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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 12 juin 2025, n° 25/01699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 6 septembre 2021, N° 2025/M168;19/00480 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 25/01699 – N° Portalis DBVB-V-B7J-[Z]
Ordonnance n° 2025/M168
Monsieur [D], [U] [M]
représenté par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelant et défendeur à l’incident
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 12 juin 2025
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 07 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 juin 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 10 novembre 2021 par M. [D], [U] [M] à l’encontre du jugement rendu le 6 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Grasse sous le numéro RG n° 19/00480 ;
Vu l’ordonnance du 12 janvier 2023 du magistrat de la mise en état ordonnant la radiation du rôle de l’affaire ;
Vu la notification de cette décision de radiation à M. [M] par courrier du 12 janvier 2023 ;
Vu les conclusions transmises par la voie électronique le 31 janvier 2025 par la SA [Adresse 4], intimée, aux fins de remise au rôle pour voir constater la péremption de l’instance ;
Vu l’audience d’incident de mise en état du 7 mai 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications et informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 ;
* * *
Par conclusions d’incident, la Caisse d’épargne demande au magistrat de la mise en état, au visa des articles 386 à 393 du code de procédure civile, de
prononcer la péremption de l’instance d’appel,
constater que le jugement dont appel a force de chose jugée,
condamner M. [D] [U] [M] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Elle expose qu’en vertu de l’article 526 du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation.
Elle produit la notification faite le 19 janvier 2023 par la voie électronique à l’appelant de l’ordonnance de radiation rendue le 12 janvier 2023.
Et elle conclut donc que le délai de péremption de deux ans s’étant ainsi écoulé sans diligence ni acte interruptif, la péremption est acquise.
M. [M] dûment convoqué par le greffe n’a pas conclu sur l’incident.
SUR QUOI :
En vertu de l’article 386 du code de procédure civile, «l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »
Il est jugé, depuis quatre arrêts rendus le 7 mars 2024 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en matière de péremption d’instance dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire, qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière (2ème Civ., 7 mars 2024, pourvois n° 21-19.475, 21-19.761, 21-23.230 et 21-20.719).
En l’espèce, l’affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 12 janvier 2023 du magistrat de la mise en état pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel qui était assortie de l’exécution provisoire.
En l’état de cette carence de l’appelant à accomplir les charges lui incombant, la péremption a couru à compter de la notification faite par courrier du greffe du 12 janvier 2023 de l’ordonnance de radiation, et il n’est justifié d’aucune cause d’interruption ni de suspension, de sorte que la péremption était acquise au 13 janvier 2025.
Il est donc fait droit à la demande de péremption de la Caisse d’épargne conformément aux articles 386 à 393 du code de procédure civile.
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance périmée restent à la charge de M. [M] conformément à l’article 393 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire Ougier, magistrat de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de 15 jours,
Déclarons l’instance introduite par la déclaration d’appel du 10 novembre 2021 périmée ;
Constatons en conséquence l’extinction de l’instance d’appel et la force de chose jugée du jugement déféré ;
Déboutons la SA [Adresse 4] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [D] [U] [M] aux dépens de l’incident et de l’instance d’appel.
Fait à [Localité 3], le 12 juin 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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