Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 20 mai 2025, n° 24/00661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 1 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 20 MAI 2025 à
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
la SELARL 2BMP
XA
ARRÊT du : 20 MAI 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/00661 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6TC
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 01 Février 2024 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
S.A.R.L. SURIATIS, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 830 131 546, prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant avocat au barreau d’ORLEANS, Me Améline MOREAU, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [B] [A]
né le 12 Août 1988 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 06/12/2024
Audience publique du 27 Mars 2025 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Puis le 20 Mai 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[B] [A] affirme avoir été salarié par la société Sûriatis entre le 28 décembre 2017 et le 15 janvier 2019, en qualité d’agent de sécurité cynophile, puis réengagé les 4 juillet et 5 juillet 2020 et enfin entre le 11 juillet et le 23 août 2020. Il affirme avoir été affecté sur une mission auprès de la commune de [Localité 5] (37).
La société Sûriatis conteste cette embauche et affirme que si M.[A] a travaillé pour cette commune, cela pourrait être par l’intermédiaire d’une société PGS Sécurité, gérée par M.[C] [G].
Par requête enregistrée au greffe le 7 juin 2021, M.[A] a saisi le conseil de Prud’hommes de Tours d’une demande tendant au paiement d’un rappel de salarie pour les périodes considérées, et diverses indemnités, ainsi que des indemnités liées à la rupture, considérée comme abusive, du contrat de travail.
Par jugement du 1er février 2024, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— Jugé les demandes de M.[A] fondées
— Condamné la société Sûriatis à payer à M.[A] les sommes suivantes :
— 1546,14 euros au titre des salaires du 04 juillet, et du 11 juillet au 23 août 2020
— 154,61 euros bruts au titre des congés payés sur salaires
— 164,98 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de chien
— 82,25 euros nets au titre de l’indemnité transport de chien
— 1606,25 euros nets au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive
— 9.276,84 euros nets au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— 84,78 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 8,48 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 739,17 euros nets au titre de remboursement de frais
— 1.200 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté la société Sûriatis de ses demandes reconventionnelles
— Condamné la société Sûriatis aux entiers dépens
— Ordonné sous astreinte de 15 euros par jour et par document sous 45 jours à compter de la notification du jugement la société Sûriatis à produire les bulletins de salaire manquants ainsi que l’attestation pôle emploi et le certificat de travail rectifiés
— S’est réservé droit de liquider l’astreinte.
La société Sûriatis a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 27 février 2024 au greffe de la cour d’appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 6 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société Sûriatis demande à la cour de :
— Réformer le jugement de première instance rendu par le Conseil de prud’hommes de Tours en date du 1er février 2024 en qu’il a :
— Jugé les demandes de M.[A] fondées
— Condamné la société Sûriatis à payer à M.[A] les sommes suivantes :
— 1546,14 euros au titre des salaires du 04 juillet, et du 11 juillet au 23 août 2020
— 154,61 euros bruts au titre des congés payés sur salaires
— 164,98 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de chien
— 82,25 euros nets au titre de l’indemnité transport de chien
— 1606,25 euros nets au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive
— 9.276,84 euros nets au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— 84,78 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 8,48 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 739,17 euros nets au titre de remboursement de frais
— 1.200 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté la société Sûriatis de ses demandes reconventionnelles
— Condamné la société Sûriatis aux entiers dépens
— Ordonné sous astreinte de 15 euros par jour et par document sous 45 jours à compter de la notification du jugement la société Sûriatis à produire les bulletins de salaire manquants ainsi que l’attestation pôle emploi et le certificat de travail rectifiés
— S’est réservé droit de liquider l’astreinte.
Et, statuant à nouveau,
— Débouter M.[A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société Sûriatis ;
— Juger que la procédure intentée par M.[A] à l’encontre de la société Sûriatis est abusive et, en conséquence, Condamner Monsieur [A] à verser à la société Sûriatis la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner M.[A] à verser à la société SÛRIATIS la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— Débouter M.[A] de toutes demandes, fins et conclusions.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 5 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.[A] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a reconnu l’existence d’une relation de travail salariée entre le 4 juillet 2020 et le 23 août 2020 et a condamné la société Sûriatis à verser à M.[A] :
— 739,17 euros d’indemnité en réparation des frais bancaires exposés,
— 1 606,25 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du CDI
— 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— L’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, condamner la société Sûriatis à verser à M.[A] :
— 2 502,41 euros bruts de salaires du 4 juillet au 23 août 2020,
— 250,24 euros bruts de congés payés afférents,
— 266,11 euros nets d’indemnité conventionnelle horaires chien,
— 86,21 euros nets d’indemnité conventionnelle de transport chien,
— 136,67 euros d’indemnité de préavis,
— 13,67 euros de congés payés afférents,
— 9637,50 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
— Ordonner la remise d’un bulletin de salaire, une attestation pôle emploi, ainsi qu’un certificat de travail, conformes à la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.
— Condamner la société Sûriatis à verser à M.[A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’existence d’un contrat de travail
Le contrat de travail se caractérise par l’exercice par le salarié d’une activité professionnelle rémunérée sous la subordination de l’employeur. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de faits dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
C’est à celui qui invoque l’existence d’un contrat de travail de la démontrer, mais en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
Il appartient donc à M.[A] en l’espèce de démontrer l’existence d’un contrat de travail, en l’absence de tout contrat écrit ou de tout document pouvant établir l’existence d’une telle présomption.
En premier lieu, la cour relève que le fait que M.[A] ait été par le passé salarié de la société Sûriatis ne permet en rien de laisser supposer qu’il a de nouveau été embauché par la même société.
Par ailleurs, M.[A] explique avoir été contacté par M.[C] [G] qui lui a confié une mission pour la commune de [Localité 5], alors que ce dernier était en 2021 le correspondant de la société Sûriatis, salarié de cette dernière. Il affirme avoir accompli la tâche qui lui était réclamée, sur les deux périodes considérées.
La société Sûriatis réplique que la preuve d’un lien de subordination vis-à-vis de M.[A] n’est pas apportée, et critique les pièces produites par ce dernier, notamment en suggérant que c’est la société gérée par M.[C] [G] qui a géré la prestation. Elle explique que si elle a contracté avec la commune de [Localité 5] pour les prestations litigieuses, ce sont deux autres salariés, Messieurs [J] et [I], qui sont intervenus.
La société Sûriatis produit les factures qu’elle a émises les 31 juillet et 31 août 2020 auprès de la commune de [Localité 5], afférentes à un agent cynophile affecté d’une part, sur la soirée du 4 juillet 2020 jusqu’à 2 heures du matin et d’autre part sur la période du 11 juillet et 23 août, dont celle du 14 juillet 2020 jusqu’à 2 heures du matin, ce qui vient conforter l’attestation de la commune de [Localité 5], produite par cette dernière à la demande de M.[A], selon laquelle elle avait effectivement conclu un contrat de délégation de services de gardiennage du parc de loisirs sur les mêmes périodes.
La question est posée de savoir quel ou quels agents ont été affectés sur ce gardiennage.
En effet, l’attestation de la commune de [Localité 5] indique que " M.[A] était bien présent « d’une part » sur la vacation du 14 au 15 juillet « et d’autre part pendant la période du 11 juillet au 23 août. Il est précisé que son nom et sa signature figurent sur la » main courante " à 36 reprises.
Par ailleurs, des échanges de sms avec M.[C] [G] évoquent des éléments liés à un gardiennage opéré à [Localité 5], par lequel M.[A] explique avoir été affecté à cette commune.
Enfin, une attestation de M.[Y], « collègue de travail », indique avoir travaillé avec M.[A] sur l’évènement de [Localité 5] du 14 juillet 2020 et ensuite « tous les jours au parc de loisirs ».
La société Sûriatis explique quant à elle qu’elle a envoyé sur ce site deux autres salariés, M.[J] et M.[I], dont les plannings mentionnent effectivement leur présence à [Localité 5] le 4 juillet 2020 s’agissant de M.[J], et ensuite alternativement entre le 11 juillet et le 23 août 2020, ce qui est confirmé par les plannings du site. Elle indique également les avoir payés en produisant les bulletins de salaire édités à leur nom et le justificatif du débit des chèques émis à leur profit, envoyé par l’expert-comptable de la société, qui explique avoir effectué les déclarations afférentes.
M.[C] [G], atteste qu’à « aucun moment », il n’a " fait intervenir M.[A] pour le compte de la société Sûriatis « et précise qu’une procédure est en cours au civil » contre lui, « pour la même demande », engagée par M.[A] mais aussi par M.[Y].
Ces éléments sont contredits par les attestations de M.[J] et M.[I] qui viennent indiquer qu’ils n’ont pas travaillé pour la société Sûriatis pendant ces périodes, M.[I] le confirmant dans une seconde attestation établie le 6 novembre 2024 après que M.[A] lui a donné connaissance des justificatifs de leurs prestations produits par l’employeur dans le cadre de l’instance d’appel. Il précise d’ailleurs qu’il était en arrêt pour accident du travail en juillet 2020.
Enfin, la société Sûriatis produit trois attestations de salariés qui indiquent que si tous les salariés sont tenus d’envoyer un sms pour notifier leur prise de service et leur fin de service, conformément aux procédures internes de l’entreprise, seuls les salariés de l’équipe de [Localité 7], gérés par M.[C] [G], responsable de secteur, ne se conformaient pas à cette procédure.
La cour constate en premier lieu que les éléments produits par M.[A], démontrent sa présence effective sur les lieux et la réalité de la prestation effectuée par ce dernier pendant la période considérée. Le fait qu’il ait été recruté par M.[G], responsable de secteur de la société Sûriatis, comme le suggère la société Sûriatis, ne vient que conforter l’hypothèse de l’existence d’une relation de travail avec cette société et l’existence d’un lien de subordination par l’intermédiaire de M.[G], supérieur hiérarchique de M.[A].
Si la société Sûriatis n’a pas donné son aval à cette embauche, cela semble en cohérence avec la pratique décrite par ses salariés selon laquelle les salariés recrutés par M.[G] ne signalaient pas leur prise de service.
Il n’en demeure pas moins que la société Sûriatis a facturé une prestation afférente à la commune de [Localité 5] et qu’elle doit assumer le paiement du salaire des salariés qui l’ont assurée, quand bien même aurait-elle par erreur payé deux autres salariés.
Si elle produit des justificatifs d’embauche de M.[J] et M.[I], d’ailleurs pour la première fois en cause d’appel puisque le conseil de Prud’hommes indique qu’elle ne produisait aucune pièce démontrant que ce sont deux autres salariés qui sont intervenus, ces éléments n’emportent pas la conviction de la cour en la présence d’attestations circonstanciées de ces deux salariés, mais aussi de M.[Y] et d’un employé de la commune de Descartes qui confirme bien que M.[A] a signé la « main courante » journalière.
Les éléments produits ne permettent pas de retenir que M. [A] serait intervenu sur cette prestation de gardiennage confiée à la société Suriatis à un autre titre qu’en qualité de salarié de cette société Suriatis.
C’est pourquoi, par voie de confirmation, il sera jugé que M.[A] démontre l’existence d’un contrat de travail le liant à la société Suriatis ayant pris effet le 4 juillet 2020 et ayant pris fin le 23 août 2020.
— Sur les sommes réclamées par M.[A]
— le rappel de salaire
Le montant du salaire réclamé par M.[A] n’est pas contesté en son quantum par la société Sûriatis et il lui sera alloué par voie d’infirmation du jugement déféré, la somme de 2502,41 euros à ce titre, outre 250,24 euros d’indemnité de congés payés afférents, de même que les indemnités liées à l’entretien du chien et son transport, pour des sommes respectives de 266,11 euros et 86,21 euros.
— l’indemnité pour travail dissimulé
L’article L8221-5 du code du travail, prévoit qu’est " réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légalesL’indemnité forfaitaire allouée à M.[Z] sera fixée à un montant équivalent à 6 mois de salaire, comme le prévoit l’article L.8223-1 du code du travail.
Le montant de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail (Soc., 5 Mai 2011 pourvoi n° 10-11.967).
M.[A] relève qu’il n’a pas été payé pour une prestation effectuée à la demande de son employeur qui ne l’avait manifestement pas déclaré.
La société Sûriatis conteste le caractère intentionnel des faits qui lui sont reprochés.
La cour entend retenir que la société Sûriatis n’a manifestement pas tenu compte des prestations effectuées par M.[A] à la demande de son responsable de secteur, pour lesquelles elle a pourtant facturé son client, ce qui présente un caractère intentionnel.
La demande de M.[A] formée à ce titre à hauteur de la somme de 9637,50 euros sera, par voie d’infirmation du jugement déféré, accueillie, sur la base d’un salaire mensuel de 1606,25 euros.
— les indemnités liées à la rupture
Le contrat de travail de M.[A] est présumé avoir été conclu à durée indéterminée, aucun contrat à durée déterminée, qui requiert la signature d’un écrit en application de l’article L.1242-12 du code du travail, n’ayant été signé.
La société Sûriatis, qui persiste à considérer qu’aucun contrat de travail n’a existé, ne fait pas état, même à titre subsidiaire, de l’existence d’un contrat à durée déterminée.
C’est pourquoi le contrat de travail de M.[A] sera réputé à durée indéterminée, dont la rupture aura été effective du fait de l’employeur, sans être justifié d’une cause réelle et sérieuse imposée par l’article L.1232-1 du code du travail.
C’est pourquoi M.[A] est fondé, par voie d’infirmation du jugement déféré, à réclamer l’indemnité conventionnelle de préavis qu’il réclame, soit la somme de 136,67 euros, outre 13,67 euros d’indemnité de congés payés afférents,.
L’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l’ancienneté de l’intéressé dans l’entreprise, inférieure à un an, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse maximale d’un mois de salaire.
Au regard des éléments soumis à la cour, il conviendra d’allouer à M.[A] la somme de 1606,25 euros, par voie de confirmation.
En revanche, les frais bancaires qu’il explique avoir exposés, dont il ne justifie pas autrement par ce qu’affirme son assurance de protection juridique, dont il réclame dédommagement, n’ont pas lieu de lui être remboursés faute de plus amples éléments, et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
— Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée dans le mois qui suit la signification du présent arrêt.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu’il y ait lieu d’assortir cette disposition d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
— Sur la demande reconventionnelle de la société Sûriatis en dommages-intérêts pour procédure abusive
La procédure engagée par M.[A], dont les demandes ont été par deux fois accueillies en partie, n’apparaît en rien abusive et la société Sûriatis sera déboutée de sa demande à ce titre, déjà formée en première instance, le jugement qui l’en a débouté devant être confirmé sur ce point.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de confirmer la décision de première instance afférente à l’indemnité allouée à M.[A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’y ajouter une indemnité de 1500 euros au même titre pour ses frais irrépétibles engagés en appel.
La société Sûriatis sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 1er février 2024, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours, sauf en ce qu’il a alloué à M.[A] les sommes suivantes :
— 1546,14 euros bruts de salaires du 4 juillet au 23 août 2020,
— 154,61 euros bruts de congés payés afférents,
— 164,98 euros nets d’indemnité conventionnelle horaires chien,
— 82,25 euros nets d’indemnité conventionnelle de transport chien,
— 9276,84 euros d’indemnité pour travail dissimulé
— 84,78 euros d’indemnité de préavis,
— 8,48 euros de congés payés afférents,
— 739,17 euros au titre du remboursement de frais
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Condamne la société Sûriatis à payer à M.[A] les sommes suivantes :
— 2 502,41 euros bruts de salaires du 4 juillet au 23 août 2020,
— 250,24 euros bruts de congés payés afférents,
— 266,11 euros nets d’indemnité conventionnelle horaires chien,
— 86,21 euros nets d’indemnité conventionnelle de transport chien,
— 9637,50 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé
— 136,67 euros d’indemnité de préavis,
— 13,67 euros de congés payés afférents,
Déboute M.[A] de sa demande remboursement de frais bancaires ;
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation France Travail conformes à la présente décision dans le mois suivant la signification de la présente décision, et dit n’y avoir lieu à mesure d’astreinte ;
Condamne la société Sûriatis à payer à M.[A] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sûriatis aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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