Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 16 octobre 2025, n° 25/01285
CA Nancy 16 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article L.1235-4 du Code du travail

    La cour a jugé que le droit de l'établissement public à obtenir le remboursement des indemnités de chômage n'est pas subordonné à d'autres conditions que la condamnation de l'employeur au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Justification des indemnités versées

    La cour a constaté que la SAS FEU VERT ne démontre pas que les indemnités ont été indûment payées, car M. [B] [D] s'est inscrit comme demandeur d'emploi immédiatement après son licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 16 oct. 2025, n° 25/01285
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 25/01285
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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