Infirmation partielle 27 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 27 oct. 2022, n° 22/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 15 décembre 2021, N° 21/00350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 27 OCTOBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00002 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E4T4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 21/00350, en date du 15 décembre 2021,
APPELANTE :
dont le siège est situé [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE sous le n° B 419 446 034, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] (08), demeurant [Adresse 2]
Défaillant et n’ayant pas constitué avocat bien que la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui aient été régulièrement signifiées à étude par acte de Maître [D] [V], huissier de justice à [Localité 3] en date du 14 février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN président de chambre, qui a fait le rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Octobre 2022, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant l’offre préalable acceptée le 13 avril 2013, la société Créatis a accordé à M. [C] [J] un crédit d’un montant de 19 300 euros en capital remboursable en 144 mensualités de 237,18 euros incluant des intérêts au taux contractuel nominal de 9,06% l’an.
M. [C] [J] s’est montré défaillant dans le remboursement de cet emprunt et la société Créatis a, le 8 février 2021, mis en demeure M. [C] [J] d’apurer l’arriéré. Par lettre recommandée du 21 avril 2021, elle a informé l’emprunteur de la déchéance du terme.
Par acte d’huissier de justice en date du 6 mai 2021, la société Créatis a fait assigner M. [C] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal afin de le voir condamner à lui payer la somme principale de 14 377,67 euros, avec intérêts au taux de 9,06% à compter du 21 avril 2021, outre les dépens et une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement rendu le 15 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal a déclaré recevable l’action en paiement de la société Créatis, il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, il a condamné M. [C] [J] à payer à la société Créatis la somme de 1 444,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021, il a condamné M. [C] [J] aux dépens mais il a débouté la société Créatis de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection a jugé l’action de la société Créatis recevable car le premier incident de paiement non régularisé date du 31 septembre2019 ; il a prononcé d’office la déchéance du droit aux intérêts au motif que la société Créatis n’avait pas demandé à l’emprunteur, dans le cadre de la vérification de sa solvabilité, les justificatifs de ses charges.
Par déclaration enregistrée le 3 janvier 2022, la société Créatis a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 17 janvier 2022, la société Créatis demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de dire n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. [C] [J] à lui payer les sommes de 14 377,67 euros en principal, avec intérêts au taux de 9,06% l’an à compter du 21 avril 2021, et de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de son appel, la société Créatis fait valoir notamment qu’elle a vérifié la solvabilité de M. [C] [J] en consultant le FICP et en établissant la fiche de renseignements sur les revenus et charges de l’emprunteur, mais qu’en 2013 elle n’était pas tenue de lui demander les justificatifs de ses charges, de sorte que c’est à tort que le juge des contentieux de la protection l’a déchue du droit aux intérêts.
M. [C] [J] n’ayant pas constitué avocat, la société Créatis l’a fait assigner devant la cour d’appel par acte d’huissier qui lui a été signifié (en même temps que les conclusions) le 14 février 2022 (signification faite à l’étude de l’huissier instrumentaire).
MOTIFS DE LA DECISION
C’est à juste titre que le premier juge a déclaré recevable l’action en paiement de la société Créatis, puisque le premier incident de paiement non régularisé remonte à septembre 2019 et que M. [C] [J] a été assigné moins de deux ans plus tard, le 26 mai 2021. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le contrat de prêt liant les parties ayant été conclu en 2013, il y a lieu d’appliquer l’article L311-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable cette année-là, c’est-à-dire celle qui résulte de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 :
'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le FICP (…)'.
En l’espèce, la société Créatis justifie avoir consulté le FICP. Elle justifie également s’être informée du revenu de M. [C] [J] (elle produit aux débats ses bulletins de salaire de décembre 2011, de décembre 2012, de janvier et février 2013, ainsi que son avis d’imposition 2013). Elle produit la fiche de renseignement signée par l’emprunteur le 8 avril 2013, mentionnant au titre des charges un loyer mensuel de 500 euros et un impôt sur le revenu de 155,83 euros/mois.
Il ne peut être reproché à la société Créatis de ne pas avoir réclamé à l’emprunteur le justificatif des charges déclarées alors que cela n’était pas exigé par les textes alors en vigueur (notamment l’article D311-10-3 du code de la consommation, qui n’exige que le justificatif du domicile, du revenu et de l’identité de l’emprunteur).
Il ressort de ces éléments que les vérifications effectuées par la société Créatis pour mesurer la solvabilité de M. [C] [J] ont été réelles, sérieuses et suffisantes.
Dès lors, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue et le jugement déféré sera réformé sur ce point.
Sur le montant de la créance de la société Créatis
Suivant le décompte produit par la société Créatis, les sommes restant dues par M. [C] [J] au jour de la déchéance du terme le 21 avril 2021 s’établissaient comme suit :
— mensualités échues et impayées : 3 837,69 euros,
— capital restant à échoir : 9 445,32 euros,
soit 13 283,01 euros. La société Créatis y ajoute, à juste titre, les intérêts courus sur les impayés (89,77 euros ) et les cotisations d’assurance courues (21,33 euros), ce qui fait un total de 13 394,11 euros.
La société Créatis réclame également au titre de l’indemnité conventionnelle le paiement d’une somme de 910,14 euros, résultant de l’application du taux maximum de 8% sur le capital restant dû.
Toutefois, cette indemnité apparaît manifestement excessive eu égard notamment au taux d’intérêt très élevé (9,06% l’an) qui court sur le montant des impayés, et dont le produit réduit fortement le préjudice causé au prêteur par la défaillance de l’emprunteur. En outre, il convient de tenir compte de l’exécution partielle de ses obligations par l’emprunteur, la déchéance du terme n’étant intervenue que huit ans après l’octroi du prêt.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de réduire à 100 euros le montant de l’indemnité conventionnelle.
Par conséquent, M. [C] [J] sera condamné à payer à la société Créatis la somme de 13 394,11 euros avec intérêts au taux le 9,06% et celle de 100 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 21 avril 2021 pour les deux sommes. Le jugement sera infirmé sur tous ces points.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [C] [J], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel. Compte-tenu de la situation économique respective des parties, il n’est pas inéquitable de débouter la société Créatis de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement sur la recevabilité de l’action en paiement de la société Créatis, sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu de déchoir la société Créatis du bénéfice des intérêts contractuels attachés au prêt accordé à M. [C] [J],
CONDAMNE M. [C] [J] à payer à la société Créatis la somme de 13 394,11 € (treize mille trois cent quatre vingt quatorze euros et onze centimes) en principal avec intérêts au taux le 9,06% l’an et celle de 100 € (cents euros) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal, à compter du 21 avril 2021 pour les deux sommes,
DEBOUTE la société Créatis de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [J] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.
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