Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 22 janv. 2026, n° 24/03453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 21 octobre 2024, N° 23/00334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03453 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JL6G
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
21 octobre 2024
RG :23/00334
[C]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
Grosse délivrée le 22 JANVIER 2026 à :
— Me DOUMAYROU
— La MDPH
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 21 Octobre 2024, N°23/00334
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [A] [C]
née le 25 Août 1982 à [Localité 5] MAROC
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Maja DOUMAYROU, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2025003606 du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante ni représentée, valablement convoquée
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décisions du 14 février 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Gard a rejeté les demandes d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de prestation de compensation du handicap (PCH) présentées par Mme [A] [C] épouse [B] le 28 novembre 2022, aux motifs que son taux d’incapacité permanente partielle est inférieur à 50%, que les difficultés qu’elle rencontre ne correspondent pas aux critères d’attribution de la PCH.
Contestant ces décisions, le 08 mars 2023, Mme [A] [C] épouse [B] a formé deux recours administratifs préalables obligatoires auprès de la CDAPH du Gard.
Le 10 mai 2023, Mme [A] [C] épouse [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de contester les décisions implicites de rejet de la CDAPH du Gard.
Par décisions du 06 juin 2023, la CDAPH du Gard a explicitement rejeté les recours formés par Mme [A] [C] épouse [B].
Par ordonnance en date du 20 juillet 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure de consultation médicale et a désigné, pour y procéder, le Dr [N] [H].
Le rapport de consultation médicale rendu lors de l’audience du 18 septembre 2023 est ainsi libellé :
'Suivi pour fibromyalgie et syndrome dépressif.
Traitement actuel Sertraline Lyrica Noctamide Seresta (ordonnance 13/04/2023).
ATCD plastie abdominale avec complications infectieuses.
Examen clinique abdomen sensible mais paroi solide.
Rachis : globalement douloureux, DDS 9 cm pas Lasègue, notion d’infiltration lombaire.
Demander un avis psychiatrique car syndrome douloureux diffus pour évaluer le taux et le retentissement sur la possibilité de reprise professionnelle.'
Par jugement du 18 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a, avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise psychiatrique et a désigné pour y procéder le Dr [X] [T], qui a déposé son rapport d’expertise médicale le 11 avril 2024.
Par jugement du 21 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a débouté Mme [A] [C] épouse [B] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée aux entiers dépens, et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration par voie électronique adressée le 30 octobre 2024, Mme [A] [C] épouse [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [A] [C] épouse [B] demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé son appel,
— dire et juger recevables et bien fondées ses demandes fins et conclusions,
— rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de la MDPH
— infirmer le jugement du 21 octobre 2024 en ce qu’il :
* l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
* l’a déboutée de sa demande de réformation des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
* l’a déboutée de sa demande d’octroi d’allocation adulte handicapé à compter du 28.11.2022,
* l’a déboutée de sa demande de prestation de compensation du handicap à compter du 28.11.2022
* l’a déboutée de sa demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux entiers dépens, l’a déboutée du surplus de ses demandes ;
Statuant de nouveau :
— réformer les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées,
— ordonner une nouvelle expertise médicale de Mme [A] [C] épouse [B], si la cour l’estimait utile, à défaut valider l’expertise du Docteur [T],
— ordonner le réexamen de son dossier par la MDPH,
— fixer son taux d’incapacité à minima à hauteur de 50%,
En conséquence,
— lui octroyer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter de la date de sa demande soit le 28.11.2022,
— lui octroyer le bénéfice de la prestation de compensation du handicap à compter de la date de sa demande soit le 28.11.2022,
— condamner la MDPH du Gard au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [A] [B] soutient que :
Sur l’allocation aux adultes handicapés :
— le tribunal a relevé que le Dr [X] [T] ne répondait pas aux questions posées par le jugement avant dire droit mais n’a pas désigné de nouvel expert ni n’a demandé des éclaircissements,
— elle n’a pas eu la possibilité de débattre du bien fondé du rapport d’expertise puisque le Dr [H] s’est contenté à l’oral de maintenir la position précédemment exposée,
— elle remplit les conditions d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
— elle présente plusieurs pathologies : fibromyalgie, arthrose, douleurs dorsales et problèmes psychologiques importants avec troubles de l’humeur et dépression,
— son état de santé ne cesse de s’aggraver et est incompatible avec une activité professionnelle,
— le taux d’incapacité retenu par la MDPH ne correspond absolument pas à sa situation,
— elle réalise difficilement les actes de la vie quotidienne (marcher, se déplacer seule, porter des charges, rester debout, courses, cuisine, se concentrer sur une tâche simple),
— ses douleurs chroniques et son handicap rendent son sommeil difficile et affectent son moral,
— elle suit un traitement médicamenteux qui est peu efficace,
— l’ensemble des pièces qu’elle verse aux débats justifie que lui soit attribuée l’AAH ;
Sur la prestation de compensation du handicap :
— son handicap la fait particulièrement souffrir et la ralentit au quotidien,
— le ralentissement et l’absence de possibilité d’amélioration de sa situation, induit nécessairement qu’elle puisse bénéficier d’une aide adaptée au quotidien.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Gard régulièrement convoquée par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 18 juillet 2025 ne comparaît pas ni personne pour elle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur l’allocation aux adultes handicapées :
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80% par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 du même code poursuit :
'L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1".
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l’article D.821-1.
L’article R.821-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
' L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire'.
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles :
'Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant'.
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l’emploi à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79%, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que ' la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'.
En l’espèce, le médecin mandaté par les premiers juges, le Dr [N] [H] qui a procédé à la consultation de Mme [A] [B], a déposé son rapport lors de l’audience du 18 septembre 2023, lequel est ainsi libellé :
'Suivi pour fibromyalgie et syndrome dépressif.
Traitement actuel Sertraline Lyrica Noctamide Seresta (ordonnance 13/04/2023).
ATCD plastie abdominale avec complications infectieuses.
Examen clinique abdomen sensible mais paroi solide.
Rachis : globalement douloureux, DDS 9cm pas Lasègue, notion d’infiltration lombaire.
Demander un avis psychiatrique car syndrome douloureux diffus pour évaluer le taux et le retentissement sur la possibilité de reprise professionnelle.'
Par jugement du 18 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a désigné le Dr [X] [T], médecin psychiatre, laquelle a déposé son rapport d’expertise le 11 avril 2024 et a conclu :
'Mme [C] [A] présente une symptomatologie dépressive récurrente depuis plusieurs années avec manque d’envie, fatigue, humeur triste, phobies sociales et isolement.
Pas de trouble bipolaire retenu.
La personnalité est marquée par un vécu de carences et traumatismes affectifs, présentant dès l’adolescence un comportement instable notamment au niveau émotionnel évoluant vers une personnalité de type dépressive.
La symptomatologie et la pathologie décrites étaient existantes au moment de l’examen de sa demande d’octroi d’une allocation aux adultes handicapés et d’une prestation de compensation du handicap.
Les troubles décrits sont invalidants au quotidien déjà pour assurer les actes essentiels de la vie et également pour occuper un poste de travail sur la durée.
Les multiples douleurs présentées par ailleurs dans le cadre de la fibromyalgie et celles concernées par d’autres étiologies sont une souffrance psychologique pour Mme [C] et ne peuvent qu’aggraver la symptomatologie dépressive.
Le suivi psychiatrique et le traitement médicamenteux psychotrope restent essentiels pour éviter une aggravation psychique ; ce suivi reste difficile non par refus mais par le fait même du manque d’énergie physique et psychique.
Le taux d’incapacité en ce qui concerne ces troubles peut être évalué à 70%.'
Il ressort du jugement que 'le Dr [N] [H], médecin expert mandaté par le tribunal, a pris connaissance du rapport d’expertise psychiatrique. Le Dr [H] maintient ses conclusions présentées dans son premier rapport, à savoir que Mme [C] épouse [B] ne présenterait pas d’atteinte physique, notamment pas d’atteinte musculaire, et que concernant l’état dépressif, elle ne serait pas suivie par un psychiatre.'
Le premier juge a retenu que 'si le Dr [T] conclut en un taux d’incapacité élevé pour Mme [C], une telle conclusion peut surprendre par rapport au contenu du rapport lui-même qui relève notamment que Mme [C] n’aurait apporté aucun certificat médical ou ordonnance, qu’il n’y aurait pas eu de plainte psychique pendant l’expertise.', qu’ 'il apparaît ainsi que le Dr [T] ne se serait basée sur aucune pièce médicale pour se prononcer sur l’état de santé de Mme [C] ou sur les traitement et suivi médical pourtant décrits dans le rapport d’expertise. Ainsi, il semble que l’expert psychiatre se soit principalement, voire exclusivement, fondé sur les déclarations de Mme [C] dans le cadre des opérations d’expertise.'
À l’appui de sa contestation, Mme [A] [B] verse aux débats :
— un courrier du Dr [D] [G] [O] du 23 mai 2016 : 'Je vous remercie de m’avoir adressé, Mlle [A] [C], 33 ans, pour des douleurs polyarticulaires ayant débuté par des douleurs cervicales puis irradiantes un peu toutes les articulations et aux muscles d’horaire permanent non inflammatoire évoluant depuis janvier 2015 dans les suites d’une plastie abdominale avec un mauvais résultat. Elle présente également une constipation, des troubles du sommeil et un syndrome dépressif sous traitement seroplex ;
A l’examen tous les points de fibromyalgie sont positifs. Pas d’articulation gonflée ou de ténosynovite…',
— un certificat médical du Dr [V] du 30 août 2021 qui indique que 'Mme [A] [C] présente une fibromyalgie la rendant inapte au travail',
— un certificat médical du Dr [D] [G] [O] des 07 septembre 2021 et 13 mars 2023 qui indique essentiellement que Mme [A] [B] 'est invalidée par des cervicalgies avec douleurs paravertébrales cervico-dorsale en rapport avec une cervicarthrose prédominante en C6 – C7 . Elle présente également des lombalgies basses en rapport avec une surcharge articulaire postérieure lombaire des derniers étages. Elle présente également un syndrome fibromyalgique. L’ensemble entraîne des difficultés à la marche, à la station debout prolongée, au port de charge, ainsi qu’une asthénie.',
— un avis d’impôt sur les revenus de 2021 établi en 2022,
— un certificat médical du Dr [V] du 24 mai 2022 qui indique que Mme [A] [C] 'présente un 'syndrome anxio dépressif’ avec problèmes de couple, avec ses enfants, des problèmes financiers. Elle est complètement perdue',
— un courrier du professeur [J] [P] du 17 juin 2022 qui indique que Mme [A] [B] 'semble vouloir dicter le traitement en réclamant des injections de toxine botulique au niveau des épaules du bassin ainsi qu’au niveau cervical. J’avais déjà expliqué à Mme [B] que ces injections n’ayant pas donné de résultat précédemment, je ne retenais plus cette indication en raison d’un échec. Parallèlement j’ai souhaité que Mme [B] soit évaluée sur l’aspect de la souffrance psychique par Mme [Z], psychologue clinicienne. Un rendez-vous a eu lieu. La patiente ne semble pas motivée pour ce type de prise en charge et a déplacé plusieurs fois les rendez-vous fixés pour finir par annuler le dernier en date. Dans ces conditions, nous nous trouvons donc en situation d’échec et, Mme [B] refusant les traitements proposés, nous ne poursuivons donc pas la prise en charge dans le service.',
— un avis d’échéance du 20 septembre 2022,
— une fiche de restitution de l’AGEFIPH du 09 décembre 2022 qui conclut que 'Mme [C] n’est pas disponible pour travailler un projet professionnel. Elle manque d’énergie, souffre quotidiennement, elle est sensible au stress (bruits, cris et pression du temps). Bien qu’avenante, elle évite tout contact social. Elle verbalise clairement le fait de ne pas être en capacité actuellement de travailler : 'je suis fatiguée, je n’arriverai pas à faire les démarches pour trouver un emploi et parvenir à travailler'. Elle exprime le besoin de se reposer et d’être aidée dans son quotidien. Elle a besoin d’une aide ménagère pour les tâches ménagères. Nous l’avons aidé à monter un nouveau dossier MDPH pour une demande d’AAH et de PCH. Les maladies invalidantes constituent son handicap principal : si elle ne souffrait pas, une grande partie de ses limitations serait levée.',
— une attestation des prestations versées à Mme [A] [B] par la CAF du Gard pour le mois de février 2023,
— une attestation de bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés du 14 février 2023,
— une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 14 février 2023,
— un certificat médical du Dr [V] du 04 avril 2023 qui indique que 'Mme [A] [C] prend depuis plusieurs années du Lyrica 100, sertraline 50, noctamide, seresta et ixprim, traitement qu’elle a réussi à diminuer',
— un certificat médical du Dr [Y] du 05 mai 2023 : '… Elle souffre d’asthénie chronique, douleurs multiples (membres supérieurs, inférieurs, abdominales), troubles anxieux chroniques. À l’examen clinique, douleurs paroi abdominale majorées au niveau sous ombilical. La palpation '' en zone endurée très sensible au niveau sous ombilical côté gauche. L’échographie abdominale '' en zone cicatricielle de la paroi abdominale de 60 mm de large et 3 mm d’épaisseur',
— un certificat médical du Dr [S] [I] en date du 11 septembre 2023 : 'Mme [A] [C] a eu en janvier 2015 une intervention chirurgicale abdominale plastique suivie de complications, infectieuses locales ayant entraîné des séquelles physiques avec reprise chirurgicale et psychique avec dépression, fibromyalgie. Constate ce jour la persistance de séquelles physiques et esthétiques locales au niveau de la cicatrice avec conséquences sur la vie interne, le travail, liées à des douleurs persistantes …',
— une radiographie du pied droit en date du 29 avril 2024 : 'résultat : remaniements arthrosiques modérés associés à une séquelle de fracture du cinquième rayon avec dysmorphisme métatarsiens et pseudarthrose à la fracture de la première phalange. En regard de l’hallux, absence de lésion osseuse ou d’anomalie des tissus mous péri-articulaires.',
— des prescriptions médicamenteuses en date des 06 mars 2018, 27 juillet 2021, 1er février 2022, 12 octobre 2022, 13 mars 2023, 04 avril 2023, 02 octobre 2023, 26 février 2024, 04 avril 2024, 09 et 23 juillet 2024.
Il convient de rappeler en premier lieu que seuls les éléments contemporains à date de la demande d’AAH doivent être pris en compte pour évaluer l’état de santé de Mme [A] [B].
Si les pièces concomitantes à la date du 28 novembre 2022 permettent de mettre en évidence que Mme [A] [B] souffre d’une fibromyalgie et d’un syndrome dépressif, force est de constater qu’elles n’apportent aucune information ou indication sur la nécessité de fixer un taux d’incapacité égale ou supérieur à 50%.
Les difficultés évoquées par Mme [A] [B] dans ses écritures, à savoir des difficultés à se déplacer seule, à faire ses courses, cuisiner, se concentrer sur une tâche simple, ne sont étayées par aucun élément objectif. Elle ne produit ni la demande formée auprès de la MDPH du Gard ni le certificat médical initial décrivant ses troubles.
Les pièces produites ne permettent pas non plus de démontrer que Mme [A] [B] rencontre des difficultés importantes d’accès à une activité professionnelle en milieu ordinaire du fait de ses handicaps ni de caractériser l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Si le Dr [D] [G] [O] indique que les pathologies de Mme [A] [B] 'entraînent des difficultés à la marche, à la station debout prolongée, au port de charge, ainsi qu’une asthénie', elle ne conclut pas pour autant que cette dernière est dans l’impossibilité d’accéder à tout emploi ou formation.
De même, l’AGEFIPH indique dans ses conclusions que 'Mme [C] n’est pas disponible pour travailler un projet professionnel’ et non qu’elle ne peut pas travailler ou occuper un poste aménagé en fonction de ses handicaps.
À défaut d’apporter un commencement de preuve de nature à remettre en cause sérieusement les conclusions du Dr [N] [H], il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise présentée par Mme [A] [B].
Il résulte de tout ce qui précède que c’est à juste titre que le premier juge a retenu que les conditions d’octroi de l’AAH n’étaient pas satisfaites, et par conséquent, a débouté Mme [A] [B] de sa demande.
Sur la demande de prestation de compensation du handicap :
Il résulte de l’article L.245-1, I, du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, que 'toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine (…) et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.'
Selon l’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles, 'la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.'
L’article D.245-4 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’ 'a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.' et il résulte de l’article D.245-5 du même code que 'la prestation de compensation prend en charge le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.'
L’annexe 2-5, dans sa version applicable au litige issue du décret n°2017-708 du 2 mai 2017, définit les activités visées par les précédentes dispositions, lesquelles relèvent de la mobilité, de l’entretien personnel, de la communication, ainsi que des tâches et exigences générales, et des relations avec autrui, étant précisé que la difficulté dans la réalisation de ces activités ainsi listées s’apprécie selon la capacité (fonctionnelle, physique et mentale, cognitive ou psychique) de la personne à effectuer l’activité concernée sans aucune aide de quelque nature que ce soit, dans un environnement standardisé, en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé.
Cette annexe prévoit que pour l’accès à la prestation de compensation du handicap, la personne doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités listées relevant des domaines suivants :
— 1 : mobilité,
— 2 : entretien personnel,
— 3 : communication,
— 4 : tâches et exigences générales, relation avec autrui.
La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé. Elle résulte de l’analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s’apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l’activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l’activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.) qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu’ils évoluent au long cours.
La difficulté est qualifiée d’absolue lorsque la réalisation de l’activité est impossible sans aide, y compris la stimulation, chacune des composantes de l’activité ne pouvant 'pas du tout’ être réalisée. Elle est en revanche qualifiée de grave lorsque la réalisation est difficile et altérée, par rapport à l’activité habituellement réalisée.
En l’espèce, aucune des pièces produites n’établit qu’à la date de la demande de la prestation de compensation du handicap, le 28 novembre 2022, Mme [A] [B] était confrontée à une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou à une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités se rapportant soit à la mobilité, soit à l’entretien personnel, soit à la communication, soit aux tâches et exigences générales et aux relations avec autrui.
Il s’ensuit que les conditions d’octroi d’une prestation de compensation du handicap ne sont pas réunies.
Le jugement déféré ayant statué en ce sens sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
Mme [A] [B], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [A] [B], ayant perdu son procès et ayant été condamnée aux dépens de l’instance, il convient de rejeter sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Déboute Mme [A] [B] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [A] [B] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-708 du 2 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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