS FEU VERT à l’Etablissement Public France Travail Grand Est des prestations versées à M. [B] [D] dans la limite de 6 mois d’indemnités et ce à compter du licenciement jusqu’au présent arrêt, pour une somme totale de 10 806,63 euros »,
— « Dit que cette condamnation est assortie des intérêts légaux à compter du 21 novembre 2024»,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt ainsi complété,
Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par la SAS FEU VERT.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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