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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 19 juin 2025, n° 25/00536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
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Texte intégral
[N] [H]
[S] [I] épouse [H]
C/
[G] [K]
[W] [M] épouse [K]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2025
N°
N° RG 25/00536 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GVES
APPELANTS :
Monsieur [N] [H]
né le 17 Décembre 1950 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [S] [I] épouse [H]
née le 10 Mai 1956 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Lise BLACHE, membre de la SCP HAMANN – BLACHE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 56
INTIMÉS :
Monsieur [G] [K]
né le 22 Septembre 1970 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [W] [M] épouse [K]
née le 26 Septembre 1967 à [Localité 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentés par Me Arthur SPINA, membre de la SCP JANIER & SPINA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 131
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile, assistée de Aurore Vuillemot, greffier
Vu la déclaration du 18 avril 2025 par laquelle les époux [N] [H] / [S] [I] ont interjeté appel du jugement rendu le 10 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Dijon dans le litige les opposant aux époux [G] [K] / [W] [M] ;
L’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative dispose que En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Aux termes de l’article 127-1 du code de procédure civile, A défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Il ressort des circonstances particulières de l’espèce -nature du litige opposant des voisins- qu’une mesure de médiation judiciaire confiée à un tiers impartial, diligent et compétent, chargé de les entendre, notamment séparément, et de confronter leurs points de vue pourrait être de nature à leur permettre de trouver une solution négociée et pérenne au conflit qui les oppose.
En conséquence, il y a lieu d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par celui-ci.
A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir :
— d’entrer en médiation conventionnelle,
— ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire
— ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Enjoignons aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, en présentiel ou en distanciel, le cas échéant en présence de leurs conseils,
— dès réception des présentes et avant le 15 octobre 2025,
— le médiateur suivant inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Dijon :
La compagnie des médiateurs en Bourgogne Franche-Comté et d’ailleurs
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit,
Disons que les conseils des parties communiqueront au médiateur désigné les coordonnées des parties, dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance,
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle, dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, sans que la cour soit dessaisie,
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur en informera la cour,
Rappelons que selon l’article 915-3 du code de procédure civile, la présente décision interrompt les délais impartis aux parties pour conclure et former le cas échéant appel incident, prescrits par les articles 908 à 910 du même code,
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la cour l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Précisons que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge des demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente ordonnance est notifiée par la voie électronique aux conseils des parties et adressée aux parties par lettre simple et au médiateur par courriel.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
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