Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 5 juin 2025, n° 22/05441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, SA Financo agissant |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 05/06/2025
N° de MINUTE : 25/438
N° RG 22/05441 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UTPB
Jugement (N° 22/000658) rendu le 14 Octobre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANTE
SA Financo agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 12/01/2023 par acte remis à domicile
Madame [Z] [K] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le12/01/2023 par acte remis à personne
DÉBATS à l’audience publique du 19 mars 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 16 octobre 2018, la SA Financo a consenti à M. [O] [T] et Mme [Z] [K] épouse [T], engagés solidairement, un contrat de crédit affecté à des travaux de rénovation d’un montant de 18 000 euros, remboursable en 170 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,70 %.
Se prévalant d’échéances impayées, la société Financo a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 17 994,35 euros, par lettres recommandées avec accusé de réception du 25 septembre 2021.
Par acte d’huissier de justice du 14 juin 2022, la société Financo a fait assigner en justice M. [T] et Mme [K] aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement du solde du contrat de crédit.
Par jugement réputé contradictoire du 14 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
— déclaré la société Financo recevable en son action,
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Financo au titre du crédit n° 001014904353 souscrit le 16 octobre 2018 par M. [T] et Mme [K],
— condamné M. [T] et Mme [K] à payer à la société Financo la somme de 12 866,75 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— écarté l’application des article 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
— débouté la société Financo du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] et Mme [K] au paiement des dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 28 novembre 2022, la société Financo a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Financo au titre du crédit n° 001014904353 souscrit le 16 octobre 2018 par M. [T] et Mme [K],
— condamné M. [T] et Mme [K] à payer à la société Financo la somme de 12 866,75 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— écarté l’application des article 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
— débouté la société Financo du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 1er février 2023, l’appelante demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes du 14 octobre 2022 uniquement en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Financo au titre du crédit n° 001014904353 souscrit le 16 octobre 2018 par M. [T] et Mme [K],
— condamné M. [T] et Mme [K] à payer à la société Financo la somme de 12 866,75 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— écarté l’application des article 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
— débouté la société Financo du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
vu les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation,
vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
vu l’article 9 du code de procédure civile,
— débouter M. [T] et Mme [K] de l’intégralité de leurs prétentions, demandes fins et conclusions,
— constater, dire et juger que la société Financo prend soin de verser aux débats en cause d’appel un exemplaire vierge de l’offre de contrat de crédit affecté, contrat d’une génération similaire et contemporaine au contrat de crédit affecté souscrit le 16 octobre 2018 par M. [T] et Mme [K] et que ladite offre comprend trois exemplaires du contrat, le premier exemplaire devant être renvoyé au prêteur, le deuxième exemplaire correspondant à l’exemplaire vendeur, et le troisième et dernier exemplaire destiné à l’emprunteur et devant être conservé par lui,
— constater, dire et juger que si l’exemplaire de l’offre de crédit affecté destiné à être renvoyé au prêteur est effectivement dépourvu de bordereau de rétractation (tout comme l’exemplaire vendeur), le troisième exemplaire de l’offre devant donc être conservé par l’emprunteur comporte incontestablement un bordereau de rétractation,
— constater, dire et juger qu’un bordereau de rétractation est bien joint à l’exemplaire du contrat de crédit affecté destiné à l’emprunteur et devant être conservé par l’emprunteur conformément aux dispositions de l’article L.312-21 du code de la consommation,
— par conséquent, condamner solidairement M. [T] et Mme [K] à payer à la société Financo la somme en principal de 18 017,77 euros se décomposant de la façon suivante :
— capital restant dû : 15 445,23 euros,
— échéances impayées : 1 223,35 euros,
— indemnité légale de 8 % : 1 308,86 euros,
— intérêts de retard impayés : 16,91 euros,
— intérêts : 23,42 euros,
— intérêts contentieux au taux de 5,70 % l’an courus
et à courir à compter du 30 septembre 2021 : mémoire,
— condamner solidairement M. [T] et Mme [K] à payer à la société Financo la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [T] et Mme [K] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Régulièrement assignés devant la cour par acte de commissaire de justice délivré le 12 janvier 2023 à M. [T] par remise à tiers présent au domicile et à Mme [K] par remise à personne, les intimés n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Financo pour l’exposé de ses moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 6 mars 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « constater, dire et juger » ne sont pas en l’espèce des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais le rappel des moyens.
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l’arrêt sont ceux issus de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La Société Financo fait grief au premier de l’avoir déchue de son droit aux intérêts contractuels au motif erroné qu’elle ne justifiait pas avoir joint le formulaire détachable de rétractation au contrat de crédit litigieux remis aux emprunteurs. L’appelante fait valoir qu’aucune obligation légale n’impose que le formulaire détachable de rétractation, destiné à la protection du seul emprunteur, figure dans l’exemplaire de l’offre réservée au prêteur ; que la reconnaissance par l’emprunteur de la remise d’un exemplaire des conditions générales et particulières du contrat souscrit doté d’un formulaire de rétractation suffit à établir l’accomplissement de cette exigence ; qu’elle produit au surplus un exemplaire vierge de l’offre de contrat de crédit affecté, d’une génération similaire et contemporaine au contrat de crédit affecté litigieux, dans lequel figure l’exemplaire de l’offre destiné à être conservée par l’emprunteur, dotée du bordereau de rétractation et qu’elle rapporte donc la preuve de la remise dudit formulaire.
Selon l’article L.341-4 du code de la consommation 'Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts'.
Aux termes de l’article L.312-19 du code de la consommation 'L’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28.'
L’article L.312-21 du même code dispose 'Afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.'
Selon l’article R.312-9 du même 'Le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code.
Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.'
Selon l’article 1353 du code civil dans sa rédaction de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver'. Il appartient donc au prêteur de démontrer qu’il a rempli ses obligations précontractuelles et contractuelles conformément au code de la consommation.
En l’espèce, M. [T] et Mme [K] ont signé sous la mention 'déclare(nt)accepter la présente offre de contrat, après avoir pris connaissance des conditions de l’offre et reconnait(ssent) avoir accès à un exemplaire de cette offre et au formulaire de rétractation'.
Si aucune disposition légale n’impose au prêteur de conserver un exemplaire du bordereau de rétractation joint à l’exemplaire de l’offre communiqué à l’emprunteur, il lui incombe cependant de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations contractuelles en application de l’article 1353 du code civil ; la signature par l’emprunteur, comme en l’espèce, de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, comme cela résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et appliquée par les juridictions françaises.(voir notamment 1re Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971).
Pour corroborrer la clause, la banque verse aux débats un exemplaire vierge d’une offre de contrat de crédit affecté similaire à l’offre litigieuse dans sa présentation et police de caractère, qui comporte un exemplaire du contrat de crédit à conserver par l’emprunteur doté d’un bordereau de rétractation.(pièce n° 13)
Toutefois, ce document qui comporte les références S0201P01 10 0010149733517 3531181 ne comporte pas les mêmes références que contrat de crédit litigieux, dont les références sont S0201P01 10 0010149046353 5913651, et aucun élément ne permet donc de considérer qu’il s’agit d’un contrat similaire et contemporain à celui signé par M. [T] et Mme [K]. De plus, aucun courrier n’est produit par la banque venant justifier de l’envoi d’une telle liasse contractuelle à compléter par l’emprunteur, qui comprendrait un exemplaire de l’offre munie d’un bordereau de rétractation à conserver par ce dernier. Dès lors, le document produit est en l’espèce insuffisant à corroborer la mention signée par M. [T] et Mme [K] selon laquelle ils ont reconnu avoir eu accès au formulaire de rétractation.
En conséquence, la société Financo ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de ce qu’elle a respecté son obligation de remettre à l’emprunteur une offre dotée d’un bordereau de rétractation, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déchu totalement le prêteur de son droit aux intérêts conventionnels.
Lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu, les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, étant restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. L’indemnité de résiliation n’est donc pas due.
Le montant de la condamnation prononcée par le premier juge après déchéance du droit aux intérêts n’étant pas contesté par la société Financo, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [T] et Mme [K] à lui payer la somme en principal de 12 866,75 euros.
M. [T] et Mme [K] étant engagés solidairement aux termes du contrat de crédit, il convient de prononcer la condamnation solidaire des emprunteurs au profit de la société Financo, et le jugement est donc complété sur ce point.
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
Afin de garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et au regard du taux d’intérêt conventionnel de 5,70 %, il y a lieu d’écarter l’application de la majoration du taux d’intérêts légal prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ce qui n’est d’ailleurs pas discuté par la société Financo.
En revanche, il n’ y a pas lieu d’écarter l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, le jugement étant réformé sur ce point.
La condamnation en principal d’un montant de 12 866,75 euros sera donc augmentée des intérêts au taux légal non majorés à compter du 29 septembre 2021, date de réception par les emprunteurs de la lettre de mise en demeure et de déchéance du terme, et non à compter de la signification du jugement. Le jugement est également réformé sur le point de départ des intérêts.
Tous les règlements réalisés par l’emprunteur postérieurement au 14 octobre 2022, date du jugement, viendront en déduction des sommes dues par M. [T] et Mme [K] à la société Banque postale consumer finance.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [K] et M. [T], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la société Financo est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut, dans les limites de l’appel ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société Financo, en ce qu’il a écarté l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, et en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Condamne solidairement M. [O] [T] et Mme [Z] [K] épouse [T] à payer à la société Financo la somme de 12 866,75 euros, augmentée des intérêts légaux non majorés à compter du 25 septembre 2021, au titre du solde du contrat de crédit du 16 octobre 2018 ;
Déboute la société Financo de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [O] [T] et Mme [Z] [K] épouse [T] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
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