Confirmation 23 avril 2025
Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 23 avr. 2025, n° 25/01224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 21 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 23 AVRIL 2025
Minute N° 375/2025
N° RG 25/01224 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGQK
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 21 avril 2025 à 14h00
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [Y] [M]
né le 1er mai 2002 à [Localité 1] (Égypte), de nationalité égyptienne,
déclarant à l’audience être né le 5 juillet 2002,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de Mme [K] [S], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. le préfet de [Localité 2]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 23 avril 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 avril 2025 à 14h00 par le tribunal judiciaire d’Orléans rejetant le moyen tiré de la tardiveté de la saisine par la préfecture de [Localité 2], faisant droit à la demande de quatrième prolongation et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [Y] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 22 avril 2025 à 13h24 par M. X se disant [Y] [M] ;
Après avoir entendu Me Jean-Michel LICOINE en sa plaidoirie et M. X se disant [Y] [M], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 21 avril 2025, rendue en audience publique à 14h, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Y] [M] pour une deuxième période exceptionnelle de quinze jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 22 avril 2025 à 13h24, M. X se disant [Y] [M] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il est « regrettable que le juge prenne en compte des événements qui auraient eu lieu au centre de rétention et qui n’ont jamais fait l’objet d’une procédure contradictoire ». Selon lui, ces éléments ne doivent pas être pris en compte pour apprécier l’existence d’une menace à l’ordre public.
Il conclut ainsi à l’absence des conditions formelles de l’article L. 742-5 du CESEDA.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
S’agissant en premier lieu de l’obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, il doit être rappelé au préalable que le législateur a, dans le cadre des dispositions de l’article L. 742-4 2°, distingué ce cas de figure de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, et de la dissimulation par celui-ci de son identité. Par conséquent, ces deux dernières catégories de situations ne sont pas de nature à fonder une troisième ou une quatrième prolongation de rétention.
Par ailleurs, il ne saurait être fait application d’une notion « d’obstruction continue », sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, qui impliquent que l’obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement doit être constatée dans les quinze derniers jours de la rétention administrative de l’étranger (en ce sens, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-24.003).
En l’espèce, il n’est pas démontré que M. X se disant [Y] [M] ait, dans les quinze derniers jours de sa rétention, fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement dont il fait l’objet, ou qu’il ait, dans ce même dessein, présenté une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile. Il n’y a donc pas lieu d’autoriser la prolongation de sa rétention administrative sur ce fondement.
S’agissant de la preuve de délivrance à brève échéance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il convient de vérifier la réalité de cette situation en appliquant la méthode du faisceau d’indices. Ainsi, la cour pourra notamment étudier les éléments suivants :
— L’absence de variations, s’agissant de la nationalité revendiquée par l’étranger ;
— La présence d’éléments d’identification, susceptibles de confirmer sa nationalité ;
— La présence d’anciens accords consulaires pour la délivrance d’un laissez-passer, ou d’un laissez-passer expiré ;
— Les échanges entre l’administration et les autorités consulaires, dont il pourrait résulter une volonté du consulat ou de l’ambassade de délivrer ce document de voyage ;
— Les procédures diligentées par les autorités consulaires en vue d’identifier l’étranger, et notamment la prévision d’auditions consulaires ;
Il est également pertinent d’apprécier ces indices au regard de l’évolution, dans le temps, de la situation auprès du consulat ou de l’ambassade. Ainsi, des démarches figées, sans aucune évolution favorable auprès des autorités consulaires, auront nécessairement pour effet de durcir l’appréciation des conditions de l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
En l’espèce, les services d’éloignement de la préfecture de [Localité 2] ont saisi les autorités consulaires égyptiennes d’une demande de laissez-passer le 5 février 2025, et une audition consulaire est prévue le 29 avril 2025 à 14h.
Par courriels du 7 avril 2025, les autorités algériennes, tunisiennes et marocaines ont également été saisies d’une demande de laissez-passer. La préfecture n’a pas encore reçu de réponse à sa demande d’identification.
Il ne ressort pas de ces éléments qu’un laissez-passer pourra être délivré à bref délai par les autorités de l’un de ces quatre pays, et il n’y a donc pas lieu d’autoriser la prolongation sur ce fondement.
S’agissant de la perspective raisonnable d’éloignement, M. X se disant [Y] [M] a lui-même déclaré être de nationalité égyptienne, et les autorités de ce pays acceptent de le recevoir en audition le 29 avril 2025, tandis que sa rétention administrative arrive à forclusion le 5 mai 2025 à vingt-quatre heures.
Dans ces conditions, la préfecture disposera, à compter de la survenance de l’audition, d’un délai de sept jours pour obtenir un laissez-passer ainsi qu’un vol à destination de l’Égypte, afin de mettre en 'uvre l’éloignement de M. [Y] [M] dans le délai légal de 90 jours.
L’administration étant en mesure de réserver un vol sans attendre l’audition consulaire, et les autorités égyptiennes étant en mesure d’identifier M. [Y] [M] à la suite de cette audition, la perspective d’éloignement demeure raisonnable en l’espèce.
S’agissant de la menace à l’ordre public, cet élément a également été invoqué par la préfecture de [Localité 2] dans sa requête en prolongation.
Pour l’application du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, les notions d’urgence absolue et de menace à l’ordre public sont appréciées en tenant compte de la nécessité de procéder à l’éloignement de l’étranger lorsqu’ « il existe un risque de fuite, ou que le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ».
Tels sont les termes de l’article 15, paragraphe 1, a) et b) de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dites directive retour, sur le fondement duquel a été motivé l’amendement n° 596 présenté par le Gouvernement au Sénat pour l’adoption du second alinéa de l’article L. 741-1, du 1° de l’article L. 742-4 et du septième alinéa de l’article L. 742-5 lors des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n° 2024-42 précitée.
Cet amendement précise ainsi le chapitre II du titre IV du livre VII du CESEDA, dont fait partie l’article L. 742-5, afin que le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement, à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Il en résulte que l’existence d’un comportement menaçant l’ordre public ne constitue pas, en tant que tel, un motif de placement ou de prolongation de la rétention. Pour autant, la circonstance que l’étranger ait adopté un comportement menaçant l’ordre public, notamment par la commission d’infractions, peut être de nature à révéler un risque que l’étranger ne respecte ni son obligation de déférer à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, ni les mesures de surveillance moins coercitives que la rétention qui pourraient être susceptibles de lui être appliquées.
Dans le cadre d’une quatrième prolongation, ce risque de fuite devant la mise à exécution de la décision d’éloignement doit être caractérisé dans un contexte de menace à l’ordre public ou d’urgence absolue survenue au cours de la troisième prolongation. Ce qu’il convient de rechercher au cours de cette période, c’est bien la réalité de la menace et son lien de causalité avec le risque de fuite, et non pas l’existence d’un élément nouveau, indépendant et distinct des précédents événements, ainsi que l’a déjà jugé la Cour de cassation (1ère Civ., 9 avril 2025, pourvois n° 24-50.023 ; 24-50.024).
Ainsi, pour l’examen du présent litige, la cour doit s’attacher à vérifier le caractère actuel, grave et réel de la menace à l’ordre public, et les conséquences sur la mise à exécution de la mesure d’éloignement, peu important que cette menace résulte d’un acte survenu au cours de la troisième prolongation de la rétention administrative ou d’un événement antérieur.
En matière de police des étrangers, le Conseil d’État juge de manière constante que la notion de menace à l’ordre public donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l’erreur d’appréciation (CE Sect., 17 octobre 2003, n° 249183, M. [R], A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Ce contrôle se situe entre l’erreur manifeste d’appréciation, et le contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d’appliquer ce même contrôle à l’examen des conditions de troisième et de quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l’actualité de la menace, compte-tenu notamment de la récurrence ou de la réitération, et de l’ancienneté des faits reprochés.
Ces éléments doivent également être mis balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l’isolement, ou à toute autre remontée d’incident le concernant.
En l’espèce, la cour constate, au même titre que lors des débats relatifs à la troisième prolongation, que M. [Y] [M] a fait l’objet d’une condamnation à trois mois d’emprisonnement pour menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet suivant jugement du tribunal judiciaire du Havre le 11 mai 20225.
En outre, il a été transféré du CRA de [Localité 3] à celui d'[Localité 4] en raison de son comportement dangereux, s’étant en l’espèce rebellé contre un surveillant de son premier lieu de rétention. Il ressort également d’une mention du 20 février 2025 qu’il a adopté un comportement agressif au sein du CRA d'[Localité 4].
Enfin, le 6 mars 2025, il s’est montré injurieux à l’égard du magistrat du siège du tribunal judiciaire car il était mécontent du résultat de l’audience.
Si l’intéressé indique que ces faits n’ont pas donné lieu à une procédure contradictoire, il ne s’en est pas moins expliqué de lui-même avec le magistrat du siège du tribunal judiciaire le 6 mars 2025 en lui disant « nique ta mère », et en refusant la signature de son récépissé de jugement en ajoutant « Je m’en bats les couilles ».
Ainsi, l’intéressé a manifestement révélé, tout au long de sa rétention, son irrespect envers l’institution policière et judiciaire. Son transfert du CRA de [Localité 3] au CRA d'[Localité 4] est particulièrement représentatif de la charge et de la menace qu’il a pu représenter envers les policiers de ces deux centres.
En contrepartie, il n’apporte aucun élément pour justifier d’un meilleur positionnement sur ces faits. Il ne justifie pas non plus d’un projet viable de réinsertion ou de réhabilitation et, surtout, ne dispose d’aucune garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement à l’issue de sa rétention administrative.
Dans ces conditions, est caractérisée une menace suffisamment grave, réelle et actuelle pour l’ordre public, de nature à fonder la prolongation de sa rétention administrative sur le fondement du septième et du dixième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [Y] [M] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 21 avril 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de [Localité 2], à M. X se disant [Y] [M] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16 heures 53
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 23 avril 2025 :
M. le préfet de [Localité 2], par courriel
M. X se disant [Y] [M] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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