Confirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 23 juil. 2025, n° 22/00807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/07/2025
la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 23 JUILLET 2025
N° : – 25
N° RG 22/00807 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GRTC
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 30 Décembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265272136030725
Monsieur [G] [A]
né le [Date naissance 16] 1947 à [Localité 41]
[Adresse 40]
[Adresse 40]
représenté par Me Eve CAMBUZAT de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282834858737
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 32]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’ORLEANS
ayant pour avocat plaidantr Me François FONTAINE de la SCP FONTAINE, avocat au barreau de TOURS,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 04 Avril 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 11 Mars 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 23 juillet 2025 (délibéré prorogé, intialement fixé au 3 juin 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suite au décès de leurs parents, Mme [P] [Y], épouse [W] et Mme [R] [Y], épouse [A] sont, selon acte de partage reçu par acte authentique du 15 février 1954, devenues propriétaires de divers biens immobiliers dont le château [31] situé à [Localité 32]. Le bâtiment principal a été réparti, de même que les dépendances ou terres situées à proximité immédiate, selon un axe vertical les divisant en deux zones Est- Ouest. La partie Est a été attribuée à Mme [W], la partie Ouest à Mme [A].
Il était précisé au paragraphe E 'PASSAGE', sous la rubrique 'CONDITIONS PARTICULIÈRES',
I°) la grande allée sise au Nord du [Localité 30] selon un axe Nord Sud, devra rester bordée de verdure,
2°) le chemin est ouest, sis au Nord de la ferme [31], du jardin du château puis devant la maison du jardinier attribuée à Madame [W] resteront indivis entre Madame [A] et Madame [W] et profiteront à chacune d’entre elles,
L’entretien de ces chemins se fera à frais communs.
Il n’y aura aucun droit de passage sur chacun des lots attribués privativement à chacune des co-partageantes.
Mme [W] est décédée le [Date décès 2] 1988 laissant pour lui succéder outre son époux, quatre enfants.
Par un acte de partage dressé le 29 novembre 1989 par Maître [C], son fils [I] a reçu notamment une partie du château [31], une maison de gardien, le tout cadastré section [Cadastre 24], [Cadastre 7] à [Cadastre 17], [Cadastre 21], section [Cadastre 26], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], diverses parcelles de bois cadastrées section [Cadastre 25], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Par acte du 28 avril 2006, il a été procédé à une division des parcelles [Cadastre 22] et [Cadastre 7] emportant la création des parcelles [Cadastre 36], [Cadastre 37] et [Cadastre 38] matérialisant la partie Est du second chemin évoqué par l’acte du 15 février 1954.
Mme [A] est décédée le [Date décès 18] 2003 laissant pour lui succéder ses trois enfants.
Par un acte du 26 août 2006 reçu par Maître [J], notaire associé à [Localité 35], ses fils [G] et [S] se sont partagé les bâtiments et parcelles dépendant du château [31], leur frère [B] [A] recevant une soulte. Le lot n°2 incluant l’article 1 dont la parcelle cadastrée [Cadastre 12] a été attribué à M. [G] [A] tandis que son frère [S] recevait le premier lot dont l’article 3 incluant les parcelles [Cadastre 23], [Cadastre 9], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 10], [Cadastre 39], [Cadastre 19], [Cadastre 11] et une ferme.
Par un second acte reçu le même jour par Maître [J], M. [G] [A], M. [S] [A] et M. [I] [W] ont procédé à un échange.
En contrepartie de la moitié indivise de la parcelle [Cadastre 12] et de la parcelle [Cadastre 15] attribuée à M. [S] [A], M. [I] [W] a renoncé à la servitude de passage qui la grevait. En contrepartie de la moitié indivise de la parcelle [Cadastre 12], M. [G] [A] a obtenu la moitié indivise des parcelles [Cadastre 36], [Cadastre 37] et [Cadastre 38] et inversement en contrepartie de la moitié indivise de ces parcelles, M. [I] [W] a obtenu la moitié indivise de la parcelle [Cadastre 12], chacune des parties a renoncé aux servitudes de passage grevant les fonds respectifs et une servitude de passage réelle et perpétuelle a été constituée au profit de ces parcelles indivises sur les parcelles [Cadastre 28] et [Cadastre 20] appartenant respectivement à M. [I] [W] et M. [G] [A].
Par acte d’huissier en date du 29 mars 2019, M. [G] [A] a fait assigner M. [I] [W] devant le tribunal de grande instance de Tours aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens indivis cadastrés [Cadastre 12] d’une part, [Cadastre 36] ET [Cadastre 38], d’autre part.
Par jugement en date du 30 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Tours a :
— débouté M. [A] de sa demande aux fins de partage dirigée contre M. [W] ;
— débouté M. [W] et M. [A] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [A] aux dépens ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire à la motivation.
Par déclaration en date du 4 avril 2022, M. [A] a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
Par ordonnance en date du 27 mars 2024, le conseiller de la mise en état a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur et désigné M. [L] pour y procéder.
La tentative de médiation n’a pas abouti.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2025.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, M. [G] [A] demande à la cour de :
— déclarer M. [G] [A] recevable et bien fondé en son appel,
— débouter M. [I] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées tant à titre principal que subsidiaire,
— infirmer le jugement entrepris rendu par le Tribunal Judiciaire de Tours le 30 décembre 2021 :
— en ce qu’il a débouté M. [G] [A] de sa demande aux fins de partage dirigée contre M. [I] [W],
— en ce qu’il a débouté M. [I] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de Procédure Civile,
— et en ce qu’il a condamné M. [I] [W] aux dépens,
— et en rejetant toutes demandes plus amples ou contraires à la motivation,
Et statuant de nouveau,
— déclarer M. [G] [A] recevable et bien fondé dans l’ensemble de ses demandes,
— voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des biens indivis cadastrés :
— d’une part, section [Cadastre 12] pour une contenance de 4a et 72ca,
— d’autre part, section [Cadastre 36] pour une contenance de 00a 35ca, [Cadastre 37] pour une contenance de 1a 21ca, [Cadastre 38] pour une contenance de 4a et 1ca, sis Commune de [Localité 32], appartenant indivisément à M. [G] [A] et à M. [I] [W],
— voir désigner à cette fin, tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de partage et liquidation de l’indivision existant entre les parties, et tel magistrat du siège pour surveiller ces opérations,
— dire et juger que si dans le cours des opérations en cas d’empêchement du Notaire, magistrat du siège et expert éventuellement désigné, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance et à quelle ordonnance il sera susceptible ni d’opposition, ni d’appel,
— donner acte à M. [G] [A] de son descriptif sommaire du patrimoine de l’indivision à partager et de sa proposition de répartition des biens contenus dans son acte introductif d’instance,
Et à cet effet,
— dire et juger, que l’actif de l’indivision comprend les biens suivants : parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 36], [Cadastre 37] et [Cadastre 38],
— dire qu’il appartiendra au Notaire désigné de fixer la valeur des biens composants l’indivision,
— dire et juger qu’il appartiendra au Notaire désigné de fixer l’éventuel passif de l’indivision,
— dire et juger que le Notaire commis procédera dans les 6 mois au plus tard de sa désignation à la constitution des différents lots, au moins 2 sur l’ensemble des biens à partager, lots en nombre pair et de valeur identique, composé :
— pour le premier lot : des parcelles sises à [Localité 32] cadastrées section [Cadastre 36], [Cadastre 37] et [Cadastre 38] lequel sera attribué à M. [I] [W],
— pour le second lot : des parcelles sises à [Localité 32] cadastrées section [Cadastre 12] lequel sera attribué à M. [G] [A] et que subsidiairement il sera procédé pour l’attribution à un tirage au sort,
— dire et juger qu’en cas d’impossibilité à établir des lots de valeur strictement égale, cette inégalité sera compensée par une soulte,
— donner acte à M. [G] [A] qu’il n’est pas opposé à la désignation d’un Géomètre Expert aux fins de procéder à frais communs au bornage résultant du partage mais exclusivement tel que M. [G] [A] l’a sollicité,
— débouter M. [I] [W] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner M. [I] [W] à verser à M. [G] [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] [W] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Vernudachi-Cambuzat-Dussourd par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, M. [I] [W] demande à la cour de :
— déclarer M. [G] [A] tant irrecevable que mal fondé en son appel et le débouter de ses demandes,
— déclarer irrecevable la demande de partage du fait de l’absence de l’un des indivisaires, et de démarches amiables préalables à l’assignation,
Subsidiairement:
— débouter M. [A] de sa demande en l’état d’une indivision conventionnelle perpétuelle,
— dire, dans l’hypothèse où le partage serait néanmoins prononcé, qu’une servitude de passage grèvera parcelles cadastrées [Cadastre 12],[Cadastre 36], [Cadastre 37] et [Cadastre 38]. Et que ce partage devra être réalisé, en nature, par sa découpe dans sa longueur en moitiés égales, avec une clause de servitude de passage pour chacun sur la moitié appartenant à l’autre propriétaire indivis,
— dire qu’en toute hypothèse, la parcelle [Cadastre 12] devra être attribuée à M. [W],
— désigner un expert-géomètre pour poser, à frais communs et dans un délai de 6 mois, des bornes délimitant le chemin Est-Ouest dans sa partie Ouest, par au moins 8 bornes, soit 2 bornes à l’entrée du bois (Parcelle [Cadastre 27]), 2 bornes de chaque côté du coude du dit chemin et 2 bornes à l’intersection avec la ''[Localité 33]'' (Parcelle [Cadastre 28]),
— condamner M. [G] [A] au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— débouter M. [A] de toute demande plus ample ou contraire,
— le condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des biens indivis appartenant aux parties
Moyens des parties
M. [I] [W] soulève l’irrecevabilité de la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des biens indivis cadastrés section [Cadastre 12], [Cadastre 36], [Cadastre 37] et [Cadastre 38] en soutenant qu’il y a lieu de se référer à l’acte de partage intervenu le 15 février 1954 entre les mères respectives des parties pour déterminer le statut réel des parcelles sur lesquelles est assis depuis toujours le chemin Est-Ouest, page 30, sa simple lecture permettant de réaliser, d’une part que le chemin était indivis dès l’origine, à l’exclusion de toute servitude de passage à laquelle a simplement fait allusion, de manière erronée, le notaire ayant rédigé l’acte de 2006, d’autre part que ce caractère indivis était conféré au chemin comme une conséquence nécessaire de la division de la propriété originelle entre les deux soeurs en raison de la configuration des lieux et des attributions de parcelles qu’il réalisait. Il considère que ce caractère indivis étant nécessaire à l’usage des parcelles présentait, en conséquence, le caractère d’une indivision perpétuelle.
Il ajoute que par la suite, après le départ de Mme [A], qui laissait pour héritiers deux de ses fils [S] et [G], l’indivision du chemin devait se poursuivre entre les deux frères [A] et leur cousin M. [W], dans une indivision unique tripartite, aucune discussion n’étant susceptible d’être élevée sur ce point ; les échanges de parcelles intervenues en 2006 ne réalisaient aucun partage de cette indivision unique dont l’existence était confirmée par les termes de l’acte faisant état d’échange de parcelles indivises ; l’acte de partage du même jour attribuant cette parcelle [Cadastre 12] à M. [G] [A] et à M. [S] [A] étant nul, M. [W] n’y ayant pas été appelé, M. [G] [A] n’avait ni le droit ni le pouvoir d’en disposer pour l’échanger avec une autre ; l’acte d’échange des parcelles est donc nul, de sorte que les trois cousins restent propriétaires indivis des parcelles litigieuses et la demande en partage ne peut prospérer. Le raisonnement est le même s’agissant des autres parcelles partagées entre les frères [A] puis échangées avec M. [W] qui lui non plus n’avait pas le pouvoir d’échanger ses parcelles indivises.
Il en déduit qu’en initiant la procédure, M. [A] a sollicité le partage d’une indivision sans y attraire l’ensemble des indivisaires puisque son frère [S] n’a pas été mis en cause.
M. [A] rappelle que sa demande en partage porte sur :
— d’une part la parcelle cadastrée section [Cadastre 12] sis commune de [Localité 32] en [Localité 34], lieu-dit « [Localité 30] » appartenant indivisément à M. [G] [A] et à M. [I] [W],
— d’autre part, sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 36], [Cadastre 37] et [Cadastre 38], toutes trois sises commune de [Localité 32], lieu-dit « [Localité 30] » appartenant également indivisément aux deux.
Il précise qu’il n’a jamais sollicité quelque partage que ce soit des parcelles qui seraient la propriété de M. [S] [A], lequel détient les parcelles [Cadastre 39] et [Cadastre 15] sis à [Localité 32], lieu-dit « [Localité 30] » (pièce n°1).
Il soutient qu’à la seule lecture de ses demandes, il n’existe aucune indivision portant sur les parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38] sises commune de [Localité 32] lieu dit [Localité 30] entre d’une part, M. [S] [A] et d’autre part, M. [G] [A] et M. [I] [W], ces parcelles se trouvant être exclusivement propriété indivise de M. [G] [A] et M. [I] [W], tel que cela résulte de l’acte d’échange en date du 26 août 2006, reçu par Maître [J], notaire à [Localité 35] et considère recevable sa demande en partage.
Pour tenter de faire échec à sa demande en partage, si l’intimé prétend que l’acte de partage entre M. [A] et ses frères reçu le 26 août 2006 et publié au SPF de [Localité 41] 4, sous les références 3704P312006 P2240 (pièce n°13), serait « nul » aux motifs que M. [W] prétendument indivisaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 12], ne serait pas intervenu au dit acte et que M. [A] n’aurait donc pas eu le droit d’échanger la parcelle cadastrée section [Cadastre 12], ce qui rendrait nul l’acte d’échange, les parties demeurant propriétaires indivis, l’action en partage ne pouvant prospérer, la consultation de l’état levé auprès du service de la publicité foncière permet de mettre en évidence, que le notaire en charge de l’acte de partage des consorts [A] puis de l’acte d’échange entre les consorts [A] – [W] a d’abord reçu et publié :
— l’acte de partage en date du 26 août 2006 (pièce n°13) aux termes duquel M. [G] [A] se voit attribuer les parcelles cadastrées section [Cadastre 29] à [Cadastre 13] sises à [Localité 32], dont la parcelle [Cadastre 12], qui avant ce partage a toujours été la propriété exclusive de [R] [A] [Y] et de son époux [U] [A] (voir page 18 de l’acte de partage, origine de propriété) ; à nul instant M. [W] n’aurait eu quelque droit indivis sur cette parcelle, dès avant le 26 août 2006,
— une fois que le partage entre les frères [A] a été reçu par le notaire, c’est seulement ensuite qu’a été reçu l’acte d’échange entre les consorts [A] et [W], publié après sous la référence 3704P31 2006 P 2241 (pièce n°1).
Il en déduit que M. [G] [A] avait alors la pleine et entière capacité à consentir d’échanger sa moitié indivise portant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 12], avec la moitié indivise des parcelles cadastrées section [Cadastre 36], [Cadastre 37] et [Cadastre 38] appartenant alors à M. [W] et qu’aucune nullité ne frappe ni l’acte de partage du 26 août 2006 et alors qu’au demeurant on ignore comment M. [W] pourrait aujourd’hui tenter de s’en prévaloir plus de 18 ans après.
Réponse de la cour
Il faut rappeler que selon acte authentique du 15 février 1954 Mme [P] [Y], épouse [W] et Mme [R] [Y], épouse [A] sont devenues propriétaires de divers biens immobiliers dont le château [31] situé à [Localité 32]. Le bâtiment principal a été réparti, de même que les dépendances ou terres situées à proximité immédiate, selon un axe vertical les divisant en deux zones Est- Ouest. La partie Est a été attribuée à Mme [W], la partie Ouest à Mme [A].
Il était précisé au paragraphe E 'PASSAGE', de la rubrique CONDITIONS PARTICULIÈRES, que :
I°) la grande allée sise au Nord du [Localité 30] selon un axe Nord Sud, devra rester bordée de verdure,
2°) le chemin est ouest, sis au Nord de la ferme [31], du jardin du château puis devant la maison du jardinier attribuée à Madame [W] resteront indivis entre madame [A] et Madame [W] et profiteront à chacune d’entre elles,
L’entretien de ces chemins se fera à frais communs,
Il n’y aura aucun droit de passage sur chacun des lots attribués privativement à chacune des co-partageantes.
Le présent litige porte sur le chemin est ouest, M. [G] [A] demandant l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des biens indivis cadastrés :
— d’une part, section [Cadastre 12] pour une contenance de 4a et 72ca,
— d’autre part, section [Cadastre 36] pour une contenance de 00a 35ca, [Cadastre 37] pour une
contenance de 1a 21ca, [Cadastre 38] pour une contenance de 4a et 1ca, sis Commune de [Localité 32], appartenant, selon lui, indivisément à M. [G] [A] et à M. [I] [W].
Il demande plus précisément que 2 lots en nombre pair et de valeur identique, soient constitués, à savoir :
— pour le premier lot : les parcelles sises à [Localité 32] cadastrées section [Cadastre 36], [Cadastre 37] et [Cadastre 38] lequel sera attribué à M. [I] [W],
— pour le second lot : la parcelle sise à [Localité 32] cadastrées section [Cadastre 12], lequel sera attribué à M. [G] [A] et que subsidiairement il sera procédé pour l’attribution à un tirage au sort.
Les parcelles citées constituent toutes des parties du chemin est ouest, cité dans l’acte de 1954.
L’examen des plans cadastraux, pièces n°3 et 5 de l’appelant, fait apparaître que ce chemin est affecté à titre d’accessoire indispensable à l’usage commun de plusieurs immeubles appartenant à M. [G] [A] et à M. [I] [W] et, de plus à M. [S] [A], non appelé en la cause, propriétaire des parcelles [Cadastre 39] et [Cadastre 15] constituant partie du chemin est ouest, et cet état de fait ajouté à la clause de l’acte précité qu’il y a indivision forcée et perpétuelle échappant à l’application du droit commun de l’indivision (Cass. 1re civ., 5 mars 2014, n° 12-29.548).
Mme [P] [Y], épouse [W] et Mme [R] [Y], épouse [A] ayant exprimé clairement leur volonté que le chemin d’accès demeure commun aux parcelles privatives appartenant à des propriétaires différents, ce chemin échappe aux dispositions des articles 815-14 et 815-16 du code civil et exclut de l’application du droit commun de l’indivision et il ne peut être mis fin à cette indivision que du consentement unanime de tous les indivisaires.
En conséquence, le partage ne peut être ordonné et il convient de confirmer le jugement en ce qu’il déboute M. [G] [A] de sa demande.
Sur les demandes annexes
M. [G] [A] qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 2 000 euros à M. [I] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, lui-même étant débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [G] [A] au paiement des entiers dépens d’appel ;
Le déboute de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne M. [G] [A] à payer à M. [I] [W] une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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