Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 18 sept. 2025, n° 24/00918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 11 janvier 2024, N° 18/01343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00918 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTHR
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/01343
Tribunal judiciaire du Havre du 11 janvier 2024
APPELANTS :
Monsieur [F] [K] [M] [Z]
né le [Date naissance 4] 1972 au [Localité 8]
[Adresse 5],
[Adresse 9],
CANADA
représenté et assisté par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Céline BOISSEAU de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE.
Madame [D] [E] [N] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1974 au [Localité 8]
[Adresse 5],
[Adresse 9],
CANADA
représenté et assisté par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Céline BOISSEAU de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE.
INTIMEE :
Société MAIF
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 juin 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Les époux [Z] ont acquis un immeuble situé [Adresse 2]) le 28 août 2003.
Le bien a été assuré auprès de la société Filia MAIF.
Les époux [Z] ont contracté un prêt immobilier auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] afin d’y réaliser des travaux.
Le 26 mars 2014, l’immeuble a fait l’objet d’un incendie volontaire, dont l’auteur a été condamné définitivement aux termes d’un jugement du tribunal correctionnel du Havre du 10 février 2016.
Dans le cadre d’une procédure distincte, le 5 août 2015, la Caisse de Crédit Mutuel de Fécamp a fait assigner la société Filia MAIF devant le tribunal de commerce du Havre afin de la voir condamner à lui verser la somme de 495 949 euros au titre de l’indemnisation à laquelle pouvaient prétendre les époux [Z]. La société Filia MAIF a appelé ces derniers en cause.
Les époux [Z] ont recherché la garantie de la société Filia MAIF au titre des condamnations en remboursement du prêt susceptibles d’être prononcées à leur encontre au bénéfice de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7].
Par jugement du 29 novembre 2019, le tribunal de commerce du Havre a débouté les époux [Z] de leur demande en garantie. Ils ont interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 17 juin 2021, la cour d’appel de Rouen a infirmé le jugement du tribunal de commerce du Havre du 29 novembre 2019, a débouté la Caisse de Crédit Mutuel de Fécamp de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par acte d’huissier du 11 juin 2018, les époux [Z] ont assigné devant le tribunal de grande instance du Havre la société Filia MAIF, alléguant sa résistance abusive à exécuter le contrat d’assurance, afin de solliciter sa condamnation à leur payer les sommes de 30 000 euros au titre de leur préjudice financier et 10 000 euros au titre de leur préjudice moral. Par assignation en date du 18 octobre 2019, la société Filia MAIF a fait attraire en intervention forcée et en garantie la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7].
La société MAIF vient aux droits de la société Filia MAIF par l’effet d’une fusion-absorption à effet du 31 décembre 2020.
Par jugement en date du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire du Havre a :
— débouté Monsieur et Madame [F] [Z] de toutes leurs demandes;
— déclaré la demande de la société MAIF tendant à obtenir la restitution de la somme de 19.673,09 euros irrecevable ;
— débouté la société MAIF de sa demande reconventionnelle et de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société MAIF à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné Monsieur et Madame [F] [Z] et la société MAIF aux dépens de l’instance.
Monsieur [F] [Z] et Madame [D] [N] épouse [Z] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 mars 2024.
Le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance le 20 mars 2025, par laquelle il a notamment : débouté la société MAIF de sa demande de communication sous astreinte du procès-verbal de gendarmerie référencé 15394/00918/2014 ; et dit que la seule cour d’appel dans sa formation collégiale peut connaître de la demande de communication sous astreinte des factures originales de la location du gîte de la Foulerie pour la période du mois d’avril au mois d’octobre 2015 inclus, des quittances originales de règlement des factures pour la même période et des relevés de comptes bancaires des époux [Z] justifiant du règlement desdites factures.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 20 mai 2025, les époux [Z] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre en ce qu’il a :
*débouté Monsieur et Madame [F] [Z] de toutes leurs demandes;
*dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
*condamné Monsieur et Madame [F] [Z] et la société MAIF aux dépens de l’instance ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre en ce qu’il a débouté la société MAIF de sa demande de remboursement des frais de relogement à hauteur de 15.050 euros.
Statuant à nouveau :
— déclarer la société MAIF responsable des préjudices subis par les époux [Z] du fait de la faute commise dans l’exécution de son contrat d’assurance ;
— condamner la société MAIF à payer la somme de 30.000 euros aux époux [Z] au titre du préjudice financier subi par ces derniers ;
— condamner la société MAIF à payer la somme de 10.000 euros aux époux [Z] au titre du préjudice moral subi par ces derniers ;
— condamner la société MAIF à payer la somme de 7.000 euros aux époux [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société MAIF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société MAIF aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Lepillier Boisseau sur son affirmation légale d’en avoir fait l’avance.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 mai 2025, la société MAIF demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société MAIF.
Et réformant pour le surplus ;
— condamner les époux [Z] à payer à la société MAIF la somme de 15.050 euros en remboursement de l’indemnité d’assurance correspondant aux frais de relogement non justifiés, avec intérêts de droit à compter du jour des présentes conclusions.
Subsidiairement :
— ordonner la production par Madame [D] [N] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z], et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, de l’intégralité des pièces suivantes :
*les factures originales de la location du gite de la Foulerie pour la période du mois d’avril au mois d’octobre 2015 inclus ;
*les quittances originales de règlement des factures pour la même période ;
*à défaut, les relevés de comptes bancaires des époux [Z] justifiant du règlement desdites factures ;
— ordonner à Monsieur [P] [C] de communiquer les originaux des factures et des quittances de loyer correspondant à la location du gite de la Foulerie pour la période du mois d’avril au mois d’octobre 2015 inclus, sous astreinte financière de 100 euros par jours de retard passé la signification de l’ordonnance à intervenir.
En toutes occurrences :
— condamner les époux [Z] à payer à la société MAIF la somme de 5.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
— condamner Monsieur et Madame [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la faute de la société FILIA Maif et les sommes réclamées
Les époux [Z] exposent avoir acheté leur bien immobilier le 28 août 2003 en y faisant réaliser d’importants travaux afin d’y exploiter une maison d’hôtes, travaux financés par plusieurs emprunts, qu’ils ont ensuite cessé cette activité et sont partis au Canada pour y travailler, que ce bien assuré auprès de la Maif a été incendié le 26 mars 2014 alors qu’ils se trouvaient au Canada. Ils ajoutent avoir déclaré le sinistre à leur assureur, qu’une enquête pénale a permis d’identifier rapidement l’auteur de l’incendie, que malgré la désignation d’experts et le chiffrage contradictoire des dégâts, d’un montant global de 495 949 € accepté par eux dès décembre 2014, l’assureur a refusé de les indemniser pendant plusieurs années. Ils précisent avoir dû faire assigner la compagnie d’assurance afin d’obtenir sa condamnation à leur verser la somme de 495 949 €, qu’une ordonnance du 19 janvier 2016 infirmée partiellement par la Cour le 1er février 2018 a notamment constaté que la société FILIA Maif reconnaissait leur devoir la somme de 475 000 € et dit qu’ils étaient redevables auprès du Crédit Mutuel de [Localité 7] de la somme de 305 468 €, qu’entre temps, l’auteur de l’incendie a été condamné par jugement du 10 février 2016 et que ce n’est qu’à l’issue de ces instances judiciaires, que la MAIF leur a versé finalement les sommes de 86 873, 9 € le 19 février 2016 et de 62 979, 12 € le 18 avril 2018, ce paiement tardif constituant une faute dans l’exécution du contrat.
Ils rappellent les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, ainsi que l’article L 113-5 du code des assurances ce dernier précisant que lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur est tenu de payer dans le délai convenu l’indemnité ou la somme déterminée par le contrat, font valoir que l’accord sur le montant de l’indemnité est intervenu en décembre 2014 que le refus de l’assureur de régler au motif de l’existence d’une enquête pénale n’était pas justifié, que la MAIF savait dès 2015 que les époux [Z] n’étaient en rien responsables de l’incendie et a fait preuve d’une inertie dilatoire. Ils précisent qu’ils n’étaient pas en mesure de produire de renseignement sur l’enquête puisque cette dernière était une enquête préliminaire et qu’ils n’avaient aucun accès aux pièces de la procédure.
Ils soulignent que le tribunal ne pouvait estimer que l’assureur n’était pas fautif dans la mesure où le Crédit Mutuel de Fécamp avait revendiqué une créance d’un montant de 348 967 € alors que l’accord conclu avec leur assureur portait sur une somme de 495 949 €, que l’assureur pouvait donc verser au moins la différence à ses assurés ce qu’il n’a pas fait.
Ils ajoutent que cette faute dans l’exécution du contrat leur a causé un préjudice financier à hauteur de 30 000 € puisqu’ils ont dû continuer à rembourser leurs prêts, louer un nouveau logement et procéder à des travaux de restauration. Ils précisent ainsi qu’ils devaient régler une somme de 623,29 € par mois au titre de leurs emprunts bancaires, que si les frais de relogement ont été pris en charge par l’assureur en 2015, ils ont dû s’acquitter seuls des frais de logement durant les années 2014, 2016, 2017 et 2018 pendant 4 mois. Ils indiquent que les frais de sécurisation du bien ont coûté 1 350 € au titre de la pose d’une clôture et qu’ils n’ont pu procéder à la démolition de la bâtisse puisque ce coût était de 123 205 €.
Les appelants déclarent avoir subi un préjudice moral faisant valoir que l’inertie de leur assureur a causé de vives tensions dans leur vie familiale, a eu une influence sur leur santé physique et psychique, qu’ils ont été contraints de se voir prescrire de nombreux médicaments pour pallier cet état de stress, ce préjudice justifiant une indemnisation à hauteur de 10 000 €.
La Maif réplique qu’elle a appris seulement le 23 décembre 2015 que l’enquête pénale était terminée, que les époux [O] ont reconnu dans leurs conclusions de première instance que l’incendie était d’origine criminelle et que les soupçons s’étaient d’abord portés sur eux, qu’il est constant que les époux [O] ne réglaient plus les échéances de remboursement de leur emprunt immobilier contracté depuis 2013, ne parvenaient pas à vendre leur immeuble depuis de nombreux mois et étaient aux prises avec leur banquier créancier hypothécaire, qu’en outre M. [Z] avait quitté la France pour le Canada sans laisser d’adresse. Elle ajoute que les époux [Z] n’ont jamais communiqué de procès-verbaux d’enquête et ne le font toujours pas.
Elle déclare que si les époux [O] avaient bien donné leur accord sur le montant déterminé par expertise le 10 novembre 2014, elle avait reçu antérieurement à cet accord soit le 27 octobre 2014 une opposition au paiement de l’indemnité entre leurs mains par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] qui justifiait leur avoir consenti divers prêts garantis par plusieurs hypothèques conventionnelles, qu’en application de l’article L 121-13 du code des assurances, les indemnités dues par suite d’assurance contre l’incendie sont attribuées sans qu’il y ait besoin de délégation expresse aux créanciers privilégiés ou hypothécaires suivant leur rang, que le 5 août 2015, l’assureur a été assigné par cette banque pour obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 495 949 € correspondant au montant de l’indemnité susceptible d’être perçue par les époux [O]. Elle précise que la banque lui a notifié une saisie conservatoire de créances le 14 janvier 2015 et qu’elle lui en a notifié une seconde le 25 janvier 2016.
Elle souligne que les époux [O] s’opposaient aux prétentions de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7], que l’assureur ne pouvait se faire juge du bien-fondé de la créance de la banque, contestée par eux, et se trouvait contraint de différer le paiement dans l’attente des décisions de justice fixant irrévocablement le montant de la créance de la banque pour respecter les dispositions de l’article L 123-13 du code des assurances.
Elle fait valoir que par courrier du 30 décembre 2015, la MAIF a pris acte de l’accord de M. [Z] pour verser au Crédit Mutuel la somme de 305 468,26€, et a évalué la part disponible d’indemnisation qui restait soit 169 531,74 € dont à déduire la somme de 70 115,50 € ,laquelle était revendiquée par les époux [Z] et par le Crédit Mutuel, qu’elle a proposé de régler une somme de 55 000 € aux époux [O] pour tenir compte des éventuels ajustements du montant de la créance de la banque et que l’ordonnance de référé du 19 janvier 2016 est intervenue, instance durant laquelle ils ont reconnu être débiteurs de 305 428,26 envers la banque, et condamnait la MAIF à leur verser la somme de 169 531,74 € à valoir sur le solde du préjudice immobilier. Elle précise que 16 février 2016, son conseil a adressé aux époux [Z] un chèque d’un montant de 86 783,59 € correspondant au décompte suivant : 169 531,74 € + 1000 € article 700 dont à déduire la somme de 68 161,88 € saisie conservatoire de créance du 25 janvier 2016 et 15 496,27 € saisie conservatoire de créance du 14 janvier 2015, que si l’on ajoute la somme de 20 949 € déjà versée au titre du préjudice matériel, l’assureur a donc versé dès février 2016 une somme totale de 106 922,59 € à valoir sur l’indemnité d’assurance, dans l’attente du règlement de leur contentieux avec le Crédit Mutuel.
A titre subsidiaire, elle indique concernant le préjudice financier allégué, qu’elle n’est en rien responsable de l’opposition de la banque et donc du retard de paiement, que l’obligation de rembourser les prêts résulte seulement de leurs engagements bancaires, que l’obligation d’entamer des travaux de restauration et de relogement résulte de l’incendie et non du versement de l’indemnité d’assurance , que les époux [Z] ne justifient ni de la réalité ni du montant des dépenses qu’ils prétendent avoir réglées. Elle précise avoir indemnisé ses assurés pour les frais de relogement à hauteur de 17 200 € d’avril à octobre 2015 sur la base de 2 150 € par mois, souligne que le montant global du préjudice immobilier estimé à 495 949 € comprend les frais de démolition, que la demande faite au titre de l’indemnisation du retard pris dans l’apurement de la dette bancaire est devenu sans objet compte tenu de l’arrêt rendu par la Cour le 17 juin 2021 et que ce préjudice allégué n’est pas chiffré.
S’agissant du préjudice moral , elle souligne que les époux [Z] ont été victimes d’un acte grave de malveillance, étaient en proie à de graves difficultés financières ne pouvant plus régler leurs emprunts bancaires, et devaient s’expatrier, ce qui a bien évidemment été source de stress, ce dont la MAIF n’est pas responsable.
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* *
Le bien immobilier en cause a fait l’objet d’un incendie le 26 mars 2014. L’expert mandaté par l’assureur, a souligné que l’ incendie était de nature criminelle, dans la mesure où il avait pu dénombrer à minima trois départs de feu et constater les traces d’effraction sur la porte d’entrée principale, que selon un notaire, l’immeuble était mis en vente depuis 2012, qu’à la date des faits le bien était inoccupé, les services de gendarmerie procédant à une enquête.
Le contrat prévoyait s’agissant de la protection des biens et de leur indemnisation, que le montant des dommages était évalué de gré à gré et si nécessaire sur les bases des conclusions d’expert mandaté par l’assureur et que le versement de l’indemnité serait effectué dans les 15 jours qui suivaient l’accord des parties sur son montant ou la décision judiciaire qui s’imposait à l’assureur.
Il est établi que les époux [Z] ont accepté le 10 novembre 2014 le montant de l’évaluation de leur préjudice et par conséquent celui de l’indemnisation susceptible de leur être allouée à hauteur de 495 949 € comprenant la réparation du préjudice immobilier à concurrence de 375 000 € et la réparation de leurs dommages mobiliers à hauteur de 20 949 €, que par message du 3 décembre 2014, la MAIF leur a indiqué avoir pris note de leur accord sur le montant de l’évaluation des dommages.
La Maif n’a pas réglé l’indemnité de 495 949 € dans les 15 jours suivant l’accord soit avant le 18 décembre 2014 mais une somme de 20 949 € le 12 décembre 2014 correspondant à l’indemnisation des dommages mobiliers sous déduction de la franchise contractuelle de 125 €. Cependant, les pièces produites par la MAIF établissent que dès le 27 octobre 2014, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7], a adressé à la MAIF une opposition au paiement de toute indemnité de sinistre aux fins d’attribution aux créancier hypothécaire en se fondant sur l’article L 121 -13 du code des assurances lequel dispose notamment que les indemnités dues par suite d’assurance contre l’incendie sont attribuées sans qu’il y ait besoin de délégation expresse ,aux créanciers hypothécaires suivant leur rang. La Caisse de Crédit Mutuel déclarait qu’elle avait accordé trois prêts aux époux [Z] pour lesquels elle bénéficiait d’inscriptions hypothécaires grevant l’immeuble objet du sinistre, précisant que ces créances hypothécaires arrêtées au 24 octobre 2014 s’élevaient à 50 150,81 €, 269 911,47 € et 28 911,47 € sauf à parfaire et joignait trois relevés de décompte de créances en justifiant, lesquels faisaient apparaître des échéances impayées pour chacun des prêts depuis 2013, le montant des créances hypothécaires s’élevant donc à un total de 348 973,75 € , il s’ensuit donc, ainsi que l’ont déclaré les premiers juges, que sous réserve de la réalité exacte de la créance de la banque, M et Mme [Z] n’avaient vocation à recevoir de leur assureur que le montant de l’indemnité excédant la créance de l’organisme financier, et que la Maif soutient à juste titre qu’à la date où l’indemnité contractuelle était exigible soit le 18 décembre 2014 elle se trouvait dans l’impossibilité juridique de verser l’indemnité convenue.
Les pièces produites par l’intimée établissent que le Crédit Mutuel a adressé en décembre 2014 puis le 6 février 2015 une demande en paiement de l’indemnité précisant que sa créance envers les époux [Z] s’élevait à cette date à la somme de 359 331,60 € en y joignant des décomptes actualisés. Le 19 juin 2015, la banque par l’intermédiaire de son conseil rappelait son courrier d’opposition du 27 octobre 2014 évaluant sa créance à 369 265,34 € et faisait assigner la Maif en paiement le 5 août 2015 devant le tribunal de commerce du Havre à l’effet d’obtenir sa condamnation au paiement « de la somme de 495 949 € correspondant au montant de l’indemnité susceptible d’être perçue par les époux [Z] au titre de l’incendie du 26 mars 2014 » et dans le cadre de cette instance l’assureur a appelé les époux [Z] en intervention forcée.
Les époux [Z] ne peuvent être admis à faire valoir que le versement de l’indemnité a été tardif alors que d’une part ils contestaient le montant des sommes réclamées par le Crédit Mutuel et d’autre part ainsi que l’ont souligné les premiers juges à juste titre, il n’appartenait pas à la Maif saisie d’une opposition de prendre parti sur le montant des sommes réclamées par la banque.
Devant le tribunal de commerce la Maif a accepté le 30 décembre 2015 d’accorder sa garantie aux époux [Z] et pris acte de l’accord de ceux-ci pour verser au Crédit Mutuel la somme de 305 468,26 € sur le montant total restant de l’indemnité de 475 000 € soit un disponible de 169 531,74 €.Elle précisait néanmoins que sur cette somme la somme de 70 115,50 € était encore revendiquée par la banque et les époux [Z] et ne pouvait être payée en l’état, ce qui laissait une somme de 99 416,24 €, qu’elle était prête à verser 55 000 € et se rangerait ensuite à la décision du tribunal « qui fixera le montant de la créance du Crédit Mutuel pour régler à qui de droit le solde de l’indemnisation » .L’ordonnance de référé du 19 janvier 2016 condamnait la MAIF à payer au Crédit Mutuel la somme de 305 468,26 € sur les capitaux restant dus par les époux [Z] et la somme de 169 531,74 € à ceux-ci mais elle a été frappée d’appel par la banque, l’assurance a réglé en tout état de cause en février 2016 une somme de 86 783,59 € et le 1er février 2018, la Cour après avoir constaté qu’il était dû davantage à la banque, a réduit d’autant la somme due aux époux [Z] par l’assureur et condamné la MAIF à payer aux époux [Z] la somme de 149 852,71 € ce que cette dernière a fait en réglant le solde.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments , il convient de conclure, ainsi que l’a fait le tribunal, qu’aucune faute ne peut objectivement être retenue à l’encontre de la MAIF dans l’exécution du contrat relativement aux circonstances ayant entouré le versement de l’indemnité d’assurance, il convient de débouter les époux [O] de toutes leurs demandes, le jugement sera confirmé.
Sur les demandes reconventionnelles de la MAIF
La MAIF sollicite la condamnation des appelants à lui rembourser la somme de 15 050 € correspondant à leurs frais de relogement dans un gîte et subsidiairement la production en original de diverses factures, quittances et à défaut relevés de compte bancaire en faisant valoir qu’elle les a indemnisés pour le coût de la location du gite de la Foulerie d’avril à octobre 2015 mais qu’il semblerait que les quittances produites en photocopie soient douteuses, qu’il leur a été demandé de produire les relevés bancaires justifiant du versement de ces loyers, en vain. Elle ajoute qu’ils versent aux débats un contrat de bail relatif à un logement situé au Canada pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, qu’ils ne pouvaient donc loger en même temps en France, que l’attestation du gérant de la Foulerie n’est pas probante, que par ailleurs les procès-verbaux de gendarmerie comportent une attestation de témoin faisant état de liens d’amitié entre le gérant du gite et les époux [Z] ce qui laisse concevoir un hébergement gracieux de ceux-ci.
Les époux [Z] répliquent qu’ils versent aux débats des quittances justifiant des frais de relogement exposés, que ces documents sont signés, datés et réalisés sur papier à entête et sont donc probants, que l’assureur ne les avait jamais contestés avant la présente instance. Elle ajoute qu’aucune plainte pour faux n’a été déposée, que M.de [O] était revenu en France en mars et avril 2015 et y avait travaillé ainsi que l’établit un bulletin de salaire, que son adresse déclarée auprès des organismes publics et de l’administration fiscale était celle du manoir de la Foulerie. Ils ajoutent que la société d’assurance sollicite des pièces datées de 10 ans, que le gérant du gîte qui a fait l’objet d’une sommation interpellative a répondu qu’il n’était plus en possession des factures, que cette façon de jeter le discrédit sur M. [Z] est particulièrement diffamatoire.
Les époux [Z] ont produit aux débats des attestations datées et signées du gérant du Manoir de la Foulerie, M. [P] [C] indiquant leur avoir loué un gite au prix mensuel de 2 150 € par mois, M. [C] a également attesté le 29 avril 2022 avoir loué à M. [Z], d’avril à octobre 2015 un hébergement, confirmant que les loyers avaient été réglés et des quittances informatiques délivrés. Le fait que des originaux ne soient pas produits ne permet pas de remettre en cause la véracité de ces pièces. M.de [O] produit un contrat de travail et un bulletin de salaire qui confirment sa présence en France en avril 2015, son adresse étant indiquée sur le bulletin comme étant Manoir de la Foulerie. Ces pièces ne sont pas contredites utilement par le contrat de bail canadien afférent à une location commençant le 1er juillet 2014 et se terminant le 30 juin 2015 ni par le fait qu’une voisine fasse état d’un lien d’amitié entre le gérant du manoir de la Foulerie et M. [Z]. Au vu de ces éléments, il convient de débouter la Maif tant de sa demande reconventionnelle en paiement que de toutes ses demandes subsidiaires.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de confirmer les dispositions du jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Il n’apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais non compris dans les dépens, les dépens de l’instance d’appel seront laissés à la charge des époux [Z].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel dont elle est saisie,
Déboute Mme [D] [N] épouse [Z] et M.[F] [Z] de toutes leurs demandes.
Déboute la Maif de toutes ses demandes.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Condamne Mme [D] [N] épouse [Z] et M.[F] [Z] aux dépens.
La greffière, La présidente,
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