Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 17 sept. 2025, n° 25/00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00561 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZJB
O R D O N N A N C E N° 2025 – 582
du 17 Septembre 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [P] [I]
né le 14 Mai 1981 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Matthias ALZEARI, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Madame [J] [D], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [U] [Z] dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 19 juin 2025 émanant de monsieur le préfet de l’Hérault, portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [P] [I],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 9 septembre 2025 de Monsieur [P] [I], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu la requête de monsieur le préfet de l’Hérault en date du 12 septembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours,
Vu la requête de Monsieur [P] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 septembre 2025,
Vu l’ordonnance du 13 Septembre 2025 à 14 H 57 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— fait droit à la requête de Monsieur le préfet de l’Hérault du 12 septembre 2025;
— prononcé le maintien dans les locaux de l’administration de M. [I] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 15 Septembre 2025 par Monsieur [P] [I] , du centre de rétention administrative de [4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12 H 15,
Vu les télécopies adressées le 15 Septembre 2025 à monsieur le préfet de l’Hérault, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 16 Septembre 2025 à 10 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié du centre de rétention administrative de [4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10 H 43,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [J] [D], interprète, Monsieur [P] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise.
L’avocat, Maître Matthias ALZEARI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Il indique : 'Je soutiens les moyens de la requête. Le routing est prévu pour le 25 octobre, il n’y a pas de bref délai. Il n’a pas un profil classique, il est sur le territoire depuis 1994, il a 4 enfants, une femme, des avis d’impôts et il est retenu comme travailleur handicapé, son père est français. Pour toutes ces raisons je vous demande la levée de la rétention.'
Monsieur le représentant de monsieur le préfet de l’Hérault, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique : ' Il n’y a pas de grief sur le premier moyen, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Il représente une menace à l’ordre public et a fait obstruction à son éloignement.Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit pas que l’éloignement doit être prévu dans le temps de la prolongation sollicitée. Le défaut d’examen individuel et sérieux relève du tribunal administratif. Je vous demande de rejeter tous les moyens et de confirmer l’ordonnance de première instance.'
Assisté de Madame [J] [D], interprète, Monsieur [P] [I] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je veux rentrer en Algérie sans problème, j’ai un enfant, j’ai eu mon père enterré en France. Je récupère mes dommages et intérêts pour mon avvident du travail et je rentre chez moi. La préfecture m’a bloqué, elle ne veut pas me donner les papiers, elle le fait exprès, je ne touche plus rien à cause de ça. Quand je suis sorti de la prefecture je me suis retrouvé au commissariat, le procureur a dit de me relâcher mais ils ne l’ont pas fait. Je suis français de sang. Mon grand père c’est un breton.Je suis désolé de m’enerver comme ça mais j’ai la rage, j’ai la haine '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l’assistance d’un interprète à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 15 Septembre 2025, à 12 H 15, Monsieur [P] [I] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 13 septembre 2025 notifiée à 14 H 57, soit dans le délai d’appel, conformément aux dispositions des articles R 743-10 et R743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 640 et 642 du code de procédure civile (1re Civ., 12 mai 2010, pourvoi n°09-12.960) , de sorte que cet appel est recevable. .
.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
Il ne peut valablement être soutenu que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 13 septembre 2025 serait dénuée de motivation, en violation des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, dans la mesure où ce magistrat a répondu aux moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision, a répondu au moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH, a répondu au moyen tiré du défaut d’examen individuel et sérieux du retenu, et a motivé sa décision sur le fond en vérifiant que les conditions énoncées aux articles L 741-1 et L 743-13 étaient remplies, évoquant de nombreux éléments factuels et précis relatifs à la situation de M. [I], et sur le routing prévu pour le 25 octobre 2025. .
Il ne ressort pas de l’ordonnance déférée que le juge aurait omis de répondre à d’autres moyens soulevés, de sorte que ce moyen sera rejeté.
Sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention:
L’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: ' L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
En l’espèce, le préfet de l’Hérault a, dans son arrêté de placement en rétention du 9 septembre 2025, évoqué les antécédents judciaires de M. [I], notamment son incarcération récente du 30 janvier 2025, rappelé qu’il avait bénéficié de deux certificats de résidence en sa qualité de parent d’enfants francais, et avait fait l’objet d’un refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien pour troubles à l’ordre public, sans réaliser de démarches visant à régulariser sa situation.Il a par aileurs détaillé sa situation personnelle, à savoir qu’il était divorcé depuis 2021 de Mme [B], ne justifiait pas subvenir aux besoins de ses trois enfants, ni du maintien d’un lien avec ces derniers, et que sa présence régulière en France avait été émaillé de condamnations pénales, de sorte qu’il représentait, eu égard au risque de récidive, une menace grave pour l’ordre public.
Au regard des motifs nombreux, précis et individualisés visés dans cette décision, relatifs notamment à l’absence de garanties de représentation, aux antécédents judiciaires, à la menaces pour l’ordre public qu’il représente, il ne peut être valablement soutenu qu’il n’a pas été procédé à un examen individuel et sérieux de sa situation, M. [I] contestant en réalité, sous le couvert d’une contestation de la rétention, son éloignement, pour des motifs liés à son insertion en France, et non l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
L’arrêté de placement en rétention étant régulier, ce moyen sera en conséquence rejeté.
Il convient de constater que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés , bien qu’ayant visé la requête de M. [I] en contestation de l’arrêté de placement en rétention et répondu aux moyens soulevés la concernant, a omis, dans le dispositif de sa décision du 13 septembre 2025, de statuer sur cette dernière.
La cour, y ajoutant, rejetera donc la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Sur le fond:
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative'.
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d’espèce, il résulte des pièces produites que M. [I] ne dispose d’aucune garantie de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, en ce qu’il ne dispose pas ni d’une adresse ni d’un emploi, bien qu’il indique être sur le territoire francais depuis 31 ans, qu’il a en outre été condamné à plusieurs reprises, ces condamnations permettant de considérer qu’il constitue une menace pour l’ordre public.Il dispose d’une carte d’identité algérienne mais a refusé son embarquement le 10 septembre 2025, une nouvelle demande de routing ayant été faite le 12 septembre 2025, par l’administration, qui a reçu un plan de voyage pour le 25 octobre 2025, cette dernière n’ayant acun pouvoir sur le choix des vols proposés, de sorte qu’il ne peut lui être reproché la date éloignée à laquelle la prochaine tentative de retour est prévue, l’article ci-dessus visé n’imposant pas le respect d’une condition de bref délai s’agissant d’une première prolongation.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés étant remplies, il convient de confirmer l’ordonnance déféré en ce qu’elle a prolongé la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 13 septembre 2025;
Confirmons la décision déférée,
Y ajoutant,
Rejetons la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention du 9 septembre 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Septembre 2025 à 10 H 20.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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